Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/06634 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PG5O
Société [4]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21400328
****
APPELANTE :
SALAISONS CELTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Johanna WEBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [N] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'occasion d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Bretagne, sur les périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre de l'assurance chômage, la société [4] (la société) a, par lettre datée du 8 septembre 2010, interrogé l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine sur la neutralisation des temps de pause dans le cadre du calcul de la réduction dite 'Fillon'.
Plus précisément, la société a souhaité savoir si une neutralisation du temps de pause au dénominateur de la formule de réduction Fillon, soit 30 minutes pour un horaire hebdomadaire de 7 heures ou plus, et 20 minutes pour un horaire hebdomadaire compris entre 6 et 7 heures était possible.
Aux termes de la lettre d'observations du 4 octobre 2010, l'inspectrice du recouvrement, rappelant que les heures d'astreinte ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon, a retenu à ce titre un crédit de 14 369 euros de janvier à novembre 2007.
Constatant par ailleurs que la rémunération des temps de pause avait à tort été neutralisée par la société d'octobre à décembre 2007 et répondant à la demande de la société présentée lors du contrôle, elle a retenu à ce titre une régularisation de 15 491 euros en précisant qu''au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et conformément aux termes de la convention collective applicable [soit la convention collective des industries charcutières étendue au 9 juillet 1990], seules les rémunérations afférentes aux temps de pause octroyés dans les conditions définies par l'accord collectif étendu peuvent faire l'objet de neutralisation pour le calcul de la réduction Fillon, soit en l'espèce, les pauses accordées aux ouvriers, d'une durée de 30 minutes si le travail est réalisé selon un horaire quotidien ininterrompu d'au moins 8 heures, et d'une durée de 20 minutes si cet horaire est compris entre 7 et 8 heures'.
L'inspectrice a conclu dans ces conditions à un solde de 1 122 euros.
Par lettre datée du 2 février 2011, la société, indiquant s'être aperçue qu'elle ne neutralisait pas les temps de pause, a indiqué à l'URSSAF qu'elle allait procéder au recalcul de la réduction Fillon non décomptée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.
Par lettre du 6 juin 2012, elle a indiqué à l'URSSAF qu'elle procéderait à la régularisation de l'indu de cotisations sur les prochains bordereaux pour un montant total de 155 593 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 3].
C'est à ce titre que la société a, sur le bordereau mensuel de cotisations du mois de juin 2012, effectué la régularisation d'une première partie de la réduction Fillon non décomptée pour un montant de 78 000 euros. Elle a procédé de la même façon sur le bordereau de septembre 2012 pour la seconde partie à hauteur de 77 593 euros.
L'URSSAF a notifié à la société, pour cet établissement de [Localité 3], une mise en demeure du 5 novembre 2012 tendant au paiement des cotisations pour insuffisance de versement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 81 944 euros, soit 148 759 euros de cotisations et 4 198 euros de majorations de retard avec déduction de la somme de 71 013 euros.
Par lettre du 3 décembre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme aux fins de voir dire fondée la régularisation des fractions des réductions Fillon non décomptées pour un montant total de 155 593,40 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 et, en conséquence annuler la mise en demeure.
Par décision du 12 décembre 2013 notifiée le 4 février 2014, la commission a rejeté la demande de la société concernant le crédit Fillon et a confirmé la validité de la mise en demeure du 5 novembre 2012.
Le 25 mars 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine qui, par jugement du 14 septembre 2018, a :
- déclaré régulière la mise en demeure du 5 novembre 2012 ;
- déclaré prescrite, et, partant, irrecevable la demande de remboursement de cotisations pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009 ;
- rejeté la demande afférente à la neutralisation du temps de pause au dénominateur de la formule de réduction Fillon pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2018.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 24 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire que les temps de pause rémunérés doivent être déduits de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction Fillon ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne du 12 décembre 2013, notifiée le 29 janvier 2014 ;
- annuler la mise en demeure du 5 novembre 2012 ainsi que les cotisations et majorations de retard ainsi réclamées ;
- condamner l'URSSAF à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir que :
- la mise en demeure est nulle,
- aucune prescription ne peut lui être opposée,
- elle a indûment versé des cotisations.
1- Sur la régularité de la mise en demeure
La société soutient qu'en visant une 'une insuffisance de versement', la mise en demeure du 5 novembre 2012 ne renseigne pas sur la cause ou l'origine de la dette et doit en conséquence être annulée.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure est suffisamment motivée par la mention critiquée, laquelle, ajoutée aux autres indications de l'acte, permet à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Sur ce :
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Au cas particulier, il convient de retenir que la mise en demeure du 5 novembre 2012 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement (insuffisance de versement) ;
- la période de référence : septembre 2012 ;
- la nature des cotisations : régime général ;
- le montant en cotisations (148 759 euros ) et en majorations de retard (4 198 euros) pour un montant total de 152 957 euros, ainsi qu'un montant à déduire, de 71 013 euros, le total restant dû s'établissant ainsi à 81 944 euros figurant au bas de l'acte.
Ces mentions permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; la société avait notamment connaissance de l'origine de la créance alléguée par l'organisme, l'insuffisance de versement mentionnée à l'acte étant en effet en lien direct avec la déduction qu'elle avait opérée en septembre 2012 au titre d'un crédit Fillon dont elle avait informé l'URSSAF en 2011 et 2012 et dont elle observait elle-même la similitude des montants dans ses observations devant la commission de recours amiable.
Les premiers juges doivent dans ces conditions être approuvés en ce qu'ils ont déclaré la mise en demeure régulière.
2- Sur la prescription
Les premiers juges ont considéré que la demande de remboursement de la société était prescrite pour la période allant du 1er janvier 2008 au 1er mai 2009 au motif que la lettre du 2 février 2011 n'avait eu aucun effet interruptif faute de revêtir le caractère d'une interpellation suffisante, le premier chiffrage n'apparaissant en effet qu'avec la lettre du 6 juin 2012.
La société maintient en cause d'appel que la lettre du 2 février 2011 a bien interrompu la prescription de trois ans de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle précise le motif de l'indu, la période concernée, le motif de la demande (omission de déduire les temps de pause); qu'il importe peu que sa demande n'ait pas été alors chiffrée ; qu'en effet l'URSSAF disposait à compter de cette lettre du 2 février 2011 et même bien avant (dès le contrôle de 2010 au cours duquel la question a été évoquée) des éléments lui permettant d'apprécier sa demande ; que pourtant, l'URSSAF ne lui a jamais répondu, même pour lui indiquer que sa demande était le cas échéant incomplète, alors qu'elle aurait dû le faire en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'elle n'a pas présenté la moindre remarque sur le chiffrage de cette demande dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 243-6 pour procéder au remboursement, laissant par conséquent penser qu'elle disposait bien des éléments nécessaires pour se prononcer ; que l'organisme n'a pas davantage procédé au remboursement des cotisations dans les quatre mois des lettres suivantes qui, elles, étaient chiffrées, ce qui démontre s'il en était besoin, que ce n'est pas l'absence de chiffrage qui a empêché l'URSSAF d'apprécier le bien-fondé de sa réclamation et d'effectuer le remboursement ; qu'à l'inverse du jugement entrepris, celui du pôle social du tribunal judiciaire du Morbihan en date du 19 novembre 2018, concernant l'établissement situé à [Localité 1], a du reste écarté toute prescription en retenant que la lettre du 2 février 2011donnait les considérations de droit et de fait précises sous-tendant la demande ainsi que la période à laquelle elle se rapportait.
L'URSSAF maintient pour sa part que la prescription est acquise pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009 ; que c'est en effet la démonstration de l'indu qui marque le point de départ de l'obligation de remboursement et, partant, de la prescription ; que la demande de crédit ne peut donc être ni vague ni d'ordre général ; qu'elle doit ainsi être motivée en droit et en fait, caractérisant une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la lettre du 2 février 2011 qui selon la société permettrait de remonter trois ans en arrière jusqu'en janvier 2008, ne précise pas le montant réclamé ni les motifs en droit et en fait permettant de faire naître une obligation de remboursement ; que l'URSSAF n'avait pas vocation à se prononcer dans les quatre mois sur une demande incomplète ; que ce n'est que dans la lettre du 6 juin 2012 que la société chiffre sa réclamation et que devait être décomptée la prescription de trois ans, de sorte que la demande de crédit ne pouvait remonter qu'aux cotisations de mai 2009 exigibles en juin 2009 ; qu'enfin, le jugement du pôle social du tribunal de Vannes invoqué par la société a fait l'objet d'un appel, pendant devant cette même cour.
Sur ce :
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(...)
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.'
Il est constant qu'une lettre recommandée peut être considérée comme une telle demande et avoir de ce fait un effet interruptif de prescription, en considération des mentions qu'elle comporte.
C'est au terme d'une motivation pertinente et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la lettre du 2 février 2011, dont le jugement reprend la teneur, ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
Si la société explique en effet dans cette lettre qu'elle a omis de neutraliser la rémunération des temps de pause versée en application de la convention collective applicable dans le calcul du coefficient des réductions Fillon, cette lettre ne contient pas pour autant les éléments permettant de déterminer le montant de l'indû ; la société informe au contraire l'URSSAF d'une communication a posteriori des montants correspondant aux sommes non décomptées, lesquels n'apparaissent que dans la lettre de la société datée du 6 juin 2012, plus précisément dans le tableau en pièce jointe intitulé 'synthèse du recalcul des réductions Fillon pour la période de janvier 2008 à décembre 2011" mentionnant une somme de 155 593 euros pour l'établissement de [Localité 3].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit la demande de la société prescrite et, partant, irrecevable, pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009.
3- Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la société
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale traite des réductions de cotisation de sécurité sociale, dites réductions Fillon, mises en place par la loi du 17 janvier 2003 et régulièrement modifiées depuis cette date.
Cet article, dans sa version en vigueur pour la période visée par le contrôle, prévoyait en son III que 'Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires [...] et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007".
Ainsi, depuis octobre 2007, le coefficient de calcul de la réduction Fillon est fonction du rapport entre le Smic calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié telle que définie par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, pour toute la période sur laquelle le contrôle a été effectué, l'article susvisé prévoyait que devaient être déduits de la rémunération du salarié dans le cadre de ce calcul les rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage quand ils avaient été payés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que des temps de pause prévus par la convention collective applicable étaient réglés aux salariés et avaient été neutralisés par la société d'octobre à décembre 2007 dans le cadre du calcul de la réduction Fillon.
Cette rémunération est en effet instituée par la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserve de viande du 29 mars 1972 prévoyant dans son annexe II 'ouvriers' que le personnel ayant un horaire ininterrompu d'au moins huit heures avait droit à un temps de pause rémunéré d'une durée de 30 minutes, et de 20 minutes si cet horaire est compris entre sept et huit heures.
Aucune neutralisation ne pouvait de ce fait intervenir pour les salariés non ouvriers et les salariés ouvriers n'effectuant pas plus de sept heures de travail quotidien ininterrompu.
Or, les bulletins de paie et les tableaux récapitulatifs de régularisation de janvier 2008 à juin 2010 produits aux débats se rapportent à des salariés, certes indiqués comme étant ouvriers, mais avec un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151, 67 heures par mois), soit de 7 heures par jour et non entre 7 et 8 heures comme prévu par la convention collective non modifiée malgré la réforme sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, et comme indiqué à juste titre par les premiers juges, l'employeur doit calculer chaque mois la réduction pour chaque salarié et imputer le montant total sur les cotisations patronales à sa charge ; il établit chaque mois un justificatif du calcul de la réduction, par établissement, indiquant le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction, le montant total des réductions appliquées, ainsi que l'identité de chaque salarié, sa rémunération brute, le nombre d'heures rémunérées, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul et le montant de la réduction appliquée.
Or, comme en première instance, la société verse aux débats, non pas les documents établis mois par mois pour chaque salarié, mais des tableaux récapitulatifs de régularisation qui, outre leur lisibilité nettement perfectible, ne mentionnent pas même l'identité des salariés listés seulement par numéros, ce qui ne permet pas de faire le lien avec les bulletins de paie produits aux débats, certes en plus grand nombre que devant le tribunal mais sans valeur probante ajoutée.
Force est dès lors de constater que la société est défaillante dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa créance. Le jugement l'ayant déboutée de sa demande sera en conséquence confirmé.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT