Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKOC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
DÉFENDEURS
Me [F] [E] (SELARL C.[F]) - Mandataire judiciaire de la Société LA CHOCOLATINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
Me TULIER-POLGE FLORENCE - Administrateur judiciaire de la Société LA CHOCOLATINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
Société LA CHOCOLATINE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
Association AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre.
Madame Gwenaëlle Présidente de chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présiente faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10 du 19 janvier 2022 (RG 19/10037)
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [M] [D] le 7 février 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu les conclusions numérotées 2 de M. [D] notifiées le 5 mai 2022 ;
Vu les conclusions du Centre de gestion et d'étude AGS CGEA d'Ile-de France Est également notifiées le 5 mai 2022 ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE :
Ainsi que le fait valoir M. [D], la cour a retenu dans les motifs de son arrêt du 19 janvier 2022 (paragraphe III, page 9) que « (') l'employeur ne justifiant par aucune pièce avoir effectué un quelconque règlement (au titre de l'indemnité de congés payés mentionnée sur le bulletin de salaire de M. [D] du mois d'août 2017), la réclamation du salarié sur ce point sera intégralement accueillie ».
La demande de M. [D] au titre de cette indemnité de congés payés s'élevait à 2 332,13 euros (page 4 de l'arrêt), somme qui n'a pas été reportée dans le dispositif de la décision.
L' AGS soutient que ladite somme ayant été payée par l'employeur, l'erreur matérielle de la cour est incluse dans ses motifs et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier le dispositif de la décision.
Mais cet argument qui conduit à rejuger sur le fond un point définitivement tranché par la cour, ne saurait être accueilli dans le cadre d'une instance rectificative.
L'omission de la condamnation prononcée dans le dispositif de l'arrêt constitue à l'évidence une erreur matérielle qui doit être réparée en application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rectificatif
Ajoute au dispositif de l'arrêt du 19 janvier 2022 la fixation d'une créance supplémentaire de 2 332,13 euros au passif de la société La chocolatine ;
Dit que cette rectification sera inscrite en marge de la minute de l'arrêt du 19 janvier 2022 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les frais de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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