Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00130 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01641 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2E6X
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
né le 16 Avril 1977 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mne [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [A], né le 16 avril 1977, a sollicité, le 21 avril 2021, le renouvellement du complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé qu’il percevait et qui arrivait à échéance le 31 juin 2021 (cf jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 15 novembre 2018 lui ayant attribué le complément de ressources à compter du 1er juillet 2016 pendant 5 ans).
La date impartie pour statuer est donc le 1er juillet 2021.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 10 juin 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que cette prestation avait été supprimée le 1er décembre 2019 et que sa décision de rejet ne pouvait faire l’objet d’aucun recours.
Monsieur [G] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 avril 2022, maintenu la décision de rejet antérieure.
Le 5 juin 2022, Monsieur [G] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, notamment de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [G] [A] remplissait les critères d’éligibilité au complément de ressources associé à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical le même jour en concluant que le handicap de Monsieur [G] [A] relevait d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et d’autre part, qu’il laissait le soin au tribunal d’apprécier si la capacité de travail restante de Monsieur [G] [A] était inférieure à 5%.
Ce rapport a été adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Puis la Présidente a fait un rapport du dossier et le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [E] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [A] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Il a maintenu sa demande de complément de ressources et a expliqué que son état de santé s’était aggravé.
Il a en outre sollicité la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Aux termes d’un mémoire reçu au tribunal le 27 octobre 2022, la Maison Des Personnes Handicapées a indiqué que la décision de rejet du complément de ressources ne pouvait faire l’objet d’aucun recours et a demandé la confirmation de cette décision de rejet.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Puis le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de rejet de la demande de complément de ressources
Aucun texte de loi, n’interdit la possibilité d’interjeter un recours devant le tribunal en cas de rejet d’une demande de complément de ressources par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
La présente action de Monsieur [G] [A] devant le Pôle social est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de complément de ressources à l’Allocation aux Adultes Handicapés
Le Complément de ressources à l’Allocation d’Adulte Handicapé qui était prévu à l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale est une prestation qui a été supprimée par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en son article 266 et qui est, à compter du 1er décembre 2019, remplacée par la prestation “Majoration pour la Vie Autonome”.
Cependant, selon l’article 266-V de ladite loi n° 2018-1317, “les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (relatif au complément de ressources) dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.”
Ainsi, pour les personnes qui étaient déjà bénéficiaires du Complément de ressources à la date du 1er décembre 2019, cette prestation est maintenue jusqu’au 30 novembre 2029 si ces personnes continuent d’en remplir les conditions à savoir :
- Percevoir l’Allocation d’Adulte Handicapé à taux plein ou en complément d’une retraite, d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail,
- Avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ;
- Avoir une capacité de travail restante inférieure à 5 %,
- Ne pas percevoir de revenus professionnels;
- Disposer d’un logement indépendant.
Il ressort du dossier que :
-par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées notifiée le 10 juin 2021, une Allocation d’Adulte Handicapé au taux supérieur à 80% a été attribuée à Monsieur [G] [A] du 1er mai 2021 au 31 décembre 2099 ;
-par jugement du 15 novembre 2018 rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité, le complément de ressources lui a été attribué à compter du 1er juillet 2016 pendant 5 ans compte tenu du fait qu’il présentait à la date impartie du 27 juin 2016, un taux d’incapacité d’au moins 80% avec une capacité de travail restante inférieure à 5%. Or l’état de santé de Monsieur [G] [A] s’est depuis aggravé selon le certificat médical en date du 28 décembre 2020, produit à l’appui de la requête initiale ; Il en résulte qu’à la date du 1er décembre 2019, Monsieur [G] [A] percevait le complément de ressources et que sa capacité de travail restante était encore inférieure à 5% à la date impartie pour statuer du 1er juillet 2021.
-Selon son avis d’imposition 2021, il ne dispose d’aucune ressources autres que l’Allocation d’Adulte Handicapé ;
- Au vu de son contrat de bail produit aux débats, il dispose d’un logement indépendant.
Monsieur [G] [A] démontre donc qu’à la date du 1er décembre 2019, il était déjà bénéficiaire du complément de ressources et qu’il continue d’en remplir les conditions.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de complément de ressources à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 novembre 2029.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il est équitable de faire droit à la demande présentée par Monsieur [G] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui est alloué la somme de 600 € à ce titre.
Par ailleurs, le recours de Monsieur [G] [A] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DÉCLARE recevable le recours interjeté par Monsieur [G] [A] devant le présent tribunal en contestation de la décision de rejet de sa demande de complément de ressources ;
DIT QUE Monsieur [G] [A], qui était déjà bénéficiaire du complément de ressources à la date du 1er décembre 2019, et qui à la date impartie pour statuer du 1er juillet 2021continuait d’en remplir les conditions, peut prétendre au maintien dudit complément de ressources à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 novembre 2029 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Notifié le :
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