Texte intégral
MINUTE N° 24/244
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04636 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPB
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [I] [O] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] dans les suites d'une maladie professionnelle déclarée le 18 février 2011 comme « tendinite épaule droite » et consolidée le 21 juin 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 20 octobre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- infirmé la décision de la caisse en date du 12 décembre 2018 ;
- dit qu'à la date du 21 juin 2018 M. [O] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 20 % suite à sa maladie professionnelle ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du barème indicatif visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal avait proposé un taux de 15 %, conforme au barème, alors que la caisse n'avait pas démontré la nécessité de rester en deçà du barème ; et que l'incidence professionnelle des séquelles était démontrée par la carrière de M. [O], qui est constituée d'une succession de contrats de travail à durée déterminée jusqu'en 2016, date après laquelle il n'a plus travaillé, alors que sa profession de soudeur chalumiste nécessitait la mobilisation des deux épaules.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 octobre 2021
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 10 novembre 2021.
L'appelante, par conclusions 16 février 2023, demande à la cour de :
- dire que les séquelles justifient un taux d'IPP de 5 % ;
- dire qu'il n'y a pas de retentissement professionnel à indemniser ;
- infirmer le jugement ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux dépens.
L'appelante soutient que les séquelles très légères de M. [O], appréciées à la date de consolidation et non deux ans plus tard comme l'a fait le tribunal, ne justifient pas un taux supérieur à 5 % ; et que l'incidence professionnelle est déjà prise en compte dans la fixation du taux d'IPP, un taux supplémentaire ne pouvant être accordé à ce titre que sur démonstration d'une perte de revenus directement causée par les séquelles ; et que la preuve n'en est pas rapportée, étant observé que M. [O] n'a pas été licencié pour inaptitude.
M. [O], par conclusions en date du 19 janvier 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimé soutient que le taux de 15 % a été exactement apprécié par le médecin consultant à la date de consolidation et conformément au barème ; et que le retentissement professionnel est caractérisé dès lors que les pièces produites montrent que les douleurs et séquelles l'ont empêché de travailler à partir de l'année 2016.
À l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l'article R.434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.
Le taux d'IPP doit être apprécié à la date de consolidation, les éventuelles aggravations devant faire l'objet de demandes séparées.
Le barème indique, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 10 à 15 %.
En l'espèce, l'état de M. [O] au 21 juin 2018 est connu notamment par les éléments suivants :
- Une intervention chirurgicale d'acromio-plastie le 25 août 2011, mentionnée par le médecin consultant ;
- Une seconde intervention de réparation du bourrelet glénoïdien pratiquée le 19 avril 2012, mentionnée par le médecin consultant ;
- Un courrier du Dr [U] du 26 août 2013 notant une mobilité de l'épaule peu limitée ;
- Un autre courrier du Dr [U] du 4 octobre 2016 relevant des mobilités peu limitées mais douloureuses en fin d'amplitude ;
- Examen par le médecin-conseil de la caisse le 5 décembre 2018, qui a évalué comme suit les limitations des mouvements de l'épaule :
Normales
Evaluées
Élévation latérale
170°
Non évaluée
Adduction
20°
Non évaluée
Antépulsion
180°
60 °
Rotation interne
80°
L1
Rotation externe
60°
60°
Abduction
Non indiquée
40°
- La notification de la décision d'attribution d'une indemnité en capital en date du 12 décembre 2018, qui retient le taux litigieux de 5 % mais ne comporte pas de motivation médicale ;
- Une radiographie et une échographie du 14 août 2019 montrant une tendinopathie du supra épineux avec micro-fissure profonde à proximité de son insertion, mentionnées par le médecin consultant ;
- Un certificat établi par le Docteur [X] le 14 janvier 2020 estimant le taux à 5 % pour les séquelles, majoré d'un coefficient professionnel de 5 % du fait que M. [O] ne peut plus travailler ;
- Une IRM du 20 octobre 2020 montrant une rupture intra-tendineuse au niveau de l'insertion du tendon du supra-épineux, mentionnée par le médecin consultant ;
- L'examen pratiqué le 29 octobre 2020 par le Dr [C], médecin consultant du tribunal, qui a mesuré la limitation d'amplitude des mouvements de l'épaule mais en a livré les valeurs brutes, sans les qualifier de légères, moyennes ou bloquantes au sens du barème, auquel il ne fait pas référence. Il a toutefois noté une faible amyotrophie, révélatrice d'une faible sous-utilisation du membre lésé. Les valeurs relevées peuvent cependant être partiellement comparées aux normales indiquées au tableau :
Normales
Evaluées
Élévation latérale
170°
Non évaluée
Adduction
20°
Non évaluée
Antépulsion
180°
80 °
Rotation interne
80°
Face postérieure sacrum
Rotation externe
60°
45°
Abduction
Non indiquée
80°
- L'avis circonstancié du médecin conseil de la caisse du 17 novembre 2011 selon qui, à la date de la consolidation et donc sans tenir compte des fissure et rupture du tendon relevées ultérieurement, après avoir noté le manque de coopération à l'examen dont avait fait preuve M. [O] lorsqu'il a été examiné, ainsi que la faible amyotrophie, le taux devait être maintenu à 5 %, et en tout cas contenu au maximum à 9 %.
Tout au long des traitements, M. [O] a manifesté des douleurs qualifiées de spectaculaires, mais plusieurs fois jugées non concordantes avec les constatations cliniques. Les suspicions d'exagération des douleurs sont toutefois sans incidence sur l'appréciation du taux, qui ne dépend, selon le tableau, que de l'importance des limitations de mobilité de l'articulation, dont il n'est pas soutenu qu'elles dépendent des douleurs alléguées.
À cet égard, les précédents éléments concordent pour décrire une faible limitation des mobilités, auxquelles, pour la cour, correspond le minimum de la recommandation du barème, soit 10 %.
Quant à l'existence d'un retentissement professionnel particulier justifiant de majorer le taux précédent, sa preuve n'est pas rapportée par M. [O], qui n'apporte pas de précisions sur les circonstances qui l'ont conduit à ne plus travailler, ni d'indications sur les recherches d'emploi ou les formations qu'il aurait pu envisager pour exercer un emploi différent, se bornant à affirmer qu'il a dû cesser de travailler en raison des séquelles de l'accident, ce qui est possible, mais reste incertain et ne peut donc être pris en compte.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré pour fixer le taux litigieux à 10 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 20 octobre 2021 en ce qu'il a dit qu'à la date du 21 juin 2018 M. [O] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 20 % suite à sa maladie professionnelle ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu'à la date du 21 juin 2018 M. [O] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 10 % suite à sa maladie professionnelle ;
Déboute M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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