Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/01638 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUQ6
Minute : 790 / 2025
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[I] [Z]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
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DEMANDEURS :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître B DUCOS ADER de la SCP B. DUCOS ADER - F. DUCOS ADER, avocats au barreau de BORDEAUX
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DEFENDEURS :
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 OCTOBRE 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [Z] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile neuf de marque LIGIER, portant sur un montant de 12.899,20 euros au taux débiteur fixe de 4,65%, remboursable en 72 mensualités de 205,62 euros,.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [I] [Z] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 721,02 euros correspondant à l’arriéré du contrat de crédit, sous peine de déchéance du terme. L’avis de réception a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, présenté le 29 janvier 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] [Z] de lui verser la somme de 10.807,50 euros.
Par actes du 11 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], auquel elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :
10.650,23 euros en principal, selon décompte du 4 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu'à règlement effectif des sommes dues,
1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025.
Représentée par son conseil, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a repris oralement les termes de son assignation.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Z] a manqué à son obligation contractuelle de remboursement et que, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée, cette dernière reste lui devoir les sommes de 662,48 euros au titre des échéances échues impayées, 9.332,68 euros au titre du capital restant dû, 49,35 euros au titre des indemnités de retard et 746,61 euros au titre de la clause pénale, outre les frais de recouvrement et intérêts courus.
Régulièrement citée à étude, Madame [I] [Z] n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la demanderesse justifie de la livraison du véhicule financé en produisant la facture du garage AUTOLOISIRS en date du 21 janvier 2022. Par ailleurs, les pièces versées aux débats attestent que le prêteur a remis a remis à Madame [Z] une fiche d'informations précontractuelles conformes aux prescriptions du Code de la consommation et qu'il a vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat, par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) le 15 janvier 2022. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est par conséquent pas encourue.
La déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L. 312-39 du Code de la consommation, à l'exception de l'indemnité légale qu'il convient de réduire à 50 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, cette pénalité étant manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel s'imposant par ailleurs à la débitrice.
Les sommes dues par cette dernière s'élève, selon le décompte versé aux débats arrêté le 4 mars 2024, donc à :
Mensualités échues impayées au 26/01/2024 : 662,48 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 9.332,68 euros
Pénalité : 50 euros
Frais de courriers recommandés : 11,75 euros
Versement intervenu depuis le 26/01/2024 : - 205,62 euros
Total : 10.056,91 € (dont 9.332,68 € de capital)
Madame [I] [Z] sera donc condamnée à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 10.056,91 euros, avec intérêts à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l'an sur la somme de 9.332,68 euros, et avec intérêts au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Madame [I] [Z] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La débitrice, qui succombe à l'instance, sera condamnée à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
RG
CONDAMNE Madame [I] [Z] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 10.056,91 euros, montant arrêté au 4 mars 2024, avec intérêts à compter du 11 juin 2025, au taux contractuel de 4,65% l'an sur la somme de 9.332,68 euros et au taux légal pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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