Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/254
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2DU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 juin à 09h10
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01/06/2022 à 09 h 54 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/06/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[K] [N] [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 14 février 2022 M. [K] [N] [Y], âgé de 22 ans et de nationalité algérien, a fait l'objet d'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Drômetrosième et notifié le 17 février 2022.
Le 1er mai 2022, le préfet du Gers a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 13h30. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet du Gers en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 mai 2022 confirmée en appel le 4 mai 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Gers a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [N] [Y] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 30 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h42.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 mai 2022 à 15h30
M. [K] [N] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 1er juin 2022 à 9h54.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que :
- sur la recevabilité de la requête, les éléments relatifs à l'interpellation et son audition ne sont pas joints à la procédure,
- sur les diligences et les perspectives d'éloignement, la préfecture n'a pas envoyé les photos réclamées par le consulat et cette autorité n'a pas répondu aux courriels des 25 et 30 mai 2022, de sorte que les perspectives d'éloignement sont compromises.
À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours.
M. [Y] qui a demandé à comparaître, a indiqué ne pas avoir à rester au centre de rétention administrative s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire et déclaré ne pas avoir d'hébergement au bled.
Le préfet du Gers, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que les diligences incombant à l'administration ont été accomplies.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il est ici soulevé que les éléments relatifs à l'interpellation et son audition ne sont pas joints à la procédure. Cependant, si ces pièces peuvent être regardées comme utiles à la défense de M. [Y], il ne s'agit pas de pièces justificatives de la requête en seconde prolongation.
En effet, à ce stade de la procédure, le juge n'a plus à exercer son contrôle sur la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, leur production ne conditionne pas la recevabilité de la requête en seconde prolongation, laquelle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, les autorités algériennes ont indiqué le 13 mai 2022 être prêtes à délivrer le laissez-passer sollicité et ont réclamé de recevoir trois photos de M. [Y] et de connaître les coordonnées exactes du départ.
Et dès l'obtention d'une réservation de vol le 25 mai 2022, la préfecture en a informé le consulat, a demandé à être informée de la disponibilité du laissez-passer, a adressé en PJ une photo d'identité numérisée et duplicable autant de fois que nécessaire, et a promis deux autres photos lors de la remise du laissez-passer.
Et elle est revenue vers le consulat le 30 mai 2022.
Il en résulte que l'administration a procédé aux diligences utiles et que si les autorités algériennes tardent à lui répondre, elles n'ont pas pour autant jugé nécessaire de lui réclamer d'autres pièces qu'elles considéreraient comme manquantes.
Tout est donc mis en place pour que le laissez-passer consulaire sollicité soit délivré et que l'éloignement prévu puisse avoir lieu dans le délai légal de la rétention.
Et considérant tant la décision d'éloignement que l'absence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à son exécution, aucune autre mesure que la rétention n'est suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement : force est donc de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mai 2022 3 mai 2022 confirmée en appel le 4 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, service des étrangers, à M. [K] [N] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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