Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00591
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [H] prise en la personne de Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE TRAVAUX CABLES ET INSTALLATIONS TELEPHONI-QUES - S.T.C.I.T.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] expose avoir été embauché par la SARL Société Travaux Câbles et Installations Téléphoniques (STCIT), par contrat à durée indéterminée du 24 avril 1984, en qualité de Conducteur de Travaux et de chargé d'affaires.
Par jugement du tribunal de Commerce d'Aurillac du 25 juillet 2017, la SARL STCIT a fait l'objet d'un redressement judiciaire et la SELARL [X] [H] a été désignée comme mandataire Judiciaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac du 22 juillet 2019, la SARL STCIT a été mise en liquidation judiciaire et la SELARL [X] [H] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par courrier du 31 juillet 2019, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 07 août 2019 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
L'entretien préalable s'est tenu au jour fixé et M. [O] y a reçu les documents relatifs au Contrat de Sécurisation Professionnelle, dit CSP. Le 09 août 2019, il a accepté le CSP en retournant le formulaire signé au mandataire Liquidateur le 24 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2019, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 26 novembre 2019, 1'AGS-CGEA d'[Localité 6] a informé à M. [O] qu'une demande d'avance salariale le concernant avait été faite par le mandataire liquidateur et que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] avait réclamé des pièces complémentaires pour instruire la demande.
Par courrier du 20 décembre 2020, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] a annoncé son refus de prendre en charge la créance salariale de M. [O] aux motifs qu'elle contestait son statut de salarié.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2020, M. [O] a contesté la décision de l'AGS-CGEA d'[Localité 6] et a réclamé la prise en charge légitime de sa créance salariale.
C'est dans ce contexte que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 27 février 2020.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 15 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
-infirmer le Jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
-dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
-débouter la SELARL [H], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Société Travaux Câbles et installations Téléphoniques « S.T.C.I.T et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
-dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la société S.T.C.I.T. ;
-dire et juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits pendant l'exécution de son contrat de travail ni durant la cessation de celui-ci ;
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société Travaux Câbles et installations Téléphoniques « S.T.C.I.T. » entre les mains de son mandataire liquidateur, Maître [X] [H], es-qualité, aux sommes suivantes :
salaire du 1er au 24 juillet 2017 3.977,73 euros
congés-payés y afférents 397,77 euros
salaires de février, avril et mai 2019 8.755,99 euros
congés-payés y afférents 875,60 euros
salaire de juillet 2019 4.713,90 euros
congés-payés y afférents 471,39 euros
salaire du 1er au 24 août 2019 3.649,47 euros
congés-payés y afférents 364,95 euros
indemnités de préavis 16.503,21 euros
congés-payés sur préavis 1.650,32 euros
indemnités de licenciement 82.516,05 euros
dommages et intérêts pour préjudices subis 132.025,68 euros
et à titre subsidiaire, 110.023,40 euros
article 700 du code de procédure civile 3.000 euros
dépens;
-dire et juger que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation;
-ordonner la remise des documents suivants sous astreintes de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la convocation:
bulletins de paie d'août 2019 et de ceux afférents au préavis
certificat de travail
attestation Pôle Emploi
-déclarer la décision à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6];
-dire et juger que la garantie de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] sera totale et à tout le moins au plafond maximum.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 avril 2021, la SELARL [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 ;
-constater que M. [O] n'était soumis à aucun lien de subordination ;
-constater que M. [O] n'avait pas la qualité de salarié ;
-débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la rupture du contrat devait être considérée comme produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués devra être réduit à de plus justes proportions, dans le barème prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [O] ne pouvant être dispensé de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation.
condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 février 2021, UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
-dire irrecevable et mal fondé M. [O] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
dès lors,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
- dire que la garantie de l'AGS, en l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 22 juillet 2019, n'est pas mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture et que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle serait limitée à ses plafonds ainsi qu'aux dispositions des articles L. 3253 - 6 à L 32153- 17 du code du travail;
-condamner M. [O] à payer à l'AGS sur le fondement de l'article 700 du CPC une somme de 3.000 euros;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot, avocat aux offres de droits, pour ce dont il aura faire l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'UNEDIC délégation AGS (ci-après AGS) soutient que M. [O] n'avait pas la qualité de salarié de la société dont il était le gérant en l'absence de lien de subordination.
Le liquidateur s'associe aux demandes de l'AGS ainsi qu'aux moyens développés.
M. [O] expose au contraire qu'il exerçait en sus de sa fonction de gérant une fonction technique dans l'entreprise dans le cadre d'un lien de subordination et de la pleine implication de deux associés de la société. Il estime qu'il produit de nombreux éléments permettant de justifier de son statut de salarié. Enfin, il indique qu'il recevait des ordres et directives de la part de la direction qui prenait les décisions.
Il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de salaire ou du licenciement notifié par les organes de la procédure collective de la société employeur, ce d'autant qu'au cas d'espèce le mandataire a précisé qu'il était amené à envisager une éventuelle mesure de licenciement économique sous réserve de la réalité du contrat de travail et de l'existence d'un lien de subordination.
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut. Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination , étant précisé que l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
En l'espèce, M. [O] ne justifie d'aucun contrat de travail écrit. En revanche, il établit l'existence d'un contrat de travail apparent le liant avec la société puisqu'il produit :
- un écrit en date du 24 avril 1984 non signé si ce n'est par lui seul aux termes duquel il était « réservé une suite favorable à sa demande sous condition qu'il assure en plus de ses fonctions de conducteur de travaux le poste de gérant;
- des bulletins de salaire établis à son nom par la société,
- le questionnaire adressé le 7 septembre 1995 à l'ASSEDIC, la réponse de celle-ci le 2 octobre 1995 concluant à la validité du contrat de travail invoqué par M. [O] et l'application à son profit du régime d'assurance chômage et le régime de garanties des salaires et un courrier en date du 2 octobre 1984 émanant du groupement Assedic de la région parisienne (GARP) confirmant que le régime d'assurance chômage lui est applicable.
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail.
Dans ces conditions, il revient à l'AGS et au liquidateur judiciaire, représentant la société, d'en démontrer le caractère fictif en rapportant la preuve que la relation de travail ne s'inscrivait pas dans un rapport de subordination.
Le liquidateur et l'AGS remettent en cause l'existence d'un lien de subordination aux motifs que M. [O] occupait les fonctions de gérant dans un contexte familial où l'un des associés de la société détenant 49% n'est autre que son épouse, qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société à la date du 2 août 2017 qu'il est toujours gérant, fonction à laquelle il a été nommé dès la création de la société en 1998, qu'il a représenté les intérêts de la société à toutes les étapes de la procédure collective et prenait seul les décisions, n'avait pas de supérieur hiérarchique et a détenu la signature sur les comptes bancaires de la société.
Ils produisent l'extrait Kbis de la société à jour au 2 août 2017 dont il ressort que M. [O] est gérant de la société créée en 1988 , les statuts de la société faisant apparaître la composition du capital social entre M. [K] [E], beau-frère et également salarié de l'entreprise, et Mme [K] épouse de M. [O] détenant chacun 49 % du capital, les 4 % restant étant attribués à M. [C] [K], âgé de 82 ans. Sont également communiqués les jugements relatifs à la procédure collective de la société à laquelle est intervenu M. [O] en sa qualité de gérant, un contrat de travail et un avenant signé par M. [O] attribuant à son beau-frère également associé les fonctions d'attaché de direction à compter du 1er octobre 1994. Il sera ajouté que les bulletins de paie ne mentionnent que sa qualité de gérant et non celle cumulée de gérant et conducteur de travaux à l'exception de deux bulletins versés par le salarié mentionnant sa qualité de gérant et de conducteur de travaux en mai 1984 et juin 1988.
M. [O] expose pour sa part avoir été recruté pour exercer en sus de ses fonctions de gérant les fonctions de conducteur de travaux et avoir également occupé celle de chargé d'affaires pour la région parisienne, la société ayant son siège social au Vebret (15) et un établissement secondaire immatriculé au Tribunal de commerce de Bobigny. Pour preuve de ses fonctions, il produit des courriels comportant une liste du personnel dont il fait partie, un organigramme de la société, une fiche de compétence, des fichiers de suivis d'activités pour chargé d'affaires pour la réalisation d'études réseaux etc. . Il verse également l'attestation de salariés de l'entreprise faisant état de ce qu'il intervenait régulièrement en soutien des équipes sur le terrain.
Ainsi il n'est pas contestable que M. [O] exerçait un travail dans l'entreprise, ainsi que le confirme les attestations de salariés, les suivis de devis et de formation. Il bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui permettant d'établir des devis et des factures et disposait d'une procuration sur les comptes bancaires au même titre que les associés. Il ressort des pièces versées qu'il avait pu signer en sa qualité de gérant, et pour le compte de la société l'avenant attribuant à son beau-frère également associé de l'entreprise de nouvelles fonctions d'attaché de direction.
Il se réfère également à des courriels qualifiés de compte-rendus d'activités envoyés sur l'adresse électronique de la société et dont l'analyse relève qu'il a transmis en 2015 des détails de facturation pour des travaux Orange et pour d'autres commandes à l'adresse mail de la société.
M. [C] [K], qui ne détient plus que 4% des parts, atteste que M.[O] a occupé le poste de conducteur de travaux dans son entreprise en plus de sa fonction de gérant et que son activité a été supervisée tout au long de sa carrière, toutes les décisions d'ordre commercial et social étant validées par ses soins et par les autres associés, notamment son fils, également salarié de l'entreprise en qualité d'attaché de direction, soit les réponses aux consultations d'appels d'offres, la validation des demandes de financement, l' embauche d'un nouveau salarié, la validation des congés payés, la validation des bulletins de salaire, les demandes salariales, l'évolution des salariés. M. [E] [K], associé et salarié, atteste également que M. [O] devait faire valider toutes les décisions liées au social et au bon fonctionnement de l'entreprise par la direction de la société qui validait ou non ses propositions, qu'il était en contact permanent avec la direction de l'entreprise pour avoir la marche à suivre.
Sont produits des courriels emportant communication soit par la société ou M. [E] [K] à M. [O] d'un projet de bilan comptable en 2016 transmis aux associés, de devis ou demandes de devis ou autre information sur un bulletin de salaire par M. [E] [K] ainsi que d' informations liées aux éléments de la procédure collective, y compris au regard d'une discussion entre l'expert-comptable et M. [C] [K], un devis pour un véhicule transmis le 30 décembre 2015 à ce dernier. Il est également produit le courriel d'un salarié lui demandant de porter auprès de la direction ses revendications salariales et pour lesquelles il était apporté par projet transmis par M. [E] [K] une réponse, attestation corroborée par deux autres salariés ayant constaté que toutes les demandes concernant les augmentations de salaire ou prise de congés devaient être transmises d'abord au siège pour validation.
Au vu de ces éléments, la cour considère toutefois que les seuls éléments invoqués par le liquidateur et l'AGS, confrontés aux éléments produits par M. [O] dont la valeur et la portée ne sont pas utilement contestées, ne sont pas suffisants à établir l'absence de rapport de subordination à l'employeur, étant précisé que des liens familiaux avec les associés ne sont pas exclusifs, en soi de la qualité de salarié.
Il résulte de tous ces éléments que la preuve de l'absence de tout lien de subordination entre M. [O] et la société S.T.C.I.T n'est pas rapportée.
Sur les demandes pécuniaires
M. [O] expose qu'il n'a pas perçu ses salaires au mois de juillet 2017, février, avril et mai 2019. Ce rappel de salaire sera toutefois fixé à la somme totale de 9330, 40 euros bruts , outre les congés payés afférents au vu du décompte produit (pièce n°8) et ce compte tenu du montant des salaires à retenir et de la date de cessation d'activité de l'entreprise.
Alors que le mandataire représentant la société ne justifie pas du paiement de ces salaires, la somme due sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le licenciement pour motif économique de M. [O] a été prononcé à titre conservatoire par courrier de la Selarl [H] du 21 août 2019 sous réserve de la reconnaissance d'un lien de subordination avec l'entreprise. M. [O] a par ailleurs accepté le contrta de sécuristaion professionnelle.
Le lien de subordination et donc la qualité de salarié sont établis.
Il a donc été licencié selon la procédure idoine.
Le contrat de travail a été par ailleurs rompu par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié à la suite de la notification de son licenciement pour motif économique, non contesté, consécutif à la suppression de son poste entraînée par la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société STCIT.
Ce mode de rupture du contrat de travail ouvre droit à l'indemnité de licenciement.
En revanche, en application des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail, l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné la rupture sans préavis du contrat de travail dès l'expiration du délai de réflexion, peu important à cet égard la carence de l'administrateur devant le cas échéant en répondre personnellement, ce dont la cour n'est pas saisie, quant à l'effectivité du contrat de sécurisation professionnelle
La demande du salarié de se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, n'est donc pas fondée, ce d'autant qu'il invoque également un manquement de l'AGS qui a estimé devoir refuser sa prise en charge et un préjudice causé par ce manquement consistant en la perte des droits attachés au contrat de sécurisation professionnelle.
Ainsi, en application des dispositions de la conventioon collective, il doit être alloué au salarié une indemnité de licenciement correspondant somme totale de 84 850, 20 euros nets pour une ancienneté de 35 ans, étant observé que M. [O] indique que son salaire sur les douze derniers mois précédant le licenciement est de 4713, 90 euros, moyenne plus favorable que la moyenne des trois derniers mois.
Cette créance ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société S.T.C.I.T.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 1233-3 4° du code du travail, le licenciement économique de M. [O] était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque son employeur la société S.T.C.I.T a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2019, entraînant la cessation de son activité.
Il doit donc être débouté de toute demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la perte de chance d'avoir pu percevoir l'allocation de retour à l'emploi et l'allocation de sécurisation professionnelle, faute de reconnaissance de la qualité de salarié par l'AGS, il ressort des éléments d'appréciation que M. [O] a été privé des revenus devant découler de ce type de rupture du contrat de travail, et ce du fait de la position de l'AGS et en conséquence du mandataire liquidateur qui invoquant à tort l'absence de contrat de travail après lui avoir proposé le contrat de sécurisation professionnelle et recueilli son adhésion, n'a pas mis en oeuvre la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
Il ressort des pièces versées et notamment d'un extrait Kbis en date du 19 mars 2020 que M. [O] a créé dès le 10 décembre 2019 une entreprise d'information, diagnostic et conseils en réseaux de télécommunication, réseaux informatiques sous le nom commercial SAS GB.COM avec versement d'un salaire à compter de janvier ou février 2020. Or, le versement des allocations par Pôle Emploi est conditionné à l'absence d'activité professionnelle
Toutefois, l'absence de mise en ouvre du contrat de sécurisation professionnelle a causé un préjudice certain au salarié qui n'a pas bénéficié de l'accompagnement prévu par ce dispositif et a été privée durant douze mois de l'allocation de sécurisation professionnelle
Au vu des éléments d'appréciation, il y a lieu d'évaluer l'entier préjudice subi par le salarié à la somme de 10.000 euros nets, créance qui ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société .
Sur la garantie de l'AGS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS devra procéder à l'avance des créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires sur présentation d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des développements qui précèdent, le salarié est bien-fondé en sa demande de remise par le mandataire liquidateur , des documents de fin de contrat devant être conformes au présent arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité et eu égard à la situation économique de l'entreprise, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront pour leur part pris en frais privilégiés de la procédure collective. La demande de distraction sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il, a débouté M. [U] [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d econgés payés afférents;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que M. [U] [O] et la société S.T.C.I.T ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 1984.
DIT que ce contrat de travail a été rompu le 28 août 2019 en raison de l'adhésion de M. [U] [O] au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de la notification de son licenciement économique par Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société STCIT;
FIXE les créances de M. [U] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société S.T.C.I.T comme suit:
- 9330, 40 euros brut au titre de rappel de salaires ;
- 933, 04 euros au titre des congés payés afférents ;
- 84 850, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 10.000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour perte du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle;
DIT que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] doit s'appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires;
ORDONNE à la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] es qualité de liquidateur de la société S.T.C.I.T à remettre à M. [U] [O] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
La greffière, La Présidente.