Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/461
N° RG 21/17186
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAX
[X] [W]
C/
Société SMABTP
S.A. AVIVA
Société SNCE (SOCIETE NOUVELLE CHEMISAGE ET D'ENTRETIEN)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Marina LAURE
- SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
- l'ASSOCIATION CABINET [L] ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/11899.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/289 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. AVIVA,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société SNCE (SOCIETE NOUVELLE CHEMISAGE ET D'ENTRETIEN),
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 21/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 08/12/2014, M. [W] s'est rendu chez sa s'ur, domiciliée dans l'immeuble [Adresse 8]. Où étant, il a chuté dans les escaliers.
Par ordonnance du 24/08/2016 (confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 01/02/2018), le juge des référés de Marseille :
- a condamné la SMABTP, assureur de la SAHLM Erilia, gestionnaire de l'immeuble, à payer une provision de 1.800,00 € à M. [W],
- a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la SMABTP à l'égard de la Société Nouvelle de Chemisage et d'Entretien (SNCE) et son assureur, la SA Aviva Assurances.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14/06/2017.
Par acte d'huissier de justice du 16/10/2018, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action dirigée contre la SMABTP, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par acte d'huissier de justice des 11 et 14.10/2019, la SMABTP a assigné en intervention forcée la SNCE et la SA Aviva Assurances.
Le juge de la mise en état a ordonnée la jonction des instances.
Par jugement réputé contradictoire du 29/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille statuant au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil a':
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] aux dépens,
- dit que Maître [L] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu pron
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé a considéré que l'absence avérée de signalisation du nettoyage des escaliers en cours ne suffit pas à établir l'anormalité du sol, et qu'en l'état des éléments de preuve produits, il n'est pas établi que l'entretien de l'escalier ait rendu le sol anoralement glissant, c'est-à-dire au-delà de l'humidité inhérente à l'entretien normal des parties communes.
Par déclaration du 07/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille dans les termes suivants': «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'».
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 21/01/2022, M. [W] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 21/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de':
- le déclarer recevable en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la SMABTP à prendre en charge l'integralité des conséquences dommageables de la chute dont M. [W] a été victime le 08/12/2014,
- homologuer Ie rapport d'expertise du docteur [I],
- évaluer la réparation du préjudice corporel de M. [W] a la somme de 10.213,00 €,
- condamner la SMABTP au paiement de cette somme de 10.213,00 €, dont à déduire la provision versée de 1.800,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
À titre subsidiaire, pour le cas ou contre toute attente, la SMABTP ne serait pas condamnée à réparer l'integralité du préjudice de M. [W],
- ordonner un partage de responsabilité,
En tout etat de cause,
- condamner la SMABTP a payer à M. [W] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les dépens de première instance et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre Marina Laure, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande en principal de 10.213,00 € est ventilée comme suit':
- frais médicaux restés à charge': 60,00 €
- frais de médecin-conseil': 540,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 2.613,00 €
- souffrances endurées 2,5/7': 7.000,00 €
Au soutien de ses demandes, M. [W] invoque deux attestations de MM. [M] et [C], et soutient qu'il n'avait pas à mettre en cause la SNCE à laquelle il n'est lié par aucun contrat. Il rappelle que la cour statuant sur appel de l'ordonnance de référé a expressément indiqué que':
' «'le syndicat des copropriétaires est gardien des parties communes de l'immeuble et il est responsable des conséquences dommageables de l'état dangereux de celles-ci. À ce titre, il est gardien du sol et responsable des dommages causés par son caractère anormalement glissant, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, sauf à prouver qu'il avait transféré la garde de l'escalier à un tiers'» et que
' «'le fait de confier à une société l'entretien de l'escalier n'a pas pour effet d'en transférer à celle-ci l'usage, la direction et le contrôle'».
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SMABTP demande à la cour de':
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il ne rapporte pas la preuve des faits dont la charge lui incombe et, notamment, qu'il serait fondé à agir à l'endroit de la SMABTP en tant que gardienne, ni davantage l'état anormalement glissant tel qu'avancé et, plus encore, que ledit état à le supposer avéré, soit imputable à la Société SNCE,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes de ce premier chef,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SMABTP en ce qu'il indique lui-même, ce qui est confirmé par les témoignages produits, qu'à le supposé établi, le caractère glissant du sol résulte exclusivement de la prestation d'entretien effectué par la SNCE le jour de l'accident du fait des produits et de l'eau mis en 'uvre et maintenus en cet état sans balisage ni signalétique, alors qu'il résulte des écritures mêmes de l'entreprise que le temps
de séchage normal n'était pas écoulé,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- mettre hors de cause la SMABTP,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] à son endroit,
- condamner M. [W] à verser à la SMABTP la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles et dépens, solidairement avec tout contestant,
À titre subsidiaire,
- juger que les préjudices de M. [W] seront valablement indemnisés par l'allocation des sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 1.978,30 €
' souffrances endurées : 3.800,00 €
' frais d'assistance à expertise : 540,00 €
- débouter M. [W] de sa demande infondée au titre des frais restés à sa charge,
- déduire des sommes qui seront allouées, la provision de 1.800 € qui a d'ores et déjà été versée au requérant en exécution de l'ordonnance de référé du 24/08/2016,
En tout état de cause,
- juger bien fondée la SMABTP en ses demandes à l'endroit de la SNCE et la SA AVIVA, son assureur,
- condamner solidairement la SNCE et la SA AVIVA Assurances à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge sur les demandes de M. [W] au
titre des préjudices subis et, plus généralement, toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens, en ce compris les frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner solidairement la SNCE et la SA AVIVA, son assureur, à verser à la SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP développe les moyens suivants :
- la charge de la preuve de l'anormalité du sol incombe à M. [W]'; l'humidité d'un sol en cours de nettoyage n'est pas anormale de plein droit comme l'a souligné le premier juge'; l'un des attestants, M. [C], n'a pas assisté à la chute de M. [W], précise que la femme de ménage a dit n'avoir pas mouillé le sol, et admet n'avoir pas remarqué par lui-même que le sol était mouillé';
- si la cour devait admettre l'anormalité du sol, le gardien ne pourrait être que la SNCE qui avait seule la possibilité de prévenir d'éventuels dommages, qui était gardien du chantier et à qui il revenait de mettre en place une signalétique appropriée';
- au surplus, le contrat liant la SNCE à la SAHLM Erilia stipule (page 3) que «'les techniques et produits utilisés par le nettoyage des revêtements de sol ne doivent conduire à aucune glissade susceptible de constituer un danger pour les usagers'» et que «'le prestataire doit être garanti contre les risques liés à son activité. Il doit être notamment garanti pour tous les risques d'accidents ou dommages causés à toute personne, immeuble ou bien du client dont il serait retenu pour responsable par le fait de son personnel ou résultant de ses interventions sur site'»';
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 01/02/2018 qu'invoque M. [W] est contestable'dans la mesure où c'est bien le préposé de la SNCE qui a appliqué divers produits et de l'eau sur l'escalier litigieux'et qui engage la responsabilité de son commettant comme gardien ; en outre, la cour d'appel ne statuait pas au fond.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- juger que seule la SAHLM Erilia, propriétaire, disposait du pouvoir de contrôle, d'usage et de direction du sol des escaliers de l'immeuble au moment de la chute de M. [W],
- juger que le transfert de garde ne peut résulter d'un contrat de prestation de service limitée et ponctuelle,
- juger que la preuve d'un sol anormalement glissant au moment de l'accident n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'un manquement de la société SNCE à ses obligations contractuelle n'est pas rapportée,
- juger que M. [W] n'a pas veillé à sa propre sécurité en empruntant un escalier dont l'humidité était visible,
- juger que la SMABTP doit répondre des conséquences de la panne d'ascenseur en lien de causalité avec l'utilisation de l'escalier pendant le nettoyage,
En conséquence,
- débouter la SMABTP de son appel en garantie,
- condamner tous contestants au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie [L], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD & Santé développe les moyens suivants :
' M. [W] ne prouve pas l'anormalité de la chose':
' il est constant que l'humidité d'un sol n'est pas synonyme d'anormale glissance (Civ.1, 18/10/1989, 87-17.467)';
' M. [C] atteste avoir compris et non pas constaté que le sol était humide et glissant';
' la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis récemment (2301/2020, RG 2020/31) que le fait que le sol soit mouillé et que cette particularité ne soit pas signalée de façon visible ne suffit pas à caractériser en soi l'anormalité de la chose. En effet, il n'est pas établi que le sol ait été rendu particulièrement glissant du fait de l'humidité du carrelage et/ou de la viscosité des produits d'entretien éventuellement employés. L'article 1242 du code civil ne saurait donc permettre d'accueillir les demandes indemnitaires de M. et Mme D » (cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-6, 23/01/2020 / n° 2020/31)';
' aucun manquement de la SNCE à ses obligations contractuelles n'est par ailleurs caractérisé':
' la clause faisant obligation à la SNCE de ne mettre en 'uvre que des techniques et produits ne devant conduire à aucune glissade, ne contient qu'une obligation de moyens et non de résultat'; un manquement à ses obligations ne peut se déduire de la seule survenance d'une chute';
' en outre, le balisage de la zone traitée ne se conçoit qu'après l'intervention de l'agent de nettoyage et non pas pendant, afin de signaler un risque qui ne pourrait être perçu en dehors de sa présence';
' la causalité entre la faute et le préjudice est rompue du fait que M. [W] n'a emprunté les escaliers qu'en raison de la panne de l'ascenseur, qui relève de la responsabilité de la SAHLM Erilia.
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Assignée à personne habilitée le 21/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 564,21 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux : 492,49 €,
- frais pharmaceutiques : 71,72 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 25/10/2022 et mis en délibéré au 08/12/2022.
Le conseil de M. [W] a été invité à produire pour le 02/11/20122 une note en délibéré concernant l'effet dévolutif de l'appel interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 07/12/2021 :
La déclaration d'appel du 07/12/2021 indique que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Toutefois, les chefs de jugement expressément critiqués ne sont développés ni dans la déclaration d'appel ni dans une annexe à laquelle elle aurait pu renvoyé.
Il est constant que, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile':
- l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et que
- seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La cour n'est pas valablement saisie de la déclaration d'appel de M. [W].
Sur les demandes accessoires':
M. [W] succombe en ses prétentions et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 07/12/2021.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ