Texte intégral
ARRÊT DU
25 NOVEMBRE 2022
DB / NC
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N° RG 22/00172
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7GA
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[V] [Y]
[W] [X]
C/
[D] [J]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 449-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
Dans l'affaire
ENTRE :
[V] [Y],
né le 09 novembre 1941 à Toulouse (31000)
de nationalité française, retraité
domicilié [Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de [W] [X], curatrice
née le 28 février 1939 à Drulhe (31000)
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Pauline GODET, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 31 janvier 2022
RG 11-21-000194
d'une part,
ET :
[D] [J]
né le 10 juillet 1956 à Mazouna (Algérie)
de nationalité algérienne, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001040 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Comparant en personne,
assisté de Me Anne LAMARQUE, avocate au barreau D'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATE, présidente de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller,
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS :
Le 11 février 2019, [V] [Y], assisté de sa curatrice [W] [X], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne, qui l'a retransmise à celle du Lot (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif.
Il a expliqué être retraité de l'éducation nationale depuis 2005 pour une pension mensuelle de 2 353,17 Euros, être célibataire et propriétaire de son logement, estimé à 240 000 / 260 000 Euros, et disposer d'épargnes de 10 809,74 Euros et 50 594,81 Euros.
Le 29 mars 2019, la Commission a déclaré le dossier recevable et l'a orienté vers des mesures imposées consistant à réaménager ses dettes.
Le passif de M. [Y] est constitué de sommes dont il est débiteur envers [D] [J] en vertu d'un arrêt du 7 novembre 2018 rendu par cette Cour qui l'a condamné à payer à ce dernier les sommes de 55 000 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 22 septembre 2011 et de 30 580 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 22 septembre 2011.
Sur recours formé par M. [J] au motif que le débiteur minorait la valeur de son patrimoine et était de mauvaise foi, par jugement rendu le 27 octobre 2020, la contestation présentée a été déclarée irrecevable du fait qu'elle avait été formée après l'écoulement du délai réglementaire.
Le 30 avril 2021, la Commission a décidé la mise en place de mesures imposées avec rééchelonnement de la dette en 48 mensualités, sans intérêts, en indiquant ne pas préconiser la vente du bien immobilier, mais que M. [Y] devait mobiliser son épargne.
M. [Y] a formé recours, assisté de sa curatrice, contre cette décision au motif qu'il ne pouvait assumer l'échelonnement prévu.
M. [J] a également formé recours contre cette décision au motif que M. [Y] dissimule sa véritable situation et qu'il cherche à se soustraire au paiement des sommes dues.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors a :
- déclaré recevable les recours exercés par M. [V] [Y] et M. [D] [J],
- déclaré la demande de M. [Y] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement irrecevable,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- laissé les dépens à la charge de M. [V] [Y].
Le tribunal a estimé que M. [Y] est propriétaire d'un ensemble immobilier de 11 pièces avec piscine, terrain, bâtiments annexes, situé à Marcilhac sur Célé évalué à 410 000 Euros dans un acte de partage du 29 août 2008 et à une somme comprise entre 240 000 Euros et 260 000 Euros par un notaire le 8 janvier 2019 ; qu'il dispose également d'une épargne totale de 68 898,50 Euros en 2021 et d'une retraite mensuelle de 2 171,72 Euros ; que ses charges sont de 2 657,47 Euros ; qu'il a donc une capacité de remboursement ; qu'en application des articles L. 711-1 et R. 632-1 du code de la consommation, la valeur vénale du bien immobilier étant largement supérieure au passif, M. [Y] pouvait procéder à sa vente sans se priver de la possibilité de continuer à vivre en Ehpad de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant en situation de surendettement.
Par acte du 18 février 2022, M. [Y], assistée de sa curatrice, a régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant ne pas être en situation d'honorer l'échéancier qui a été mis en place.
Initialement, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2022 puis a été reportée au 23 septembre 2022 sur demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions du 16 septembre 2022, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [Y], assisté de sa curatrice, présente les explications suivantes :
- Sa situation personnelle :
* il est âgé de 80 ans, est célibataire sans enfant et hospitalisé à [Localité 7] (Ehpad de [8]) en raison d'une perte d'autonomie du fait de la maladie de Parkinson qui s'est dernièrement aggravée au point qu'il ne pourra réintégrer son domicile.
* initialement, ses ressources mensuelles s'élevaient à 2 540 Euros et son patrimoine est composé d'une maison, ainsi que de fonds d'un montant total de 59 440,34 Euros.
* après déduction de la prestation d'autonomie, il doit faire face à un coût d'hébergement mensuel de 2 135 Euros égal à sa retraite d'un montant mensuel de 2 171 Euros, ce qui le contraint à utiliser son épargne.
- Il est en état de surendettement :
* ne pouvant y retourner, il a décidé la mise en vente de son immeuble et l'a fait estimer à une valeur comprise entre 400 000 Euros et 540 000 Euros, et a signé des mandats de vente.
* M. [J] ne risque aucune perte de sa créance du fait qu'il a inscrit une hypothèque sur l'immeuble et que le produit de la vente couvrira les sommes qui lui sont dues.
- Il est de bonne foi et a été victime des agissements de M. [J].
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- le déclarer recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement,
- suspendre l'exigibilité de sa créance pour une durée de 12 mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions du 12 août 2022, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [D] [J] présente les explications suivantes :
- La recevabilité du dossier doit être examinée en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
- M. [Y] n'est pas en situation de surendettement :
* sa créance envers M. [Y] ne peut être remise en cause.
* il perçoit des retraites mensuelles d'un montant de 2 171 Euros, et est hébergé en Ehpad pour un coût mensuel de 2 135 Euros.
* il dispose d'une épargne de plusieurs dizaines de milliers d'Euros, ainsi que 950 actions [6] dont il ne fait pas état, outre 268 000 Euros provenant de la vente d'un immeuble, dont il a transféré les fonds au Maroc.
* il est propriétaire d'une vaste habitation estimée à 410 000 Euros en 2008 dont la valeur ne peut avoir diminué, compte tenu de l'évolution de l'immobilier, et qui fait l'objet d'annonces de vente pour 537 000 Euros, et qui est composée de plusieurs bâtiments pouvant être vendus séparément.
* M. [Y] peut ainsi s'acquitter des sommes dues sans conséquence sur son hébergement.
- M. [Y] est de mauvaise foi :
* il a dissimulé l'existence de ses actions et le prix de vente d'un immeuble.
* il s'est abstenu de produire les documents qu'il l'a mis en demeure de communiquer.
* son appel est abusif et dilatoire car il retarde le paiement de sa dette alors qu'il dispose des fonds pour s'en acquitter.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de M. [Y],
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice moral subi.
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MOTIFS :
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose :
'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement'.
En l'espèce, le passif de M. [Y] est constitué de sa dette envers M. [J] d'un montant total de 85 580 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 22 septembre 2011.
Or, il est acquis qu'il dispose d'un immeuble d'une valeur qu'il estime lui-même à 520 000 Euros, montant du prix demandé dans le mandat de vente donné à l'étude notariale Herbet de Lacapelle Marival.
Cette maison peut être vendue du fait que, compte tenu de son état de santé, il ne pourra plus y habiter de sorte qu'il ne se retrouvera pas à la rue.
Le coût de son hébergement actuel en Ehpad d'un montant mensuel de 2 135 Euros est couvert par le montant de sa retraite de 2 171 Euros.
Il dispose également d'une somme de 18 502,97 Euros sur son compte bancaire à la [6], selon son dernier relevé de compte, et la Commission avait noté qu'il disposait d'une épargne totale de 61 000 Euros.
Ainsi, et même sans prendre en compte les autres éléments invoqués par M. [J] (fonds au Maroc et actions), compte tenu de son patrimoine immobilier, M. [Y] n'est pas en situation de surendettement au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation.
Son appel doit être rejeté et le jugement doit être confirmé.
Par contre, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à l'encontre de M. [J] faute de justification effective d'un préjudice moral qui lui aurait été causé alors que le litige est d'ordre financier.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [J] ;
- CONDAMNE [V] [Y] aux dépens de l'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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