Texte intégral
15/06/2022
ARRÊT N° 473/2022
N° RG 21/04080 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMXB
EV/MB
Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 6] ( 20/00120)
Nicole ELIAS-PANTALÉ
[F] [E]
[G] [I] épouse épouse [E]
C/
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOS
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Madame [G] [I] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOS - Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2021 à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2021 qui a':
- constaté que la vente amiable n'a pas été réalisée et ne peut être réalisée,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
-fixé l'audience d'adjudication au Jeudi 30 Septembre 2021 à 14 heures salle numéro 7 - [Adresse 3],
- rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 110 000 €,
- autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BACHE DESCAZAUX DUFRENE, Huissiers de justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
- dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022 sur la recevabilité de l'appel en application des R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 126-2 du code de procédure civile du 22 novembre 2021.
Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.
Vu les conclusions de Mme [G] [X] [I] épouse [E] et de M. [F] [E] en date du 03 février 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de renvoi à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2022, avec rabat de l'ordonnance de clôture sur l'audience du 07 février 2022 et son report au 09 mai 2022, avec l'accord des parties.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols en date du 17 février 2022 par lesquelles elle sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 09 mai 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 16 mai 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement des appelants a été fait sans réserve et a été accepté par la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols, laquelle forme toutefois une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à M. et Mme [E] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire, l'équité du procès commandant de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [F] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] de leur désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à M. [F] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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