Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Mai 2024
N° RG 24/01117 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DV
JUGEMENT DU :
24 Mai 2024
N° 24/338
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[F] [I]
[G] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 24/05/24
à AIGUILLON CONSTRUCTION
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Mai 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 12 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [A], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2021, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [F] et M. [I] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1579,02 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation d'impayés locatifs de Mme [I] [F] et M. [I] [G] le 13 février 2023.
Par assignations du 16 janvier 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [F] et M. [I] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
1915,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 avril 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 avril 2024, s'élève désormais à 10538,26 euros. La société AIGUILLON CONSTRUCTION considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [I] [F] et M. [I] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 13 février 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1579,02 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 avril 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société AIGUILLON CONSTRUCTION à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société AIGUILLON CONSTRUCTION verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 avril 2024, Mme [I] [F] et M. [I] [G] lui devaient la somme de 10538,26 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [I] [F] et M. [I] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 1579,02 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 336,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle équivalente à celle due en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 avril 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [I] [F] et M. [I] [G], qui succombent à la cause, seront sous le bénéfice de la solidarité condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 août 2021 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d'une part, et Mme [I] [F] et M. [I] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 14 avril 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [I] [F] et M. [I] [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [I] [F] et M. [I] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Mme [I] [F] et M. [I] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [F] et M. [I] [G] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 10538,26 euros (dix mille cinq cent trente-huit euros et vingt-six centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 1579,02 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 336,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Mme [I] [F] et M. [I] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 février 2023 et celui des assignations du 16 janvier 2024,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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