Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4O
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [O] [K]
né le 13 Août 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocate au barreau de Douai ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (retour infructueux) ; convoqué par avis envoyé à Maître Emmanuelle LEQUIEN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2024 ;
Vu les conclusions de Maître LEQUIEN transmises par courriel le 8 février 2024 à 18 h 35 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [K] a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an et d'un placement en rétention administrative ordonnés par M le préfet du Nord par décision du 4 février 2024 notifiée le même jour à 14h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 février 2024 à 15h40 déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M le Préfet du Nord du 7 février 2024 à 12h11 sollicitant le rejet du recours contre l' arrêté de placement en rétention et le maintien du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le placement en rétention était justifié par les garanties de représentation insuffisantes de M [O] [K] , en l'absence de justificatifs de la réalité de sa domiciliation au domicile de sa soeur , de l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M M [O] [K] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l' erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, y ajoutant qu'il ne résulte pas de la seule déclaration de l'étranger d'un souhait de rester en France la volonté explicite de ne pas exécuter la mesure d'éloignement selon son audition auprès des services de police de sorte qu'une mesure moins coercitive était applicable.
La décision querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Emmanuelle LEQUIEN, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
'''
[O] [K]
pris connaissance de la décision du vendredi 09 février 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4O
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