Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02274 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTH4
Société [4]
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pole social
Références : 18/00847
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [B] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2018, Mme [S] [T], salariée en tant qu'agent de fabrication au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'douleurs chroniques dans l'épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2017, fait état d'une 'tendinite chronique de la coiffe des rotateurs droite et gauche' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2017.
Par lettre du 14 mai 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 28 septembre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 8%, dont 3% pour le taux professionnel à compter du 29 septembre 2018.
Par lettre du 4 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 31 août 2018, a rejeté son recours et dit que les conséquences financières de la pathologie déclarée le 16 octobre 2017 devront figurer à son compte tarification.
Par lettre du 30 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, contestant la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 23 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- rejeté le recours de la société ;
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie et de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de celle-ci ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 16 mars 2020, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du tableau 57A des maladies professionnelles, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, constater que :
- l'exposition de Mme [T] au risque du tableau 57A n'est pas établie ;
- la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [T] a été exposée au risque dans les conditions du tableau 57A ;
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n'a pas été saisi ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [T] lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [T], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, applicable au litige, vise au titre de la désignation des maladies :
- la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM';
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.
S'agissant de la pathologie prise en charge en l'espèce par la caisse sous le libellé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux 'comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Le litige ne porte que sur l'exposition au risque, la société ne contestant ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge.
L'employeur considère en effet que la salariée n'accomplissait pas les mouvements visés au tableau précité et reproche à la caisse de s'être uniquement fondée sur les réponses apportées par Mme [T] dans son questionnaire sans tenir compte des éléments d'information qu'elle-même apportait dans le sien ; qu'ainsi, la caisse n'a pas quantifié le nombre d'heures par jour en cumulé pendant lesquelles la salariée travaillait avec les bras en élévation sous les angles indiqués dans le tableau alors qu'elle a bien précisé pour sa part dans son questionnaire les temps passés par la salariée à effectuer les mouvements concernés ; que la condition relative aux travaux n'étant pas remplie, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse maintient pour sa part que l'instruction a permis d'établir que Mme [T] accomplissait les gestes visés au tableau n° 57.
Sur ce :
Dans son questionnaire, Mme [T] a indiqué qu'elle travaillait à temps complet, à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine et qu'elle :
- vissait avec une visseuse des circuits imprimés, soudait des câbles, emballait et scotchait des cartons, le tout pendant 7 heures d'affilée avec 30 minutes de pause ;
- utilisait les appareils suivants :
*la visseuse qu'elle allait chercher en hauteur et qui pesait environ 3 kgs ,
*la scotcheuse pour fermer les cartons et qu'elle manipulait de bas en haut et de gauche à droite,
*le fer à souder, positionné en hauteur ou sur le poste de travail en étant penchée et courbée pour les soudures.
Dans sa réponse à la demande de la caisse au cours de l'instruction, la société a confirmé que Mme [T] occupait un poste à temps complet, ajoutant qu'il s'agissait de celui d'opératrice polyvalente sur des lignes de production comportant quatre postes à la suite (test et programmation, montage, test final, emballage), les trois opératrices travaillant sur chaque ligne et tournant sur chaque poste.
Elle a également indiqué que :
- le poste était un poste assis avec repose pieds à l'exception du 4ème, qui était debout, la hauteur des postes étant de 88 cm ;
- le matériel utilisé sur les lignes était constitué des outils suivants : fers à souder, fil à braser, gabarit pour la soudure, étiqueteuses, bancs test, visseuse ;
- le temps de cycle était de 4 mn et 36 secondes pour réaliser la totalité du produit, ce qui correspond à 92 produits par jour pour trois opératrices sur le poste ;
- la durée cumulée journalière d'activité à 60 ° était de 43 minutes et donc inférieure à deux heures, celle à 90 ° étant de 8 minutes et donc inférieure à une heure.
Force est toutefois de constater, à la lecture de sa réponse adressée à la caisse, s'agissant de la description des travaux et gestes accomplis par les opératrices affectées sur chacun des postes sur la ligne, que l'activité des salariées, en tout cas pour les postes 1 à 3 (le poste 4 étant en position debout), consistait, en position assise à 88 cm du sol, à effectuer tout au long de la journée, des gestes de la main gauche puis de la main droite à hauteur de ligne ; que ces travaux comportaient ainsi des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condition relative aux travaux exposant au risque était remplie.
Les autres conditions n'étant pas remises en cause, la présomption précitée s'applique.
Or, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie opposable à la société.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Un arrêt de travail a été initialement prescrit à la salariée le 16 octobre 2017 et a été suivi d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'à la date de consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'étend jusqu'à celle-ci. Il sera au surplus observé que l'intégralité des certificats médicaux d'arrêts de travail mentionnent une tendinite de l'épaule droite.
L'employeur ne rapportant pas la preuve contraire, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle. Le jugement entrepris sera là encore confirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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