Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme B..., née Eléna Y..., demeurant au Bourg à Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde),
2 / Mme Z..., née Nella B..., demeurant àSaint-Seurin-de-Cadourne (Gironde),
3 / Mme X..., née Clara B..., demeurant ... (Gironde),
4 / M. Pierre B..., demeurant au Bourg àSaint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. C... Niez, demeurant à Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat des consorts B..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'aucune clause du bail du 10 mai 1982 ne dérogeait à l'obligation prévue par l'article 1719 du Code civil, la cour d'appel a, sans dénaturer la clause du bail stipulant que les locataires devaient satisfaire à toutes les charges de ville et de police, notamment en ce qui concerne le balayage et l'arrosage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... à payer à M. A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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