Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 35/2023 - N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO77
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 30 Janvier 2023 à 11 heures 10 transmis par la Cimade pour :
M. [J] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 18 heures 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 15 heures;
En l'absence de représentant du préfet du CALVADOS, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 30 janvier 2023 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 30 janvier 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [J] [X] [K], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures, avons statué comme suit :
M. [J] [X] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 25 janvier 2023 à l'issue de sa garde à vue.
Statuant sur la requête de M. [J] [X] [K] et sur celle du préfet reçue le 27 janvier 2023 à 10 heures 14, par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé la rétention de M. [J] [X] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 15 heures.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2023 à 11 heures 10, M. [J] [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 27 janvier 2023 à 20 heures.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- l'incompétence de l'auteur au motif que n'est pas rapportée la preuve que la délégation de signature de M. [G] auteur de l'arrêté de placement a bien été publiée en l'absence de transmission du sommaire du recueil des actes administratifs ;
- le défaut d'examen de sa situation et l'erreur d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de son hébergement ni de son état de vulnérabilité.
Le préfet a transmis son mémoire le 30 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision.
Selon avis écrit du 30 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [J] [X] [K] assisté de son conseil Me KERMARREC et de M. [F] interprète en langue arabe ayant prêté serment a maintenu les termes de son mémoire d'appel et a sollicité la condamnation de la préfecture à lui régler la somme de 500 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Pour le juge judiciaire, la publication de l'acte accordant la délégation doit avoir été faite afin que la délégation soit opposable.
En l'espèce force est de constater que le dossier de première prolongation ne comporte pas le sommaire du recueil des actes administratifs relatif à la publication de l'arrêté de délégation de signature de M. [G] auteur de l'arrêté de placement, la requête mentionnant seulement la copie des délégations de signature.
L'absence du sommaire du recueil des actes administratifs incluant cet arrêté empêchant de vérifier la publication de la délégation de signature devait conduire le premier juge à rejeter la demande du Préfet.
La cour constate que le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X] [K] n'avait donc pas compétence pour ce faire.
Il y a lieu d'infirmer, sans examiner les autres moyens soulevés, l'ordonnance querellée, et d'ordonner la remise en liberté de M. [J] [X] [K].
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 janvier 2023,
Ordonnons la remise en liberté de M. [J] [X] [K],
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [X] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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