Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G57K
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Mars 2022, RG 20/00236
Appelante
S.A. C.E.G.C (COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DES CAUTIONS) dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5],
et
Mme [H] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Pologne) demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 octobre 2008, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a accordé à M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] :
- un prêt 'Primo Report' n°997471 pour un montant de 91 006 euros avec un taux effectif global de 5,99% l'an et un taux conventionnel de 5,10% l'an ;
- un prêt 'Nouveau Prêt A 0%' n°997463 pour un montant de 19 000 euros, avec un taux effectif global de 0,70% l'an et un taux conventionnel de 0% l'an.
La SACCEF s'est portée caution solidaire des époux [C], pour ces deux prêts, selon engagement de caution du 13 octobre 2008.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est venue aux droits et obligations de la SACCEF suivant acte de fusion voté par assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008.
Le 19 décembre 2016, les époux [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs.
Selon le plan conventionnel de redressement du 30 novembre 2017, entrant en application à compter du 31 décembre 2017, la créance de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a été admise pour les sommes respectives de 80 180,22 euros et 19 026,22 euros, avec paiement des mensualités suivantes à la charge des débiteurs :
- pour le prêt 'Primo Report' n°997471 : 26 mensualités de 65 euros puis 127 mensualités de 618,10 euros ;
- pour le prêt 'Nouveau Prêt A 0%' n°997463 : 121 mensualités de 100 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux [C] de régulariser le paiement des échéances du plan de surendettement concernant les deux prêts dans un délai de quinze jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 décembre 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux [C] de régulariser les échéances demeurées impayées du 5 septembre 2018 au 5 décembre 2018, pour un montant de 2 404,14 euros toutes taxes, comprises concernant le prêt n°997471.
Faute de paiement spontané, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°997471 et a exigé son remboursement immédiat aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 février 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 avril 2019, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux [C] de régulariser les échéances demeurées impayées du 5 janvier 2019 au 5 avril 2019, pour un montant de 34,96 euros toutes taxes comprises, concernant le prêt n°997463.
Faute de paiement spontané, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°997463 et a exigé son remboursement immédiat aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juillet 2019.
Le 12 septembre 2019, la SA CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 80 592,11 euros au titre du remboursement du prêt n°997471 et la somme de 19 061,18 euros au titre du remboursement du prêt n°997463 au lieu et place des époux [C] en sa qualité de caution solidaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la CEGC a informé les époux [C] de sa subrogation dans les droits de la Caisse d'Epargne et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 108 668,11 euros comprenant le capital, les intérêts et les indemnités contractuelles.
Par acte du 6 février 2020, la CEGC a fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme totale de 108 668,11 euros, outre les dépens et frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable la demande de la SA CEGC de condamnation solidaire des époux [C] au paiement du capital, des intérêts et des indemnités contractuelles,
- condamné la SA CEGC à payer indivisément aux époux [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la SA CEGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CEGC aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mars 2022, la SA CEGC a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CEGC demande à la cour de :
- la recevoir en son appel à l'encontre du jugement déféré,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- condamner solidairement les époux [C], au paiement des sommes de :
80 592,11 euros au titre du prêt n°997471, créance de la SA CEGC n°200808595602, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
19 061,18 euros au titre du prêt n°997463, créance de la SA CEGC n°200808595601, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
- dire cet appel mal fondé et l'en débouter,
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de la SA CEGC de leur condamnation solidaire au paiement du capital, des intérêts et des indemnités contractuelles,
À défaut,
- constater que les dettes payées par la SA CEGC et dont elle demande le paiement aux débiteurs principales n'étaient pas exigibles,
- déclarer mal fondée l'action de la SA CEGC à leur encontre,
En conséquence,
- débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- ordonner l'application d'un taux d'intérêt de 3,90%,
- ordonner la production par la SA CGEC d'un décompte de créance conforme,
- débouter la SA CGEC de toute demande en paiement supérieure aux sommes qu'ils doivent strictement,
- leur accorder un délai de grâce de 2 ans pendant lequel les intérêts ne courront pas,
- ordonner l'échelonnement de leur dette souscrite auprès de la SA CEGC avec échéance à hauteur de leurs facultés financières,
- dire que le remboursement de ces sommes se fera en priorité sur le capital,
En toute hypothèse,
- débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA CEGC à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CEGC aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence du recours de la caution contre les débiteurs principaux
L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il est constant que ces dispositions sont applicables, que la caution agisse sur le fondement de l'article 2305 du code civil, au titre de son recours personnel, ou sur le fondement de l'article 2306 au titre de son recours subrogatoire.
Cet article 2308 alinéa 2 du code civil trouve application si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier et alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans la mesure où la loi vise à éviter un paiement d'emblée indu opéré par la caution, cet objectif ne peut être atteint que si l'information donnée au débiteur principal est préalable au paiement.
1.1 Pour le prêt n°997471
Il résulte des pièces produites par société CEGC, s'agissant du prêt n°997471, qu'une demande en paiement a bien été formulée par la banque, préalablement au paiement par la caution. En effet, la déchéance du terme a été prononcée le 2 février 2019 (pièce n°7), après mise en demeure infructueuse du 6 décembre 2018 (pièce n°6). Par courrier recommandé en date du 8 mars 2019 (pièce n°13) la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté a sollicité la société CEGC en paiement. La lettre porte comme objet 'demande de remboursement', vise dans la 'référence client' les noms de M. et Mme [C], précise qu'elle transmet toutes 'les pièces justificatives à la demande de remboursement' et indique expressément être 'dans l'attente de votre règlement'. Cette lettre est accompagnée d'un 'formulaire de prise en charge' mentionnant la date de la demande, la date de la première échéance impayée et celle de la déchéance du terme.
En conséquence, s'agissant au demeurant de sociétés manifestement en relations habituelles d'affaires dans lesquelles l'une se porte caution des prêts accordés par l'autre, il convient de dire que, si les sommes demandées ne sont pas déterminées dans la lettre, elles restent au moins déterminables pour la caution, laquelle ne peut pas être considérée de ce point de vue comme ayant opéré un paiement spontané. Une des conditions d'application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil faisant défaut s'agissant du prêt n°997471, il convient de considérer, que la caution dispose bien de son recours contre les débiteurs principaux.
1.2 Pour le prêt n°997463
Il résulte des pièces produites par la caution qu'elle ne démontre pas avoir sollicité une demande en paiement. En effet, la lettre dont le contenu a été rappelée ci-dessus, ne peut pas en tenir lieu dans la mesure où, en date du 8 mars 2019, elle est antérieure à la déchéance du terme intervenu le 5 juillet 2019 (pièce n°10), après mise en demeure infructueuse du 14 avril 2019 (pièce n°9). Dès lors, il convient de considérer que, pour ce prêt, le paiement effectué par la caution l'a été spontanément.
Par ailleurs, la caution ne démontre pas avoir prévenu les débiteurs principaux du paiement avant que celui-ci n'intervienne. En effet, elle se prévaut elle-même, pour montrer qu'elle a alerté les débiteurs, de courriers recommandés en date du 20 décembre 2019 (pièce n°12). Or, le paiement est intervenu le 12 septembre 2019, soit antérieurement (pièce n°11).
Toutefois, les débiteurs principaux ne démontrent pas qu'ils disposaient, au moment où la caution règle la dette, de moyens tendant à faire déclarer leur dette éteinte. Ils ne se prévalent en effet que de moyens tirés de la nullité de la déchéance du terme. Or, à supposer que la déchéance du terme soit nulle, cette nullité n'a pas, quoiqu'il en soit, pour effet d'éteindre la créance mais uniquement de s'opposer à la recevabilité de la demande de remboursement anticipée.
Il convient, à nouveau et pour le prêt n°997463 de considérer, que la caution dispose bien de son recours contre les débiteurs principaux.
2. Sur l'action en paiement de la société CEGC
M. [U] [C] et Mme [H] [K] exposent qu'ils sont, en toutes hypothèses, bien fondés à opposer à la caution le défaut d'exigibilité de la dette. Ils estiment qu'il s'agit là d'une condition de l'obligation à paiement de la caution. Pour eux, sont irrégulières la déchéance du terme et la caducité du plan.
La cour observe que le plan de redressement, en date du 30 novembre 2017 (pièce caution n°4) mentionne bien, conformément à l'article R. 732-2 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, que si les mesures ne sont pas respectées elles deviennent caduques 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception.
Le texte rappelé ci-dessus n'impose pas au créancier de prononcer la déchéance du terme dans la foulée de la caducité du plan lorsque celle-ci lui est acquise et rien ne lui interdit de poursuivre l'exécution du contrat qui le lie au débiteur dans les conditions initiales s'il le souhaite, pour en matière de crédit, prononcer ultérieurement une déchéance du terme.
En l'occurrence la banque a adressé aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception datée du 8 août 2018 une mise en demeure de régulariser les impayés intervenus dans le cadre de l'exécution du plan de mars à août 2018 pour un des deux prêts et de juillet et août 2018 pour l'autre prêt, pour des totaux de 643,58 euros et 305,35 euros (pièce banque n°5). Cette lettre mentionne expressément qu'à défaut de régularisation sous 15 jours, le plan de surendettement serait caduc et ce, de plein droit.
En réponse, les débiteurs exposent :
- qu'ils ont répondu aux sollicitations de la banque dans les 15 jours ; toutefois cette remarque n'est pas de nature à affecter la caducité du plan dans la mesure où leur seule obligation pour éviter la caducité était de régler les sommes réclamées dans les 15 jours et non d'entrer en communication avec la banque ;
- que la banque ne les a informés de la caducité que 3 mois plus tard ; toutefois, comme rappelé ci-dessus, les débiteurs ne pouvaient pas ignorer, en raison du contenu clair et précis des lettres du 8 août 2018, que le plan était caduc de plein droit après 15 jours sans régularisation ; la banque a manifestement choisi, dans un premier temps après l'acquisition de la caducité, de reprendre le cours des échéances, avant de prononcer régulièrement la déchéance du terme ;
- que la déchéance du terme n'a été prononcée qu'en février 2019 ; toutefois cela n'influe pas, comme observé ci-dessus, sur la validité de la caducité dont l'acquisition ne dépend que du caractère infructueux de la mise en demeure de régulariser sous 15 jours les impayés du plan adressée en lettre recommandée avec avis de réception ;
- que des paiements ont été effectués comblant, selon eux, les découverts ; toutefois, et à nouveau, la caducité ne peut être évitée que si les paiements interviennent dans les 15 jours de la mise en demeure ; à cet égard, les débiteurs ne peuvent pas valablement raisonner de manière globale en faisant des calculs annuels ; il résulte d'ailleurs de leurs propres pièces (notamment pièce n°5) qu'aucun règlement n'est intervenu en avril, mai, juillet et août 2018 et qu'en septembre 2018, soit après les 15 jours de délai, la seule somme qu'ils reconnaissent avoir payée est celle de 8,74 euros, avec, ensuite une nouvelle absence de paiement en novembre 2018 ;
- que le fait d'avoir, selon eux, comblé le découvert, montre leur volonté de poursuivre le règlement ; toutefois si l'intention est louable, elle n'affecte à nouveau pas la validité de la caducité du plan.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les débiteurs ne démontrent pas avoir couvert les impayés dans les 15 jours de la mise en demeure rappelant la sanction de la caducité du plan. Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en question la caducité du plan de surendettement. En outre il est démontré que la banque a bien prononcé régulièrement la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2019 pour l'un (pièce n°7) et par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2019 pour l'autre (pièce n°10). Par voie de conséquence, la dette était bien exigible au moment ou la caution est intervenue.
Enfin, il est constant que le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal suppose que soit établie l'existence d'un paiement préalable. L'article 2308 du code civil précise que le recours concerne les sommes payées mais aussi les intérêts et les frais. La société CEGC démontre avoir réglé les dettes en lieu et place des débiteurs par le versement des quittances y relatives pour des montants de 80 692,11 euros (pièce caution n°8) et de 19 061,18 euros (pièce caution n°11). Ces sommes, conformément à l'article 2308 du code civil, produisent intérêts de plein droit au jour du paiement soit le 12 septembre 2019, l'intérêt devant être fixé au taux légal.
A cet égard, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'application d'un taux d'intérêt à 3,90% et à celle corrélative de production par la société CEGC d'un décompte conforme. M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en toute ses dispositions, et M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] condamnés solidairement à payer à la société CEGC les sommes de 80 592,11 euros et de 19 061,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 pour chacune de ces sommes.
3. Sur l'anatocisme
La société CEGC demande que les intérêts assortissant la condamnation soit eux-mêmes producteurs d'intérêts. L'article 1154 ancien du code civil, applicable aux contrats litigieux, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce aucun obstacle de droit ou de fait ne s'oppose à la demande de la société CEGC. Il convient en conséquence de dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, et pour la première fois le 13 septembre 2020.
4. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] sollicitent l'octroi de délais de paiement. A l'appui de leur demande, ils disent être des débiteurs de bonne foi. Toutefois, force est de constater qu'ils ne communiquent aucune pièce permettant à la cour d'apprécier leur situation actuelle en terme de charges et de ressources. Ils ne placent donc pas la cour en mesure de savoir s'ils seraient capables de respecter un échéancier de 24 mois qui conduirait a minima à des mensualités de plus de 4 000 euros ou s'ils seraient en mesure de solder l'intégralité de la dette au 24ème mois du délai.
M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] seront donc déboutés de leur demande en délais de paiement.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CEGC en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] à payer à la société CEGC les sommes de 80 592,11 euros et de 19 061,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 sur chacune de ces sommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et, pour la première fois, le 13 septembre 2020,
Déboute M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [U] [C] et à Mme [H] [K] épouse [C] à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente