Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWO
[S] [H] épouse [D], [K] [D], [O] [D]
C/
[N], [B], [F] [V] épouse [X]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Maître Stéphane MESURON
Le 01/03/2024
Avocats : Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
Prorogé du 8 décembre 2023
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Madame [S] [H] épouse [D]
née le 28 Octobre 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [D]
née le 11 Janvier 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [O] [D]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW
DEFENDERESSE :
Madame [N], [B], [F] [V] épouse [X]
née le 22 Février 1978 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2016, à effet du 1er février 2016, ont donné à bail à Madame [V] [N] un logement situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Madame [H] [S], Madame [D] [K], Monsieur [D] [O] ont fait délivrer à Madame [V] [N] un commandement de payer la somme de 2233,24 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Madame [H] [S], Madame [D] [K], Monsieur [D] [O] ont assigné Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
"Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties à effet du 16 juillet 2023 ;
"Ordonner en conséquence Madame [V] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de rendre les lieux libres de toute occupation de corps et de biens ;
"Fixer la durée de l'astreinte provisoire à deux mois et de réserver le pouvoir de la liquider ;
"Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion de Madame [V] [N] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
"Condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 3161,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 1er août 2023 ;
"Condamner Madame [V] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 juillet 2023 fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux ;
"Condamner Madame [V] [N] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
"Condamner Madame [V] [N] aux dépens, en ce compris le commandement de payer signifié le 16 mai 2023.
Dans des observations déposées lors de l'audience du 13 octobre 2023, Madame [H] [S], Madame [D] [K], Monsieur [D] [O] exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4900 euros au 13 octobre 2023 et confirment les termes de leur demande initiale. Aucun paiement n'est intervenu depuis sept mois. L'absence de paiement des loyers met en grande difficulté Madame [H] [S] qui dispose d'une très faible retraite et pour laquelle le loyer est un complément nécessaire. Madame [V] [N] a par ailleurs loué un local commercial situé dans les mêmes locaux aux mêmes bailleurs et pour lequel une procédure d'expulsion est également engagée devant le tribunal de commerce.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Madame [V] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 3 août 2023, deux mois avant la date de l'audience du 13 octobre 2023.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 mai 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [H] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [D] [O] ont fait signifier à Madame [V] [N] un commandement d'avoir à payer la somme de 2233,34 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] [N] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 mai 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 17 juillet 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 juillet 2023.
Dès lors, Madame [V] [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 17 juillet 2023, ce qui constitue pour Madame [H] [S], Madame [D] [K], Monsieur [D] [O] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d'astreinte
L'expulsion de l'occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution applicables s'agissant de l'expulsion des lieux habités, le montant de l'astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de leur demande, Madame [H] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [D] [O] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 4900 euros à la date du 13 octobre 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance, en particulier les frais de procédure qui relèvent des dépens, à savoir 133,24 euros correspondant au commandement de payer.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [V] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4766,76 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 13 octobre 2023, échéance du mois de novembre incluse. Madame [V] [N] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (700 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [V] [N].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Madame [V] [N] à verser à Madame [H] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [D] [O] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [V] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (700 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à Madame [H] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [D] [O] la somme de 4766,76 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 13 octobre 2023 (échéance du mois novembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à Madame [H] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [D] [O], à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à Madame [H] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [D] [O] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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