Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GAN ASSURANCES IARD
C/
G.A.E.C. AVRE ET SANTERRE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00577 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5B
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
G.A.E.C. AVRE ET SANTERRE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MASSON, Membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Le GAEC Avre et Santerre exploite des terres sises sur les communes de [Localité 5] et [Localité 4].
Pour la récolte 2020 le GAEC Avre et Santerre a souscrit auprès de la SA Gan assurances Iard un contrat à effet au 22 avril 2020 dit multirisque climatique sur récoltes destiné à l'assurer des aléas climatiques sur ses récoltes.
Le Gaec a procédé à une première déclaration de sinistre relative aux pertes affectant la culture de pommes de terre qu'elle a complétée le 30 octobre 2020 et ce en raison de conditions très sèches et chaudes en septembre et d'importantes pluies en octobre empêchant les arrachages.
Trois procès-verbaux de constatation des dommages vont être établis et signés contradictoirement entre les parties le 20 octobre 2020 et les 30 octobre et 9 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020 le GAEC Avre et Santerre sollicitait à nouveau la mise en oeuvre de la garantie pertes de récoltes pour excès d'eau et sollicitait l'intervention d'un expert de l'assureur.
Un procès-verbal d'estimation des pertes et rendement était établi par l'expert de l'assureur le 20 novembre 2020 auquel le GAEC souhaitait répondre et présenter ses observations notamment sur le chiffrage de la perte de récolte sur la parcelle de [Localité 4].
A la suite des observations présentées par le GAEC, la SA Gan Assurances a fait établir par deux experts un procès-verbal en date du 17 décembre 2020 qui ne sera pas signé par l'assuré.
L'assureur a sollicité alors un chiffrage précis et justifié par le GAEC qui lui a présenté une demande d'un montant de 51115 euros au titre des frais supplémentaires et d'un montant de 177187 euros au titre de la perte de rendement sur la récolte de la parcelle de [Localité 4] en son entier.
La SA Gan assurances Iard lui a alors fait une proposition d'indemnisation comprenant la somme de 21893,63 euros relative aux pertes liées à la sécheresse et une somme de 45525,92 euros comprenant l'indemnisation pour le sinistre excés d'eau à hauteur de 20064 euros outre les frais supplémentaires évalués à 407 euros l'hectare mais avec déduction pour la fraction de parcelle de 8 ha sur [Localité 4] entièrement perdue des frais non engagés à raison de 500 euros par hectare.
Faute d'accord entre les parties sur le montant de l'indemnisation , le GAEC Avre et Santerre saisissait en premier lieu le président du tribunal de commerce d'amiens en référé et par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juillet 2021 la SA Gan assurances Iard a été condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 45525,92 euros.
Par acte en date du 2 décembre 2021 le GAEC Avre et Santerre a fait assigner la SA Gan assurances Iard devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice par elle allégué.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 décembre 2021 la SA Gan assurances Iard a été condamnée à payer au Gaec Avre et Santerre les sommes de 51891 euros et 131661,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 outre la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA Gan assurances Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d' Amiens en date du 24 mars 2022 la SA Gan assurances Iard a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 29 décembre 2021 mais elle a été autorisée à consigner la somme de 120000 euros sur le compte Carpa de son conseil, le surplus des condamnations devant être versé au GAEC Avre et Santerre. Elle a enfin été condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 juin 2023 la SA Gan assurances Iard demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de fixer l'indemnité au titre des pertes et frais supplémentaires de récolte à la somme de 41957,63 euros, de dire que les 120000 euros consignés seront libérés à son profit, de condamner en outre le GAEC Avre et Santerre au remboursement de la somme de 103987,82 euros au titre du trop-perçu, de débouter le GAEC du surplus de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 mars 2023 le GAEC Avre et Santerre demande à la cour de débouter la SA Gan assurances de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris sauf quant au quantum des dommages et intérêts accordés pour résistance abusive et statuant à nouveau sur ce chef de condamner la SA Gan assurances Iard au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au paiement en outre d'une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE ,
Sur l'indemnisation des pertes de récolte.
La SA Gan assurances Iard soutient qu'elle a versé une première somme de 21893,63 euros au titre du premier sinistre sécheresse déclaré correspondant à un montant total de dommages de 181454,66 euros dont a été déduite la franchise de 159651, 02 euros conformément au contrat et qu'à la suite de la deuxième déclaration de sinistre c'est une somme totale de 205518,66 euros qui était due tant au regard du sinistre sécheresse que du sinistre excès d'eau et qu'ainsi après déduction de la franchise il était dû au GAEC pour les différents sinistres une somme de 45957,63 euros dont à déduire des frais non engagés de récolte à hauteur de 4000 euros soit une somme de 41957,63 euros et après déduction de la somme déjà versée au titre du premier sinistre une somme de 20064 euros.
Elle conteste se baser sur un procès-verbal de constat de pertes qui ne serait pas contradictoire
dès lors que le GAEC ne conteste pas l'existence de cette réunion d'expertise mais invoque seulement le fait que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
A l'inverse la SA Gan assurances Iard dénonce le caractère non contradictoire des deux constats d'huissier versés aux débats par le GAEC .
Elle reproche au GAEC de ne pas avoir demandé d'expertise contradictoire conformément aux conditions générales du contrat selon lesquelles en cas de désaccord sur le procès-verbal d'expertise établi par l'expert de l'assureur celui-ci doit être dénoncé par lettre recommandée et qu'il est alors fait appel à un expert désigné par l'assuré et un autre désigné par l'assureur avec possibilité de désignation d'un troisième expert et que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant qu'une juridiction peut être saisie.
La SA Gan assurances dénonce le calcul effectué par le GAEC Avre et Santerre dès lors qu'il porte sur une indemnisation des pertes sur la totalité de la parcelle de [Localité 4] alors que pour 17,06 ha les experts ont estimé seulement une perte de rendement de 28,87 T/Ha déjà indemnisée au titre du premier sinistre et que le sinistre pour excès d'eau venant pour 18,80 T/Ha en supplément du sinistre sécheresse ne peut porter que sur les 8ha restants.
Elle lui reproche également de ne pas déduire la franchise en se contentant dans un calcul obscur et erroné d'indiquer que l'aléa sécheresse a été indemnisé à hauteur de 1,65 T/Ha après avoir consommé la franchise sans préciser le mode de consommation de la franchise.
Le GAEC Avre et Santerre reproche pour sa part à son assureur de baser ses calculs sur un procès-verbal de constat de perte établi par son propre expert le 17 décembre 2020 non signé par l'assuré et donc établi unilatéralement contrairement aux autres procès-verbaux de constats.
Il soutient que la réunion du 17 décembre 2020 a tourné court rapidement et que le procès-verbal a été rédigé de façon unilatérale sans lui être communiqué.
Le GAEC soutient que ses propres calculs sont établis sur la base des procès-verbaux contradictoirement établis comme demandé par l'assureur lui-même.
Il fait valoir par ailleurs que les constats d'huissier par lui produits se contentant d'établir l'état des parcelles récoltées ou non récoltées à une date donnée ne peuvent être contestés.
Il résulte des conditions générales du contrat Multirisque climatique sur récoltes dont l'application n'est pas contestée par l'assuré que pour la constatation de la survenance d'un aléa déclaré un expert est mandaté pour notamment préciser les cultures ou appellations sinistrées, vérifier le rendement historique, constater les dommages occasionnés, déterminer le rendement techniquement envisageable et déterminer l'évaluation de la surface sinistrée l'aléa et enfin pour déterminer l'opportunité d'engager des frais de re-semis et/ou des frais supplémentaires garantis.
Il est prévu que l'expert établisse un procès-verbal d'expertise de survenance contradictoire .
Il est également prévu que tout désaccord portant sur les conclusions arrêtées par l'expert doit être dénoncé à l'assureur et qu'il est alors fait appel à un expert désigné par l'assuré et un expert désigné par l'assureur et en cas de désaccord entre les experts, à la désignation d'un troisième expert désigné par les deux premiers les experts procédant alors en commun à la majorité des voix.
En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite des déclarations des sinistres sécheresse et excès d'eau trois procès-verbaux contradictoires signés par les deux parties ont été établis.
Un premier procès-verbal en date du 20 octobre 2020 indique que la sécheresse a bien impacté la culture de différentes parcelles dont celle de [Localité 4] d'une surface de 25,06 ha avec un déficit de rendement indemnisable de 28, 87 T/Ha .
Un deuxième procès-verbal en date du 30 octobre 2020 s'attache à constater le sinistre excès d'eau et retient ce sinistre comme ayant impacté trois parcelles sur les cinq visitées et notamment la parcelle de [Localité 4] d'une surface de 25,06 ha toutefois il est précisé que cette parcelle est encore à arracher et que les parcelles restant à arracher sont à revoir.
De même dans le troisième procès-verbal contradictoire la parcelle de [Localité 4] comme les deux autres parcelles sinistrées par l'excès d'eau reste toujours à arracher nécessite des moyens supplémentaires en matériel et personnel et est notée comme à revoir.
Il est produit un quatrième procès-verbal en date du 20 novembre 2020 difficilement lisible car comportant de nombreuses mentions enchevêtrées avec différentes écritures. Il est indiqué par ailleurs pour la parcelle [Localité 4] une surface sinistrée de 25,06 ha et une perte de rendement de 18,80 pour excès d'eau et la mention 'parcelle entièrement perdue' mais avec la mention 'à revoir à la fin de la récolte'mention difficilement compréhensible si la parcelle est entièrement sinistrée et d'un rendement envisageable de 0.
De plus il est précisé sous une signature que celle-ci intervient avant tout ajout du client et le GAEC lui-même indique devoir apporter des observations par mail notamment sur le chiffrage de la perte de récolte sur la parcelle de [Localité 4].
Dès cette date apparaissait donc le désaccord qui perdure encore aujourd'hui entre les parties et qui repose sur l'évaluation de la perte de récoltes due au sinistre excès d'eau pour la parcelle de [Localité 4].
En effet si le GAEC dans ses observations et ses conclusions considère que le sinistre concerne l'intégralité de la parcelle déduction faite cependant du sauvetage sur 17 ha qu'elle valorise à un gain de 6891 euros après avoir fait état de coût de récolte et de mise en stockage par elle seule évalués et au demeurant faisant double emploi avec certains frais supplémentaires, l'assureur sur la base d'un procès-verbal établi par son seul assureur le 17 décembre 2020 considère que sur les 25,06 ha de surface seuls 8ha sont entièrement perdus et subissent donc outre une perte de rendement due à la sécheresse, une perte de rendement complémentaire en raison du sinistre excès d'eau, les 17,06 ha restant ne supportant pas de perte de rendement au regard de l'excès d'eau.
Il n'est pas contesté que la réunion du 17 décembre 2020 n'a pu être menée à son terme en raison du comportement colérique du représentant du GAEC et que le procès-verbal du 17 décembre 2020 n'est signé que par l'expert de l'assureur et non le GAEC et fait la distinction entre une perte totale de rendement sur 8 ha et l'absence de perte sur les 17,6 ha restants.
Invité à présenter un chiffrage précis sur la base des constats d'expertise par lui signés le GAEC s'est fondé sur une indemnisation de la parcelle entière tout en reconnaissant avoir pu effectuer une récolte sur 17 ha même s'il la qualifie de sauvetage.
Compte tenu de l'incertitude quant à la surface concernée par le sinistre excès d'eau sur la parcelle de [Localité 4] au regard du dernier procès-verbal qui précisait 'à revoir après la récolte' et des désaccords existants manifestement lors de l'expertise du 17 décembre 2020 et ne permettant pas de parvenir à un chiffrage commun des dommages sur les cultures, il appartenait au GAEC Avre et Santerre, assuré, de dénoncer ce désaccord persistant à l'assureur et de solliciter une expertise ainsi que le prévoient les conditions générales.
Faute d'expertise et dans la mesure où il n'est pas contestable qu'une récolte est intervenue sur 17,06 ha ayant selon le GAEC constitué un sauvetage et procuré un chiffre d'affaires de 48012 euros, ce dont il n'est pas justifié, il ne peut être considéré que sur cette surface la perte de rendement pour excès d'eau complémentaire au sinistre sécheresse est totale.
Il n'est pas justifié faute d'expertise que la récolte sur les 17 ha constitue uniquement un sauvetage et en tout état de cause la perte de rendement réelle n'est pas établie, faute d'élément comparatif avec les années précédentes sur cette même parcelle.
Par ailleurs le bénéfice procuré par cette récolte sur les 17 ha de la parcelle de Davesnescourt ne peut résulter des pièces justificatives produites par le GAEC qui ne font pas la part entre les coûts exposés sur les différentes parcelles.
A cet égard le procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 novembre 2020 établi à la demande du GAEC et non contradictoire établit simplement que depuis l'entrée de la parcelle l'huissier constate que les pommes de terre n'ont pas été récoltées et que les buttes de terre comportent des rétentions d'eau et que la terre de cette parcelle est humide.
Ces observations ne sont pas en contradiction avec les procès-verbaux d'estimation.
Par ailleurs le procès-verbal établi le 7 janvier 2021 n'est établi qu'à partir de documents produits par le GAEC pour les surfaces précises retenues et confirmant qu'il reste une surface de 7,791 hectares de pommes de terre non récoltées sur la parcelle de [Localité 4].
Par ailleurs le calcul présenté par le GAEC ne précise pas les modalités de prise en compte de la franchise contractuelle non négligeable.
Il convient d'observer que les autres facteurs de l'indemnisation, rendement assuré et montant de la tonne de pommes de terre ne sont pas contestés.
Il convient en conséquence de retenir le calcul effectué par l'assureur et de dire qu'au titre de la perte des récoltes due à la sécheresse et à l'excès d'eau l'indemnisation s'élève au total à la somme de 45957,63 euros dont l'assureur a justement déduit les frais non engagés de récolte à hauteur de 500€ l'hectare soit 4000 euros pour 8ha .
Il revenait donc à l'assuré le GAEC Avre et Santerre une somme de 41957,63 euros dont la somme de 21893,63 avait été payée dès le 3 novembre 2020.
Il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce chef de préjudice.
Sur les frais supplémentaires
La SA Gan assurances Iard rappelle que ces frais avaient été évalués par les experts à la somme de 350 euros par hectare puis à titre amiable à la somme de 407 euros par hectare .
Elle expose que le GAEC pour sa part retient un montant de 610 euros par hectare sans toutefois distinguer les frais usuels engagés, comptabilise des frais de sinistre sans établir le lien avec le sinistre, des frais d'assurance récurrents et des frais de personnel sans justifier du surcoût.
Elle fait valoir que le GAEC a obtenu la somme de 51891 euros sans produire de pièces justificatives permettant d'établir qu'il s'agit de frais supplémentaires et non de frais usuels et que ces frais étaient bien affectés aux pommes de terre alors que le GAEC assure 10 cultures différentes et produit en outre des factures bien antérieures au premier sinistre notamment au titre des frais de personnel.
Elle ajoute qu'en tout état de cause les frais supplémentaires de récoltes doivent aux termes du contrat être établis par expert et que l'assuré ne pouvait procéder unilatéralement à des dépenses puis en exiger le remboursement
Le GAEC Avre et Santerre conteste le calcul retenu par l'assureur de manière forfaitaire et rappelle que les frais supplémentaires ont bien été engagés avec l'accord des experts .
Il fait valoir qu'il a procédé à un calcul basé sur les dépenses effectives et non sur un forfait variant dans le temps et qu'il n'a imputé que le matériel et la main d'oeuvre venus en renfort des moyens déjà présents sur le site pour un arrachage normal ainsi que cela résulte de son état de pertes.
S'agissant de l'assurance des machines et des frais de sinistre elle fait valoir que les polices d'assurance ont été souscrites auprès de la même compagnie et que les sinistres lui ont été déclarés .
Elle fait valoir que si elle produit des pièces antérieures au sinistre c'est pour permettre de comparer l'évolution des coûts dès lors que les moyens supplémentaires ont consisté à sur-utiliser les moyens déjà présents.
Il convient de relever que dans les procès-verbaux en date du 9 novembre 2020 et 20 novembre 2020 des frais supplémentaires ont été reconnus nécessaires par les experts et donc autorisés dans différentes parcelles.
Par ailleurs il a été indiqué que ces frais supplémentaires en matériel et en personnel avait pour limite la somme de 1144 euros par hectare.
Le montant finalement estimé par les experts le 17 décembre 2020 est de 350 euros par hectare .
La SA Gan assurances IARD accepte de porter l'indemnisation à la somme de 407 euros par hectare en considérant que la somme totale sollicitée par le GAEC soit 51115 euros divisé par la surface totale des parcelles sinistrées soit 62,56 hectare permettait de déterminer un coût total de 817,05 euros l'hectare duquel il convenait de soustraire le coût moyen de récolte de 410 euros l'hectare.
Toutefois elle a ainsi considéré que les 51115 euros sollicités par le GAEC étaient le coût de la récolte alors que le GAEC soutenait qu'il s'agissait du coût supplémentaire.
Le GAEC sollicite une somme de 51891 euros en se fondant sur les dépenses par elle engagées au titre des frais supplémentaires compte tenu de l'augmentation des temps de travail du personnel et d'utilisation des matériels.
Contrairement aux allégations de l'assureur elle justifie avoir dû louer et assurer du matériel supplémentaire.
Il sera relevé qu'elle ne prend en considération qu'un supplément de 38,5 % pour 2020 par rapport aux coûts de 2019 au titre du personnel et des tracteurs.
Dès lors il convient de suivre le calcul de l'assureur sans toutefois déduire le coût moyen d'une récolte sans frais supplémentaires.
Ainsi sur les 62,56 ha de parcelles sinistrées ayant nécessité des frais supplémentaires le coût supplémentaire de récolte peut être évalué à 829,45 euros l'hectare ce qui reste dans la limite du plafond de l'indemnisation fixé à 1144 euros l'hectare.
Il convient ainsi de confirmer la décision entrepris en ce qu'elle a retenu une somme de 51891 euros au titre des frais supplémentaires.
Sur la somme due au GAEC Avre et Sabterre au titre de l'indemnisation des sinistres déclarés
Il est dû au titre de la perte de rendement des récoltes la somme totale de 41957,63 euros et au titre des frais supplémentaires la somme de 51891 euros
L'indemnisation totale devant revenir au GAEC Avre et Santerre est donc de 93848,63 euros étant observé que la somme de 21893,63 euros a été versée le 3 novembre 2020 et que la somme de 45525,92 euros a été versée à la suite de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2021.
Il reste donc dû au GAEC Avre et Santerre la somme de 26429,08 euros au regard des sommes acquittées avant la procédure par l'assureur.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le GAEC Avre et Santerre soutient que depuis le sinistre, l'assureur résiste abusivement aux demandes de règlement et l'a contraint à engager une procédure de référé pour obtenir le paiement des sommes qu'il reconnaissait pourtant lui devoir, ordonnance ayant dû faire l'objet d'un recouvrement forcé tout comme les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
La SA Gan assurances Iard soutient qu'elle n'a commis aucun abus en proposant une indemnisation conforme aux pièces contractuelles .
Il sera observé qu'au regard du sens de la présente décision et du fait que les désaccords n'ont pu faire l'objet de constatations finales contradictoires en raison du comportement inadapté de l'assuré et qu'une indemnisation amiable n'a pu aboutir il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le GAEC Avre et Santerre et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement du trop perçu
La SA Gan assurances IARD sollicite la restitution du trop perçu par le GAEC Avre et Santerre au regard des sommes versées en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ainsi que la libération des sommes consignées.
Cependant le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement y compris les sommes consignées et il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ni sur la libération des sommes consignées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Gan assurances aux entiers dépens dès lors que le GAEC Avre et Santerre a dû l'assigner pour obtenir un complément d'indemnisation mais à hauteur d'appel de dire que le GAEC Avre et Santerre qui échoue dans la plus grande partie de ses demandes supportera la charge des dépens
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a fixé à la somme de 51891 euros les frais supplémentaires de récolte et condamné la SA Gan assurance aux entiers dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'indemnisation du GAEC Avre et Santerre au titre des pertes de récoltes doit être évaluée à la somme de 41957,63 euros ;
Fixe en conséquence à la somme de 93848,63 euros l'indemnisation totale due par la SA Gan assurances Iard au GAEC Avre et Santerre au titre des sinistres sécheresse et excès d'eau déclarés à l'automne 2020;
Condamne la SA Gan assurance à payer au GAEC Avre et Santerre la somme de 26 429,08 euros au titre des indemnités restant dues ;
Déboute le GAEC Avre et Santerre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la restitution du trop perçu en exécution de la décision de première instance et sur la libération des fonds consignés au titre de cette exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel ;
Condamne le GAEC Avre et Santerre aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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