Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCB
N° de Minute : 1000
Ordonnance du mercredi 08 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 01 Février 2002 à SOULEIMANIYE ( IRAK )
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 juin 2022 à 10 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] [N] venant au soutien des intérêts de M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2022 ;
Entendue la plaidoire de Maître [R] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07/05/2022 à 8H50 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction d'y revenir pour une durée de deux ans, délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judicaire de Lille du 06/06/2022 (12H22) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 06/06/2022 (22H45) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [M] [E] reprend le moyen unique, apprécié devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'absence de diligences nécessaires de l'administration pour organiser son éloignement. Au soutien de ses prétentions, il relève que les autorités consulaires irakiennes ont fait savoir le 02/06/2022 qu'elles pouvaient recevoir M. [M] [E] chaque jour de la semaine mais qu'aucun déplacement n'a été prévu avant le 09/06/2022 par l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement accomplies par l'administraion
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il est constant que l'exécution de la mesure d'éloignement a été retardée par l'absence de coopération de M. [M] [E]. Celui-ci a refusé le 17/05/2022 de remplir le formulaire permettant l'instruction de son dossier. Le 18/05/2022, M. [M] [E] a également refusé de se présenter aux autorités consulaires irakiennes afin d'être auditionné. A la suite, l'administration a relancé les autorités consulaires irakiennes aux fins qu'il soit fixé une nouvelle date d'audition consulaire, dès le 02/06/2022, date à laquelle les autorités consulaires irakiennes ont fait savoir qu'elles pouvaient recevoir chaque jour de la semaine M. [M] [E].
Compte tenu de l'attitude de M. [M] [E], son audition consulaire devait être organisée avec une escorte de police, expliquant les raisons pour lesquelles le rendez-vous n'a pu être prévu que le 09/06/2022.
Au regard des circonstances de l'espèce, le délai écoulé entre le 02/06/2022 et 09/06/2022 ne peut être donc considéré comme un manque de diligence de l'administration française.
Sur la notification de la décision à M. [M] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
En conséquence, le moyen invoqué ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1000 DU 08 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 juin 2022 :
- M. [M] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [E] le mercredi 08 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mercredi 08 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 juin 2022
N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCB
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