Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/245
Rôle N° RG 21/06293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLMK
S.A. EUROTITRISATION
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00309.
APPELANTE
S.A. EUROTITRISATION, és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CLV SOVAC-GROUPE CREDIPAR), poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 26 octobre 1988, la société IASM, exerçant sous les enseignes Agresta Bois et Agresta Méditerranée, a souscrit auprès de la société CLV SOVAC un contrat de crédit-bail mobilier destiné à financer l'acquisition d'un véhicule. M. [G] [F] s'est porté caution solidaire dans la convention.
La société IASM a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1991. Après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, la société CLV SOVAC a vainement mis en demeure M. [F], le 11 juin 1992. Elle a ensuite sollicité du président du tribunal de commerce de Toulon qu'il soit fait injonction à M. [F] de payer le solde de la créance.
La demande a été accueillie par une ordonnance du 30 septembre 1992 qui a enjoint à M. [F] de payer la somme de 36 836,48 F, outre la somme de 451,99 F au titre des frais et celle de 400 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée le 21 octobre 1992, par acte remis à domicile.
Le 5 février 1993, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [F], selon exploit remis à domicile.
Une saisie des rémunérations du travail a été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 23 mars 1998. Mais, le 16 avril 1998, le tribunal d'instance a informé la société CLV SOVAC de ce qu'il n'existait plus de lien de droit entre le débiteur et le tiers saisi.
Le 26 mars 2018, une saisie-attribution a été effectuée, à la requête du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (le Fonds), se prévalant de la qualité de cessionnaire de la créance, sur des comptes bancaires de M. [F]. Le procès-verbal de saisie a été signifié à la personne de M. [F], le 29 mars 2018. M. [F] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, le 3 mai suivant.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'opposition et déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré l'opposition fondée et justifiée ;
- débouté la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du Fonds de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Eurotitrisation ès qualités.
La société Eurotitrisation ès qualités est appelante de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 16 juin 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société Eurotitrisation ès qualités demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- déclarer le Fonds créancier de M. [F] ;
A titre principal,
- déclarer l'opposition irrecevable comme tardive ;
En conséquence,
- déclarer que l'ordonnance est définitive et reprendra ses droits ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l'opposition infondée ;
En conséquence,
- condamner M. [F] à payer à la société Eurotitrisation ès qualités la somme de 5 615,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1992 ;
En tout état de cause,
- débouter M. [F] de ses demandes ;
- le condamner aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'assignation délivrée le 28 juin 2021 à M. [F], selon exploit déposé en l'étude de l'huissier de justice ;
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte remis à domicile. Elle a été suivie d'un procès-verbal de non-conciliation du 23 mars 1998 qui n'a pu donner lieu à une exécution effective. Ce n'est que le 26 mars 2018 qu'une saisie-attribution a été effectuée avec succès sur des comptes bancaires de M. [F]. Elle lui a été signifiée à personne le 29 mars suivant.
La société Eurotitrisation ès-qualités fait valoir que l'opposition est irrecevable comme tardive. Elle soutient que le délai d'opposition a couru à compter du procès-verbal de non-conciliation du 23 mars 1998 dont il est résulté l'indisponibilité des biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle se prévaut de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, effectuée à la personne de M. [F] le 29 mars 2018.
Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que dans le cas où la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La saisie-attribution ayant été signifiée à la personne de M. [F], le 29 mars 2018, le délai d'opposition a couru à compter de cette date. Le 29 avril 2018 étant un dimanche, le délai a expiré le lundi 30 avril à minuit, en sorte que l'opposition formée le 3 mai suivant est irrecevable comme tardive.
M. [F], qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement attaqué,
Déclare irrecevable l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire, en date du 30 septembre 1992,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [F] aux dépens de la procédure d'injonction de payer, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de M° Daval - Guedj, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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