Texte intégral
N° RG 20/00386 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMQS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Novembre 2019
APPELANTE :
Madame [J] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004032 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[Y] [H]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [U] a déclaré à la [6] (la caisse) qu'elle était séparée de son époux depuis juillet 2014, situation qui a été prise en compte pour la détermination de ses allocations.
A l'issue d'un contrôle réalisé en 2016, la caisse a conclu à l'existence d'une vie maritale entre cette dernière et M. [U] depuis le mois de mars 2015 et lui a notifié, par courrier daté du 14 février 2017, divers indus qu'elle a contestés devant la commission de recours amiable de cet organisme puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
- rejeté son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2017,
- condamné Mme [U] au remboursement à la caisse des sommes suivantes :
* 7 346,02 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial,
* 5 714,16 euros au titre de l'indu d'allocation de logement à caractère social.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2020.
Par des conclusions du 7 juillet 2022 soutenues oralement lors de l'audience par son conseil, Mme [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'annuler la décision de la caisse en date du 14 février 2017,
- de constater l'absence de fraude et d'indu au titre des allocations versées pour la période de mars 2015 à décembre 2016.
Par des conclusions du 12 mai 2022 soutenues oralement lors de l'audience, la caisse demande à la cour de :
- juger l'instance périmée,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter toutes les demandes de l'appelante,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code, applicable en matière de sécurité sociale en cause d'appel depuis le 1er janvier 2019, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, l'appelante qui a interjeté appel par courrier du 20 janvier 2020, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu qu'après avoir été convoquée par ce dernier le 29 mars 2022, de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre ces deux dates.
Dans ces conditions, l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 20 janvier 2022.
Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
constate la péremption de l'instance et son dessaisissement,
déboute la [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [J] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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