Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/513
N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD2B
MD/PG
Décision déférée du 16 Mars 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/02106)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
[V] [X]
C/
S.A.R.L. WINNER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/11/2022
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Me Sophie SANGY
CCC
le 25/11/2022
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Me Sophie SANGY
Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. WINNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie SANGY du cabinet LH2A, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [V] [X] a été embauchée le 3 avril 2013 par la Sarl Winner en qualité de conseillère en formation, niveau E1, coefficient 240, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
Par avenant à effet du 1er janvier 2014, la rémunération brute mensuelle
pour 35 heures hebdomadaire a été portée à 2.345,38 euros.
Fin 2016, la société a été rachetée et le nouveau gérant est M. [P] [K].
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2017.
Le 25 avril 2017, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de Mme [X], en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée par courrier du 9 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2017, Mme [X] a été licenciée par courrier
du 23 mai 2017 pour inaptitude.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 décembre 2017 pour demander communication de pièces et le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de répartition du 16 mars 2021, a :
-débouté [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné [V] [X] aux entiers dépens,
-débouté la société Winner de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 juillet 2021, Mme [V] [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
-débouter la société Winner de ses fins et moyens,
-condamner la société Winner , et ce moyennant une astreinte journalière de 150 euros à l'issue d'un délai de 30 jours passé la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer, ainsi que l'employeur s'y était engagé devant le bureau de conciliation :
*les évaluations et attestations de présence concernant les formations qu'elle a effectuées en 2016 ainsi que durant le second semestre 2015,
*ses notes de frais et leurs justificatifs depuis avril 2013,
-condamner la société Winner à verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux retards de l'employeur du fait de la mauvaise foi de ce dernier,
-requalifier le poste occupé par elle au sein de la société en celui de responsable pédagogique cadre de niveau H coefficient 450 selon la classification de la convention collective nationale des organismes de formation,
-en conséquence,
-condamner la société Winner à lui verser une indemnité de 50 846,55 euros bruts à titre de rappel de salaire et de congés payés en réparation du non respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel dû en considération de l'emploi qu'elle a réellement occupé en qualité de responsable pédagogique cadre de niveau H au coefficient 450 sur la période allant de décembre 2014 à mai 2017,
-condamner la société à produire les bulletins de paie rectifiés en conséquence sur l'ensemble de cette période et ce moyennant une astreinte journalière de 150 euros à l'issue d'un délai de 30 jours passé la signification de la décision à intervenir,
-condamner la société à verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 octobre 2021, la SARL Winner demande à la cour de :
-confirmer intégralement le jugement,
-rejeter les demandes de Mme [X],
-les déclarer irrecevables et mal fondées,
-la débouter intégralement de ses demandes,
-la condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur la demande de communication de pièces:
Mme [X] rappelle avoir par pli recommandé de son Conseil du 26 juin 2017 demandé à l'employeur de lui communiquer les évaluations et attestations de présence concernant les formations qu'elle a effectuées durant le second semestre 2015 et sur l'année 2016.
Elle argue que:
. ces documents lui sont indispensables dans le cadre de la poursuite de son activité de formateur pour justifier auprès de nouveaux interlocuteurs des formations qu'elle a dispensées au sein de la société Winner,
. le refus de communication de l'employeur constitue un abus de droit préjudiciable.
Elle demande la condamnation de la société à lui communiquer les évaluations et attestations de présence concernant les formations pour les périodes susvisées outre ses notes de frais et les justificatifs afférents depuis avril 2013, sous astreinte journalière de 150,00 € passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société conclut au débouté, objectant que:
. ni les notes de frais, ni les évaluations et attestations de présence aux formations ne sont dues à un salarié dans un souci de confidentialité, tel que stipulé au contrat de travail,
. les documents relatifs aux évaluations et formations, lesquels ne sont pas des documents légaux devant être conservés dans l'entreprise, ont été en leur temps remis à la salariée qui pouvait en conserver copies,
. la société ayant changé de direction a archivé ou détruit un certain nombre de documents dont ceux-ci.
. Mme [X] établissait les notes de frais, à charge pour elle d'en conserver une copie et les justificatifs ont été répartis en termes de charges en comptabilité.
Sur ce:
Le contrat de travail stipule que Mme [X] est tenue à une obligation de discrétion sur les informations se rapportant aux activités de la société auxquelles elle a accès pour les besoins et dans le cadre de ses fonctions; les documents auxquels elle aura accès sont la propriété de la sarl Winner; elle s'engage à n'en conserver aucune copie ni à les porter à la connaissance des tiers.
Les documents relatifs aux formations dispensées au sein de la société par Mme [X] et les évaluations afférentes ne relèvent pas d'un caractère confidentiel de l'activité de l'employeur qui indique d'ailleurs en avoir remis copies à la salariée en leur temps et qu'elle pouvait en conserver une copie.
La société reconnaît donc une obligation naturelle en la matière mais ne justifie pas de cette communication.
Aussi elle devra procéder à celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
S'agissant des notes de frais que la salariée a elle-même établies, dont elle ne conteste pas le remboursement et ne justifie pas la nécessité de communication, l'appelante sera déboutée de sa prétention et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point
II/ Sur les retards préjudiciables de l'employeur :
Mme [X] invoque au titre de retards préjudiciables et donc de manquements à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail par l'employeur, outre l'absence de communication des documents pré-cités réclamés:
. les remboursements tardifs des dépassements de frais lors de ses déplacements en formation malgré les avances sur frais de l'employeur, ce qui a entraîné la révocation de son découvert autorisé, des agios et des soucis de gestion du budget et elle a dû recourir en juin 2017 à l'aide du Secours Populaire ,
. les retards entre février et mai 2017 de transmission des informations relatives à l'arrêt de travail et de versement de la part de l'organisme de prévoyance, l'intéressée ayant dû lui écrire à plusieurs reprises, ce qui a été source de tracas,
. le retard de transmission par l'employeur d'une contravention qui l'a exposée à payer une amende majorée pour excès de vitesse supportée lors d'un déplacement professionnel le 20 novembre 2016 pour une formation alors qu'elle conduisait un véhicule loué par l'employeur, alors que la société avait pris en charge le 17 mai 2016 une précédente amende supportée lors d'un déplacement professionnel,
Elle prétend au paiement de 3.000,00 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à ces retards.
La société s'y oppose.
Sur ce:
L'appelante ne produit aucune réclamation quant à un surplus de frais professionnels et à un remboursement tardif alors même qu'elle sollicitait et obtenait des avances de frais.
Par courrier du 22 février 2017, la salariée rectifiait les éléments concernant son arrêt de travail du 01 au 13 février 2017 prolongé jusqu'au 13 mars 2017 et indiquait que la CPAM n'avait pas reçu l'attestation de salaire de l'employeur et que les démarches auprès de la prévoyance n'avaient pas été effectuées.
Le 07 avril, elle indiquait ne pas avoir perçu son salaire plein, la prévoyance ayant reçu des documents erronés et elle faisait parvenir un certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 24 avril.
Le 11 avril, elle écrivait avoir reçu les versements de la CPAM et un chèque de l'employeur d'un montant supérieur à celui qu'elle devait percevoir et qu'elle lui renvoyait.
Le 3 juin 2017, la société répondait: 'compte tenu de votre transmission tardive des décomptes IJSS, vos déclarations et écrits erronés auprès de différents interlocuteurs, je comprends la situation que vous avez créée. Aussi sans attendre l'établissement de votre indemnité de licenciement (..), je prends l'initiative de vous adresser un acompte de 3000 € (..)'.
Au regard de ces éléments, si des retards de prise en charge par la prévoyance sont intervenus, l'imputabilité au seul employeur n'est pas établie de même que l'appelante ne justifie pas du préjudice allégué de ce fait.
La contravention étant commise par l'appelante et donc libellée à son nom, il lui appartenait de la régler, l'employeur n'ayant aucune obligation de le faire à sa place ou de la rembourser.
La salariée sera donc déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
III/ Sur la reclassification conventionnelle :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Mme [X] explique que l'effectif de la société Winner était composé du gérant M. [M] et d'elle-même, la société faisant appel à divers formateurs extérieurs dont elle pilotait les interventions; elle était en charge tel que décrites dans la fiche de poste, de nombreuses fonctions sur le plan pédagogique, administratif, commercial et comptable qui dépassaient le cadre des attributions d'une simple conseillère en formation.
Elle soutient que du fait de ses larges missions polyvalentes, de son niveau de responsabilité et d'autonomie, encadrant les différents intervenants travaillant pour le compte de la société et signant de nombreux documents engageant l'entreprise conformément à la délégation reçue, elle assurait le poste de responsable pédagogique, classé cadre niveau H coefficient 450 par l'article 21 de la convention collective, défini comme « assurant par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou de plusieurs services et disposant d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ''.
Elle réclame en conséquence sur la base de la classification revendiquée et du minimum conventionnel afférent, les rappels de salaires sur la période de décembre 2014 à mai 2017, soit de décembre 2014 à février 2016 : 22.822,07 € et de mars 2016 à mai 2017: 23.402,07 € soit un total de 46.224,14 € bruts outre 4.622,41 € bruts de congés payés afférents.
La société Winner conteste la classification revendiquée, objectant que l'appelante était rémunérée au coefficient correspondant à ses compétences et à la réalité des tâches effectuées.
Elle reconnaît que Mme [X], polyvalente dans son travail, bénéficiait d'une certaine autonomie dans la réalisation de ses tâches, étant la seule salariée de la société mais elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir de l'employeur pour assurer la charge d'un ou plusieurs services, ni de manière générale, d'un pouvoir décisionnaire dans les domaines relevant de ses attributions, les tâches se faisant sous le contrôle direct et permanent du gérant.
Sur ce:
Le fait que Mme [X] soit mentionnée sur le catalogue des formations du CHSCT 2016 ( donc dans une optique commerciale) comme responsable pédagogique et formatrice en relation client et management, qu'elle signe les courriers sous cette qualité portée sur un organigramme de la société ( lequel est non daté ) et que Mesdames [C] et [S], faisant partie du même réseau de formateurs, témoignent que M. [M], gérant, lors d'un entretien commercial leur a présenté l'intéressée comme ayant cette qualité, est insuffisant à justifier de l'attribution du reclassement conventionnel réclamé.
M. [M], dans un courriel adressé à son conseil, précise à cet effet que l'entretien est resté sans suite et qu'il n'a pas évoqué la fonction de Mme [X]. Il considère que la fonction de responsable pédagogique ne s'applique pas au cabinet qui produit environ 130 jours de formation par an, réparties entre le secteur du golf, du CHSCT et les PME-TPE sur des thèmes déjà formatés, que l'appelante ne maîtrisait pas à son arrivée en 2013.
L'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation définit les niveaux de classification en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation.
Le niveau E, classification de la salariée, correspond à celui des techniciens hautement qualifiés, exerçant des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience: connaissances générales dans plusieurs domaines dans les emplois où la conduite d'un groupe important de personnel est prédominante ou connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes: scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale,sociale, etc, dans les autres emplois.
La mise en oeuvre des travaux est laissée à l'initiative du titulaire de l'emploi, placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. (..).
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants:
Assistant de direction, comptable (ou premier adjoint au chef comptable), chargé d'études, formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner, programmeur organique.
Le niveau H revendiqué, précision étant faite qu'il existe deux niveaux intermédiaires cadre F et G, correspond aux cadres qui assurent par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et disposent d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare.
A titre d'exemples, sont cités: Responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d'établissement, Directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue, Formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé.
Mme [X] justifie avoir obtenu le certificat de compétences à l'exercice du métier de formateur délivré le 21 décembre 2012 par la sarl La Conseils , mais pas des diplômes ou formations mentionnées dans son curriculum vitae.
Sur la fiche de poste détaillée des fonctions communiquée par l'appelante, l'employeur oppose qu'il s'agit de la présentation d'un « poste idéal » établie par l'intéressée
en mai 2016 à la suite de la demande de M. [K] qui avait l'intention d'acquérir la société et faire évoluer les missions de la salariée, mais pas les tâches réellement accomplies par Mme [X].
M. [M], ancien gérant, expose que la charge de travail de la salariée était réalisable en 35 heures, sans recours à des heures supplémentaires et aucun objectif commercial ne lui était imposé; l'évolution de ses tâches s'est faite en fonction de l'amélioration de ses compétences et de ses souhaits.
Il précise la répartition des tâches:
- Administratif : après proposition écrite ou orale à la direction pour validation :
.transmettre les courriels - courriers aux clients, OPCA et divers partenaires, en moyenne 10 mails par jour
.planification des journées de formation en moyenne 3 à 10 jours à planifier par semaine
préparation des déplacements pour certains formateurs - 1 ou 2 déplacements à planifier par semaine
.répondre aux appels d'offre (5 à 6 par an)
dossier OPQF (laissé à l'abandon)
.commande fournitures bureau (1 heure par mois)
total travail hebdomadaire administratif : 8 heures
- Assistante comptable :
édition facturation sur logiciel spécifique pour 2 à 3 factures par semaine et envoi des factures relances dans certains cas car paiement à 15 jours pour la société WINNER
travail évalué à deux heures par semaine
- Commercial :
.sélection, orientation et réponse appels entrants (environ 10 appels par jour)
développement CRA (conflit de travail)
.campagne appels sortants (3 à 4 campagnes par an) pour relancer la clientèle (CHSCT),
travail estimé à 10 heures par semaine.
- Pédagogie :
.rédiger les offres de formation conformément au programme déjà existant en les adaptant aux entreprises (stagiaire, dirigeant') et présentation à la direction avant envoi
.préparer et remplir dossiers commandes et dossiers formations
.process WINNER déjà établis
.envoi catalogues formations aux clients en fin et début d'année
.photocopier les livrets de formations
.pré sélectionner les CV des formateurs pour préparer les entretiens avec la direction
- Animation de formation :
environ 30 jours de formation par an entre 2014 et 2016 soit une charge de travail de 15 heures par semaine entre pédagogie et animation de formation.
Ces missions variées correspondent en grande partie à celles plus détaillées de la fiche de poste versée par l'appelante, à l'exception de celles de techniques commerciales comme la création d'un soft de phoning avec CRM, l'enrichissement progressif de la base de données, la veille concurrentielle dont l'appelante ne justifie pas.
L'appelante produit en pièce 31, non une délégation de signature avec pouvoir décisionnaire, mais une procuration révocable donnée le 24 juillet 2013 par M. [M], gérant de la société, agissant en qualité de mandant, pour signer tous les documents destinés à la réponse aux appels d'offre, tous documents contractuels liés au lancement d'une formation et les documents liés à la nouvelle offre Orange pour le regroupement des lignes de téléphone de la société.
Elle communique ainsi divers documents signés par elle pour la société: une facture de pose par un serrurier du 05-01-2017 (pièce 32), des conventions de formation dispensées au Comité Régional d'Equitation du Nord Pas de Calais, à la CAF 09, à la CAF 31 (3 documents en septembre et décembre 2016, aux Golfs Français et aux entreprises adhérentes à Uniformation du 21-10-2014) (pièce n° 34), des feuilles de présence (attestations de présence et listes d'émargement destinées à étre communiquées aux clients (pièce n°35 comportant plusieurs documents de 2013 à 2016).
La pièce 33 correspondant à un bilan pédagogique et financier retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle du 19-03-2014 concerne M. [M] porté également comme signataire et le document n'est pas signé.
Par courriel du 4 janvier 2017, Monsieur [K], nouveau gérant, demandait à Mme [X] de préparer un projet d'offre commerciale de 4 jours pour une équipe de l'hôtel les Pins galants suivant la trame proposée par M. [M]. Il l' informait qu'elle disposait des outils bureautiques ( office 365 - messagerie outlook) et souhaitait que le courrier soit numérisé et classé dans un dossier partagé.
Le 1er février 2017, M. [K] lui faisait part de son insatisfaction quant à la planification et au traitement des dossiers concernant la préparation des réponses de Winner à des appels d'offres formation et de ce que pour la 2e fois il était empêché de réviser les éléments de préparation avant signature et avant les délais imposés par l'appel d'offres. Il précisait que si pour un premier appel d'offres, les délais étaient trop serrés, pour le second, la salariée avait le temps de le préparer et de lui soumettre pour contrôle et signature.
Il rappelait également pour ce dossier, comme pour tout autre concernant la formation, qu'il appartenait à Mme [X] de préparer les éléments et de les lui soumettre de façon aboutie pour contrôle et signature.
Il lui donnait des directives précises quant aux tâches à accomplir comme l'amélioration systématique de la qualité des supports produits par la société et lui reprochait de ne pas assumer l'organisation et la gestion de ses tâches.
Les termes de ce courriel corroborent que Mme [X] ne disposait pas d'un pouvoir décisionnel puisqu'elle était soumise au regard du gérant.
Si comme l'atteste M. [Z], sociologue ayant collaboré avec la société, l'intéressée lui fournissait l'ensemble des documents et supports pédagogiques nécessaires à l'accomplissement des missions, elle ne démontre pas qu'elle créait des nouveaux supports pédagogiques.
La société réaffirme que la salariée actualisait les supports existants de programmes de formation ou même simplement changeait les dates des programmes pour les transmettre aux clients d'une année sur l'autre. A cet effet elle produit en pièce 50, un catalogue de formation CHSCT développement personnel 2012, portant des modifications manuscrites notamment d'année.
Compte tenu de l'effectif réduit de la structure et de ce que le gérant se déplaçait également pour des formations, il n'est pas surprenant que Mme [X] soit apparue comme un interlocuteur privilégié des formateurs collaborant avec la société, puisqu'elle était chargée de pré-sélectionner les curriculum vitae des collaborateurs ( mais sans détenir le pouvoir de recrutement), d'établir les plannings des formations, d'adresser la documentation et de gérer la prise en charge des formateurs, tel qu'il s'évince de l'attestation de Mme [G]:
' j'ai collaboré avec l'entreprise Winner Consulting en tant que formatrice de septembre 2004 à octobre 2015. J'ai été missionnée pour animer des formations (..).quand [V] [X] a intégré le cabinet, elle a été mon interlocutrice à la fois pour les aspects administratifs et pédagogiques de mission. Elle me contactait par téléphone ou par mail pour me proposer d'animer des formations, me transmettre les besoins et attentes des clients, valider avec moi le déroulé et le contenu des formations. Nous étions en contact durant la période de formation pour toute question ou remarque et je réalisai à la fin de chaque formation, un bilan à l'oral avec [V] [X] sur le déroulement des stages, le retour des stagiaires et des managers'.
Par courriel du 31 mai 2016 à M. [K] souhaitant développer le côté commercial, elle reconnaissait ne pas avoir eu beaucoup de temps pour le réaliser.
S'il n'est pas contestable que Mme [X] exerçait des missions polyvalentes mais en lien avec la formation et disposait d'une certaine autonomie de gestion, ces missions s'exerçaient sous le contrôle du gérant, sans qu'un véritable pouvoir décisionnel étendu lui ait été délégué, que ce soit en matière de gestion financière ou de recrutement.
Par ailleurs l'appelante ne justifie pas d'un niveau d'expertise particulièrement élevé.
Aussi sa demande de reclassification conventionnelle au niveau H et de rappel de salaires sera rejetée. Elle n'a pas sollicité de reclassification à un niveau intermédiaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
Sur les demandes annexes:
La Sarl Winner, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sarl Winner sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de communication des évaluations et attestations de présence concernant les formations qu'elle a dispensées durant le second semestre 2015 et l'année 2016 et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Ordonne à la Sarl Winner, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de communiquer à Mme [V] [X], les évaluations et attestations de présence concernant les formations qu'elle a dispensées durant le second semestre 2015 et l'année 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la Sarl Winner à verser à Mme [X] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Winner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Winner aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.