Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°141/2023
N° RG 21/03461 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ7T
CB/AR
Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00240)
TISSENDIE
SARL BISTEAC
C/
[W] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 03 2023
à Me SOREL
Me ISSANCHOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
SARL BISTEAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2015 par la SARL Bisteac en qualité de cuisinier dans un restaurant exploité sous l'enseigne 'le bistrot du marché'.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 30 août 2018, M. [O] était victime d'un accident de travail et faisait l'objet d'un arrêt de travail. Il a ensuite été placé en arrêt de maladie simple.
Selon lettre du 8 août 2019, M. [O] présentait sa démission en raison de ses conditions de travail 'inacceptables'.
Le 20 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de demandes portant sur des rappels de salaires et sur la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil a :
- jugé que la lettre de démission d'août 2019, s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur,
- jugé qu'il y a lieu de qualifier la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamné la société Bisteac prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes :
- 6 618,24 euros au titre du repos hebdomadaire,
- 221,40 euros au titre du temps d'habillage,
- 1 672,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 917 euros au titre du préavis,
- 391,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé qu'il y a lieu de faire un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi, en conformité au présent jugement,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
- débouté M. [O] des autres demandes et du surplus,
- débouté la société Bisteac de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Bisteac aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 29 juillet 2021, la société Bisteac a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Bisteac demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que M. [O] ne rapporte la preuve d'aucun manquement grave de son employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- juger que la démission de M. [O] était le fruit d'un consentement libre et non équivoque et qu'elle doit être analysée comme telle,
- rejeter la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
A titre subsidiaire, si elle venait à confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la démission de M. [O] devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- juger que M. [O] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Bisteac à lui verser une indemnité compensatrice de préavis,
- juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au titre du non respect du droit au repos hebdomadaire.
En toute hypothèse :
- condamner M. [O] à verser à la société Bisteac la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que la démission du salarié était motivée par des considérations personnelles, alors que les griefs articulés, anciens, n'empêchaient pas la poursuite du contrat. Elle estime que le salarié était exactement positionné dans la classification conventionnelle et a bénéficié de ses repos conventionnels. Subsidiairement sur ce point, elle discute l'ampleur des conséquences retenues par le conseil. Elle ajoute que le temps d'habillage était rémunéré comme du temps de travail. Elle s'explique sur les conséquences indemnitaires et considère que l'indemnité de préavis ne peut être due.
Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à la classification professionnelle, au montant de la compensation financière de fractionnement du repos hebdomadaire et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ces chefs :
- dire que M. [W] [O] doit être classé à l'échelon 3 du niveau III de la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997,
- condamner la SARL Bisteac à lui payer les sommes suivantes :
- 2 485,34 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 248,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 450,86 euros en compensation du fractionnement du repos hebdomadaire,
- 9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant :
- condamner la société Bisteac à verser à M. [O] une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il invoque une classification conventionnelle erronée ainsi qu'un non-respect des repos hebdomadaires. Il considère que sa démission correspond à une prise d'acte et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification,
Celle-ci dépend non des énonciations du contrat ou des mentions des bulletins de paie mais des fonctions réellement exercées par le salarié. C'est sur ce dernier, s'il prétend à une classification supérieure à celle qui lui est reconnue que repose la charge de la preuve de la réalité de fonctions relevant d'une classification supérieure.
En l'espèce, M. [O] qui exerçait des fonctions de cuisinier était classé niveau II échelon 1, ce qui correspond à un cuisinier disposant d'un CAP et d'une première expérience ou d'un BEP. Il revendique le niveau III échelon 3 correspondant à un cuisinier disposant d'un BEP avec expérience prolongée (niveau II échelon 3) associée à des expériences contrôlées d'environ deux ans dans les précédents échelons du niveau III et des compétences dans des domaines tels que la gestion ou le commandement.
Or, il apparaît tout d'abord que M. [O] ne s'explique pas sur ses expériences. En outre, si M. [O] produit des attestations d'autres salariés sur ses fonctions, celles-ci demeurent très générales dans leurs énonciations. Les attestations de clients ne sauraient démontrer qu'il dirigeait le personnel. L'employeur justifie de son côté que si M. [O] réalisait certes des achats pour le restaurant c'était dans le cadre d'un système prédéfini d'approvisionnement auprès de l'enseigne de supermarché auquel il était rattaché. Ceci ne correspond pas au degré d'autonomie prévu par le niveau III échelon 3.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le repos hebdomadaire,
Les dispositions de la convention collective en son article 21.3 sont les suivantes :
Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :
a) 1,5 jour consécutif ou non :
- 1,5 jour consécutif ;
- 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;
- 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;
- 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé soit :
- par journée entière ;
- par demi-journée ;
- par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération :
- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus ;
- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements de plus de 10 salariés.
Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur fait valoir que le salarié disposait bien de ses jours de repos puisqu'outre le dimanche non travaillé, il bénéficiait de ses après-midis, son service s'achevant à 15 heures et en particulier d'un repos systématique le samedi après-midi et le dimanche.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, au-delà même du fait que les plannings produits correspondent à la programmation du temps de travail et non à sa réalisation de sorte que le salarié n'achevait pas son service nécessairement à 15 heures, l'analyse de l'employeur se heurte aux dispositions de la convention collective.
En effet, selon l'analyse de l'employeur les périodes de travail du salarié s'achevant à 15 heures constitueraient des demi-journées travaillées. Or, l'article 21 de la convention collective prévoit expressément que la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Les plannings produits font apparaître que le travail de M. [O] était programmé selon les jours de 8 h ou 8h30 à 11h30 puis de 12h à 15h ou 15h30. La durée de travail oscillait ainsi entre 6 et 7 heures avec une amplitude de 6h30 à 7h. Plus particulièrement le samedi, il existait une amplitude de 6h30 et un travail de 6 heures. Le samedi ne pouvait donc être considéré, même en retenant uniquement les horaires programmés, comme une demi-journée de travail tout comme les autres jours de la semaine de sorte que M. [O] ne disposait pas de ses repos hebdomadaires.
Quant aux conséquences, l'employeur soutient que la somme a été surévaluée par les premiers juges alors qu'une partie était prescrite et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice. Le salarié reprend lui sa demande telle que formulée en première instance.
Il existe effectivement une contradiction dans le jugement puisqu'il a alloué des sommes en nature de dommages et intérêts tout en retenant une action en paiement de salaires.
Il résulte des termes de la convention collective que le repos non pris ouvre droit à une compensation en nature de rémunération et donc de salaire. La prescription applicable est celle de l'article L. 3245-1 du code du travail, soit, compte tenu de la rupture, les trois années précédant la rupture du contrat. L'année 2016 n'est atteinte d'aucune prescription puisque s'agissant d'un établissement de moins de 10 salariés, c'est à la fin de l'année de l'ouverture du droit que s'appréciait la compensation en rémunération. C'est ainsi la fin de l'année 2016 qui marquait le point de départ de la prescription et l'action a été introduite le 20 novembre 2019, soit dans le délai de trois ans.
L'appelante procède par affirmation lorsqu'elle soutient que le salarié a nécessairement bénéficié de deux jours de repos certaines semaines, en indiquant que cela s'est produit à 21 reprises sans plus amplement préciser et sans produire un décompte que la cour pourrait vérifier. Le salarié dans son décompte a retenu les seules semaines travaillées. Il convient donc de le retenir mais de lui appliquer le taux horaire de rémunération contractuel et non celui invoqué, la cour ayant rejeté la question de la classification. C'est bien d'une journée de repos dont M. [O] a été privé puisque la répartition de son temps de travail ne comportait pas de demi-journée au regard des énonciations ci-dessus. Il est ainsi dû en considération d'un taux horaire de 10,282 euros d'une journée de 6,75 heures et de 115 semaines un rappel de 7 981,40 euros en nature de salaire. Le jugement sera réformé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur le temps d'habillage,
Le conseil a alloué à ce titre la somme de 221,40 euros. L'employeur, pour conclure à la réformation se contente d'affirmer que ce temps était inclus dans le temps de travail effectif. Il ne fournit toutefois aucune pièce à ce titre et procède uniquement par affirmation. Il y a lieu à confirmation.
Sur la rupture,
Elle est intervenue dans les termes d'une démission selon lettre du 8 août 2019. Cette démission était motivée par les conditions de travail inacceptables. Le salarié faisait expressément référence à la question des repos. Elle était ainsi entachée d'équivoque et constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Une telle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié établit la réalité de manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail et d'une démission dans le cas contraire.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, l'employeur considère que les manquements sont inexistants ou insuffisamment graves et anciens. La cour ne saurait retenir une telle analyse. Il est en particulier fait droit à la demande au titre des repos. La cour observe que ceci donne lieu à un rappel, en nature de salaire, équivalent à plusieurs mois de salaire alors en outre que M. [O] a été privé de manière habituelle des garanties conventionnelles en matière de repos hebdomadaire. Le manquement n'avait rien d'ancien puisqu'il perdurait et relevait de l'organisation habituelle du travail alors que M. [O] s'en était plaint dès décembre 2018. L'employeur ne saurait se contenter de faire valoir qu'il avait préféré attendre le retour de son salarié d'arrêt de travail pour s'entretenir avec lui de la difficulté alors qu'il ne justifie pas même avoir fait une telle réponse au salarié.
Le manquement était bien d'une gravité telle qu'il ne permettait pas la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que jugé par le conseil.
Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié au regard des circonstances et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Si M. [O] a certes retrouvé rapidement un emploi, il n'en demeure pas moins qu'il a bien subi un préjudice du fait de la rupture imputable à l'employeur, préjudice procédant de la perte de son emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts sans qu'il y ait lieu à la majoration sollicitée par l'appelant.
Il y a également lieu à indemnité de préavis constituant la conséquence d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au surplus la cour observe que la lettre, qualifiée à cette date de démission, ne contenait pas de demande de dispense d'exécution mais une mention du salarié, en arrêt de travail, indiquant ne pas être en mesure de l'exécuter, étant rappelé qu'il critiquait précisément ses conditions de travail. Le quantum de cette indemnité telle qu'allouée par les premiers juges n'est pas spécialement discuté de sorte qu'il y a lieu, comme du chef de l'indemnité de licenciement, à confirmation.
Le jugement sera également confirmé quant au sort des frais et dépens.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 13 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Bisteac à payer à M. [O] la somme de 6 618,24 euros au titre des repos hebdomadaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Bisteac à payer à M. [O] la somme de 7 981,40 euros en nature de salaire au titre des repos hebdomadaires,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Bisteac à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Bisteac aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.