Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1991
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 21/00855 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ2P
Nature affaire :
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
Affaire :
S.C.I. EMMA, S.C.P. [B], NOTAIRES ASSOCIES
C/
S.E.L.A.S. EGIDE, S.C.I. EMMA, S.C.P. [B], NOTAIRES ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
[E] [Y], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES et INTIMEES :
S.C.I. EMMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
S.C.P. [B], NOTAIRES ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE
en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP GOGUYER LALANNE DEGIOANNI PONTACQ, avoct au barreau de l'ARIEGE
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[G] [P], qui exerçait une activité d'artisan coiffeuse à Pau, a bénéficié d'un plan de redressement qui a fait l'objet d'une résolution suivant un jugement du tribunal de commerce de Pau du 5 mai 2015, avec concomitamment le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl Brenac, aux droits de laquelle vient désormais la Selas Egide, ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
[G] [P] détenait des parts sociales au sein de la SCI Emma qui possède un immeuble mis en vente.
En date du 23 avril 2020, la Selas Egide va obtenir des informations auprès de la SCP notariale [B] qui transmettra le relevé de compte de la SCI Emma retraçant les sommes versées à [G] [P] :
- 35.000 € le 05 mai 2018,
- 8 568,12 € le 08 mai 2018,
- 1 442,70 € le 05 juin 2018,
- 487,89 en janvier 2018
- 4,70 euros le 9 janvier 2018.
Ces règlements d'un montant total de 45.303,41 € étant intervenus en violation des règles de l'article L. 641-9 du Code de commerce, la SELAS Egide a fait assigner la SCP Seré et Moreau et la SCI Emma devant le tribunal de commerce de Pau.
En l'état de ses dernières écritures soutenues oralement devant le tribunal de commerce, la Selas Egide, ès qualités, a demandé, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, de :
A titre principal,
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCP Pierre Seré-François Moreau
Subsidiairement,
Dire et Juger que seul le litige opposant la Selas Egide, en qualité de liquidateur de Madame [P], à la SCP Pierre Seré-François Moreau, doit faire1'objet d'un renvoi devant le Tribunal judiciaire de PAU ;
En toutes hypothèses,
Déclarer inopposable à la procédure de Liquidation judiciaire de Madame [G] [P] les versements opérés par la SCP [B] au titre des droits patrimoniaux détenus par Madame [P] au sein de la SCI Emma, à savoir :
35 000,00 euros en date du 15/05/2018,
8 368,12 euros en date du 08/05/2018,
1 442,72 euros en date du 05/06/2018,
487,89 euros en date de janvier 2018,
4,70 euros en date du 09/01/2018,
Et tout autre versement qui aurait pu être opéré par la SCP [B] au bénéfice de la débitrice,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI Emma et la SCP [B] à payer à la Selas Egide, en qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [G] [P] la somme globale de 45 303,41 € outre intérêts au taux légal a compter de l'assignation avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la SCI Emma et la SCP [B] à payer à la Selas Egide, en qualité de Mandataire Liquidateur de Madame [G] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
La SCP Pierre Seré et François Moreau a, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et 42 à 46 du code de procédure civile, soulevé :
in limine litis
L'exception d'incompétence du tribunal de commerce en faveur du tribunal judiciaire pour connaître de l'action dirigée à son encontre,
et, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce et 1240 du Code civil, de
Dire et juger que la SCP [B] n'a commis aucune faute,
Dire et juger que la Selas Egide ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute et le dommage
Dire et juger qu'elle ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum.
La débouter de toutes ses demandes
En tout état de cause, la condamner aux entiers dépens et à une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Emma a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce compte tenu de l'impossibilité de disjoindre les parties défenderesses.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu1'article L. 641-9 du code de commerce,
Rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de [G] [P] les versements opérés par la SCP [B] an titre des droits patrimoniaux détenus par Madame [P] au sein de la SCI Emma à savoir :
35 000 euros en date du 15/05/2013,
8 368,12 euros an date du 08/05/2018,
1 442,72 euros en date du 5/06/2018,
487,89 euros en date de janvier 2.018,
4,70 euros en date du O9/01/2018,
et tout autre versement qui aurait pu être opéré par la SCP [B] au bénéfice de la débitrice,
En conséquence,
Condamné in solidum la SCI Emma et la SCP [B] à payer à la Selas Egide, en qualité de Mandataire Liquidateur de [G] [P], la somme globale de 45 303,41 euros outre intérêts an taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'i1 n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, conclusions et fins,
Condamné in solidum la SCI Emma et la SCP [B] notaires associés aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48 € y compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 mars 2021, la SCP [B], Notaires associés, a relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/00855.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 31 mars 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée aux parties n'ayant pas encore constitué avocat, les 6 et 8 avril 2021, par acte remis à personne morale pour la Selas Egide et par procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile pour la SCI Emma.
Par procès-verbal du 28 mai 2021, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, contenant assignation, la SCP [B] a fait signifier ses conclusions à la SCI Emma.
Par déclaration du 29 juin 2021, la SCI Emma a relevé appel à son tour. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/02191.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 21/0855 par le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 27 juillet 2021.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
L'affaire a été fixée au 16 novembre 2021.
Par conclusions du 9 novembre 2021, le procureur général a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Ces conclusions ont été portées à la connaissance des parties avant l'ouverture des débats, lesquelles n'ont pas demandé à répliquer aux conclusions non motivées du ministère public.
Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour a, avant-dire droit, soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la Selas Egide à l'égard de la SCI Emma et invité les parties à faire des observations sur cette fin de non-recevoir, sans réouverture des débats ni révocation de l'ordonnance de clôture ; renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2022 à 14 heures; sursis à statuer sur les prétentions des parties, les dépens et les frais irrépétibles.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par la SCP Pierre Seré et François Moreau, Notaires Associés, qui demande de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 23 février 2021 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Vu l' article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42 à 46 du Code de procédure Civile,
Vu l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SCP Pierre Seré et François Moreau,
Faire droit à l'exception d'incompétence,
Dire et Juger que le tribunal de commerce de PAU n'avait pas compétence pour statuer contre la SCP Pierre Seré-François Moreau
Renvoyer la Selas Egide à mieux se pourvoir contre la SCP Pierre Seré-François Moreau, et ce devant le Tribunal Judiciaire de Pau,
Vu le plumitif de l'audience du 8 décembre 2020
Constater que la Selas Egide avait formalisé le « retrait » de toutes ses demandes contre la SCP Pierre Seré & François Moreau,
Dire et juger qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la SCP Pierre Seré -François Moreau à payer à la Selas Egide quelque somme que ce soit à quelque titre que ce soit,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 641-9 du Code de Commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Dire et juger que la SCP Pierre Seré-François Moreau n'a commis aucune faute,
Dire et juger que la Selas Egide ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
Dire et juger que la Selas Egide ne caractérise son dommage ni dans son principe
ni dans son quantum,
Débouter la Selas Egide de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société Egide en qualité de liquidateur de Madame Rizzo, à payer à la SCP Pierre Seré-François Moreau, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Egide, en qualité de liquidateur de Madame Rizzo, aux entiers dépens et ordonner la distraction de ceux d'appel au profit de la Selarl Lexavoué, représentée par Maître François Piault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2021 par la Selas Egide, ès qualités, qui demande à la Cour de :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce,
A titre principal,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de PAU du 23 février 2021.
En toutes hypothèses,
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCP Pierre Seré-François Moreau pour être irrecevable et mal fondée en application du principe de plénitude de juridiction et de l'effet dévolutif de l'appel,
Déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de [G] [P] les versements opérés par la SCP [B] au titre des droits patrimoniaux détenus par Madame [P] au sein de la SCI Emma à savoir :
- 35 000 euros en date du 15/05/2018
- 8 368,12 euros en date du 08/05/2018
- 1 442,72 euros en date du 05/06/2018
- 487,89 euros en date de janvier 2018
- 4,70 euros en date du 09/01/2018
- Et tout autre versement qui aurait pu être opéré par la SCP [B] au bénéfice de la débitrice.
Condamner la SCI Emma à payer à la Selas Egide, en qualité de liquidateur de [G] [P], la somme globale de 45 303,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum la SCI Emma et la SCP [B] à payer à la Selas Egide, en qualité de mandataire liquidateur de [G] [P], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par note d'observations du 3 mars 2022, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, suite à l'arrêt avant-dire droit du 28 janvier 2022, la SELAS Egide a fait valoir qu'en l'absence d'indivisibilité du litige entre la SCI Emma et la SCP Pierre Seré-François Moreau, ses conclusions ne doivent être déclarées irrecevables qu'à l'égard de la SCI Emma.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions de la SELAS EGIDE et le périmètre de la saisine de la cour :
Il ressort des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon un avis rendu le 2 avril 2012 par la cour de cassation (avis, no 12-00002, 12-00003, Bull. Avis, no 2.) au visa de l'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 :
- Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
- Le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité
- Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, sur l'appel principal de la SCP Pierre Seré et François Moreau, les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la Selas Egide, par acte remis à personne morale le 26 mai 2021. La Selas Egide avait donc jusqu'au 26 juin 2021 pour remettre ses conclusions au greffe et jusqu'au 26 juillet 2021 pour signifier ses conclusions à la SCI Emma, co-intimé non constitué, ou les notifier au conseil de celle-ci constitué entre-temps, si elle entendait formuler des prétentions à son encontre ou solliciter la confirmation du jugement qui a condamné la SCI Emma à lui payer la somme de 45 303,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la Selas Egide a bien remis ses conclusions au greffe, le 8 juin 2021, en même temps qu'elle les notifiait au conseil de la SCP [B], dans le délai d'un mois qui lui était imparti, en revanche elle ne justifie pas de leur signification à la SCI Emma au plus tard le 26 juillet 2021.
Or, la Selas Egide demande à la cour de:
« En toutes hypothèses,
' confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de PAU du 23 février 2021 et, en toutes hypothèses, de déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de [G] [P] les versements opérés par la SCP [B] au titre des droits patrimoniaux détenus par Madame [P] au sein de la SCI Emma à savoir :
- 35 000 euros en date du 15/05/2018
- 8 368,12 euros en date du 08/05/2018
- 1 442,72 euros en date du 05/06/2018
- 487,89 euros en date de janvier 2018
- 4,70 euros en date du 09/01/2018
- Et tout autre versement qui aurait pu être opéré par la SCP [B] au bénéfice de la débitrice.
' condamner la SCI Emma à payer à la Selas Egide, en qualité de liquidateur de [G] [P], la somme globale de 45 303,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil... »
Ses conclusions encourent par conséquent l'irrecevabilité partielle à l'égard de la SCI Emma.
Cependant, la SCI Emma, par déclaration d'appel principal du 29 juin 2021, enregistrée sous le numéro RG 21-02191, jointe à l'instance ouverte sur l'appel principal de la société SCP [B], a déféré à la cour les chefs du jugement critiqués afférents aux condamnations prononcées à son encontre.
Il s'avère que la SCI Emma n'a pas conclu, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son recours et ne peut que rejeter celui-ci en confirmant au fond le jugement sur les condamnations prononcées contre cette dernière.
Sur l'exception d'incompétence :
A hauteur d'appel, la SCP Pierre Seré-François Moreau maintient l'exception d'incompétence soulevée in limine litis devant le tribunal de commerce, au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce qui définit la compétence des tribunaux de commerce, au constat qu'un notaire n'est pas un commerçant et ne peut réaliser d'actes de commerce.
Elle fait valoir que l'article R. 662-3 du Code de commerce qui lui est opposé par le mandataire liquidateur n'est applicable que pour autant que les conditions qu'il fixe sont réunies.
Elle considère qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'action du mandataire liquidateur serait soumise à l'influence de la procédure collective, laquelle ne concerne aucun des aspects de la liquidation de Mme Rizzo et n'est susceptible d'avoir aucune répercussion sur cette dernière, en ce qu'elle a trait à une demande en paiement contre une partie qui n'est ni créancière ni débitrice de la procédure collective.
La Selas Egide, agissant ès qualités, fait valoir au contraire que l'exception d'incompétence maintenue à hauteur d'appel est inutile en raison de la plénitude de juridiction de la cour d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'égard de toutes les juridictions de son ressort, de sorte que la cour, lorsqu'elle infirme sur la compétence, statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente.
Elle ajoute que l'exception est en tout état de cause mal fondée, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, car l'action motivée exclusivement par le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce, ne vise en aucun cas à rechercher la responsabilité civile des notaires et qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de discussion concernant le litige opposant la liquidation judiciaire à la SCI Emma qui relève bien du tribunal de la procédure collective.
En droit, selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La loi n'ayant pas prévu la sanction applicable aux actes accomplis en méconnaissance du principe du dessaisissement, une jurisprudence constante de la Cour de cassation exclut qu'il puisse s'agir d'une nullité mais retient l'inopposabilité de ces actes à la procédure collective (Cassation Com. 24/01/2006, pourvoi 02-15295), ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir (Cassation Com. 22 janvier 2013, pourvoi n°11-18904).
Il en résulte que l'acte reste valable entre les parties mais, étant inopposable à la procédure collective, le liquidateur peut agir comme si cet acte n'avait jamais existé.
Autre conséquence, le liquidateur peut se prévaloir de cette inopposabilité tant à l'égard du débiteur qu'à l'égard des tiers, et plus précisément à l'égard de ceux qui ont passé ou conclu l'acte litigieux, même lorsqu'ils sont de bonne foi (Com. 19 mai 2004, n° 02-18.570, Bull. no 97 ; Com. 7 déc. 2004, n° 03-17.864.)
Le liquidateur peut notamment demander à ce que le paiement fait entre le mains du débiteur ne soit pas libératoire, en raison du dessaisissement de ce dernier, et en conséquence, demander la condamnation de celui qui a payé à lui verser le prix perçu par le débiteur.
Selon l'article L. 721-3 du code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Selon l'article R. 662-3 du même code :
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Et il a été jugé que le tribunal de la procédure collective est compétent dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et qu'elle est soumise à son influence juridique.
En vertu de ces dispositions, relève de la compétence du tribunal saisi de la procédure collective l'action en inopposabilité d'un paiement opéré entre les mains du débiteur en liquidation judiciaire, cette action, née de la procédure collective par suite de la règle du dessaisissement, étant soumise à sa seule influence, dès lors que le mandataire liquidateur n'a pas à établir la responsabilité du tiers payeur ou sa mauvaise foi.
L'exception d'incompétence est en conséquence rejetée.
Au fond :
En première instance, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, la Selas Egide a retiré sur l'audience sa demande de condamnation de la SCP [B] au paiement des sommes versées à la débitrice pour le compte de la SCI Emma, comme l'indique le plumitif de l'audience, mais le tribunal n'en a pas tenu compte, statuant ultra petita, de sorte que la SCP Seré et Moreau demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef.
Toutefois, à hauteur d'appel, la Selas Egide demande, à titre principal, la confirmation du jugement, sans développer de nouveaux moyens s'appropriant ainsi la motivation du premier juge. Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, elle demande à la cour de déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de [G] [P] les versements opérés par la SCP [B] au titre des droits patrimoniaux détenus par Mme [P] au sein de la SCI Emma, et de condamner la SCI Emma au paiement des sommes versées à la débitrice dessaisie.
Il ressort de cette formulation que la Selas Egide conclut au principal à la confirmation du jugement y compris en ce qu'il a condamné la SCP [B], in solidum avec la SCI Emma, au paiement des sommes reçues par [G] [P].
L'action mise en 'uvre par le liquidateur judiciaire est fondée uniquement sur l'article L. 641-9 du code de commerce, et non sur la recherche d'une quelconque responsabilité professionnelle délictuelle de l'office notarial, de sorte que les moyens en défense soutenus par l'appelante, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, tirés de l'absence de préjudice né, actuel et certain de la liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, est sans objet.
En droit, le dessaisissement consiste en une réduction des pouvoirs du débiteur aux fins de défense de son patrimoine, qui constitue le gage commun des créanciers.
Il s'agit d'une règle d'ordre public impérative.
La portée du dessaisissement est large. En particulier, il touche tous les biens saisissables, présents et à venir, du débiteur personne physique, ainsi que tous les actes que pourrait accomplir le débiteur. A cet égard, le débiteur ne peut conclure aucun contrat, ni effectuer aucun paiement, ni procéder au recouvrement de ses créances ni, dès lors, recevoir un paiement. Le paiement fait entre les mains du débiteur dessaisi est en effet inopposable au liquidateur qui peut demander un second règlement (Cour de cassation - Chambre commerciale - 22 février 2017 N° de pourvoi : 15-13.899).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'inopposabilité n'est pas limitée aux versements fait pas le débiteur dessaisi, mais touche également les versements reçus par lui.
L'argument qui tend à faire valoir que le dessaisissement n'interdisait pas au notaire de créditer les comptes de la débitrice, dès lors qu'il revenait « au liquidateur de rendre effectif le dessaisissement de son administrée sur lesdites sommes » n'est pas non plus pertinent car seul le liquidateur était habilité à recevoir les sommes pour le compte du débiteur dessaisi, ce que ne peut ignorer un professionnel du droit, surtout lorsque, comme au cas d'espèce, il a interrogé le mandataire liquidateur avant la vente des lots appartenant en propre à Mme [P], pour obtenir l'autorisation du tribunal de commerce de vendre les biens concernés.
Le paiement effectué directement par la SCP Pierre Seré-François Moreau, pour le compte de son mandant la SCI Emma, entre les mains du débiteur dessaisi, est donc inopposable à la Selas Egide, liquidateur judiciaire de Mme [G] [P].
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Emma et la SCP [B] à payer à la Selas Egide, ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [P], la somme globale de 45 303,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La SCP Pierre Seré-François Moreau est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Emma et la SCP [B], Notaires associés, aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Pierre Seré-François Moreau, partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la Selas Egide, s'agissant des prétentions dirigées contre la SCI Emma,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCP Pierre Seré-François Moreau de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SCP Pierre Seré-François Moreau aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente