Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°584
N° RG 22/05803 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4T
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
M. [Y] [E]
M. [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me CHAUDET
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
rendu en rectification de l'arrêt n° 454 du 20 septembre 2022:
COMPOSITION LORS DU PRONONCE :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (29)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1962
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a :
- Dit l'engagement de caution de M. [Y] [E] était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, pour le prêt n°10000107263 au moment de sa conclusion, et qu'il ne peut y faire face au moment où la caution est appelée,
- Assorti les condamnations d'intérêts au taux contractuel et de retard,
- Confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère au titre des intérêts au taux contractuel et de retard,
- Dit que les condamnations à paiement prononcées au titre des engagements de caution produiront des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamné MM. [Y] et [D] [E] aux dépens d'appel.
Le 30 septembre 2022 la société Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur cette erreur matérielle avant le 3 novembre 2022.
DISCUSSION :
Le Crédit Agricole fait valoir que l'arrêt du 20 septembre 2022 n'aurait pas repris dans son dispositif le principe de la condamnation de 'M. [E]' au paiement de la somme due au titre de son engagement de caution.
Dans son jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Quimper a retenu que le cautionnement de M. [Y] [E] au titre du prêt n°10000107263 était manifestement disproportionné, tout en le condamnant tout de même à payer les sommes dues au titre de cet engagement. Il a en effet :
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande relative à l'engagement de caution de MM. [Y] et [D] [E] au titre du prêt n°10000233548 pour un montant de 278.919,73 euros,
- Dit l'engagement de caution de M. [Y] [E] manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, pour le prêt n°00250894194 et qu'il ne peut y faire face au moment où la caution est appelée,
- Dit l'engagement de caution de M. [Y] [E] était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, pour le prêt n°10000107263 au moment de sa conclusion, et qu'il ne peut y faire face au moment où la caution est appelée,
- Dit les engagements de caution de M. [D] [E] manifestement non disproportionnés par rapport a ses biens et revenus, pour le prêt n°00250894194 et le prêt n°10000107263,
En conséquence :
- Condamné dans la limite de son engagement M. [Y] [E] en leur qualité de caution de la société SARL De Kerneizan à payer au Crédit Agricole :
- Au titre du prêt n°10000107263 : 8.800 euros,
- Condamné dans la limite de son engagement M. [D] [E] en leur qualité de caution de la société SARL De Kerneizan à payer au Crédit Agricole :
- Au titre du prêt n°10000107263 : 8.800 euros,
- Au contrat global de crédits de trésorerie n°00250894194 : 136.370,13 euros,
Outre les intérêts au taux contractuel et de retard qui courent depuis le 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné MM. [Y] et [D] [E] conjointement et solidairement en tous cas l'un à défaut de l'autre, à régler au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Condamné MM. [Y] et [D] [E] conjointement et solidairement aux entiers dépens de 1'instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés.
En infirmant que la première partie de ce dispositif surlignée en gras supra, qui était en contradiction avec la suite, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. [Y] [E] au titre de son cautionnement garantissant le paiement du prêt n°10000107263. Il n'était donc pas nécessaire de reprendre cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt.
En l'absence d'erreur matérielle, il n'y a pas lieu à rectification.
Le Crédit Agricole sera condamné aux dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle,
- Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère aux dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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