Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANG
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2022, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 12 juin 1984 à Abidjan, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 6 juillet 2022 à 15h43, ainsi que son conseil choisi, Me Alassane Toure, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 6 juillet 2022 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 juillet 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022, à 15h53, par M. [Z] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R.552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée en droit en est fait et, selon les termes de l'article L. 552-9 al 2 du code précité, et l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice pouvant aussi justifier qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable comme dénué de motivation au sens de l'article R 743-11 du ceseda dés lors que la demande d'assignation à résidence est l'unique moyen présenté et est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, laquelle ne peut prospérer conformément aux dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dés lors que l'intéressé a fait obstacle à la procédure d'éloignement, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant systématiquement et en dernier lieu les 12 et 30 juin 2022 ainsi que le 1er juillet 2022 de se soumettre à un test PCR Covid indispensable à son embarquement sur les vols en partance pour la destination de retour programmé les 15 juin et 2 juillet 2022 et qu'il avait déjà mis en échec les vols programmés les 7, 15 et 24 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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