Texte intégral
N° RG 22/03703 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG7H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Caen en date du 05 juillet 2019 condamnant Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 14 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [R] ayant pris effet le 14 novembre 2022 à 11 heures 48 ;
Vu la requête de Monsieur [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 novembre 2022 à 11 heures 48 jusqu'au 14 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2022 à 17 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [I] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [R];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [I] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET DU CALVADOS ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre de l'ordonnance déférée est recevable.
Sur le fond
M. [R] fait valoir que la procédure est irrégulière du fait de la violation de l'article 8 de la Cedh.
Toutefois, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Le premier juge a également utilement observé que la détention de l'intéressé avait mise en lumière le caractère particulièrement distendu de ses prétendus liens familiaux, étant ajouté que ce dernier qui indique vouloir investir sa parentalité, n'a, à ce jour, pas reconnu ses possibles enfants âgés de 3 et 6 ans et ne justifie de l'existence d'aucun acte procédural diligenté à ce titre.
Dans ces conditions, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé qui a été prise en compte.
Par ailleurs, il réitère son moyen consistant à soutenir que durant son incarcération, l'administration n'a accompli aucune diligence.
Comme pertinemment rappelé par le premier juge, aucune exigence légale ne prévoit que l'administration entreprenne des démarches avant le placement en rétention de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le à 11 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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