Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Tribunal d'Instance de montreuil sous bois - RG n° 1119000481
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 27 juillet 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de peocédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 1997, la société d'HLM Immobilière 3F a donné à bail glissant à l'association AVVEJ un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; suite à un glissement du bail intervenu le 13 février 2004, Mme [M] [J] est devenue seule titulaire du contrat.
Le 11 septembre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 948,11 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2019, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 novembre 2018,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné la défenderesse au paiement de la somme de 5 138,75 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2019 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'août 2019 incluse,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 948,11 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- déclaré irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes au titre de l'arriéré locatif,
- condamné la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 528,76 euros à compter du 12 novembre 2018 jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
- condamné la défenderesse à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2020, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe le 23 juillet 2020 et signifiées à Mme [J] par acte du 27 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 5 138,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 septembre 2019 terme d'août 2019 inclus, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 528,76 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'enlèvement et à la séquestration des meubles,
- confirmer le jugement pour le surplus, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement quant à la date du bail,
- statuant à nouveau, condamner l'intimée au paiement de la somme de 8 270,24 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 juillet 2020, terme de juin 2020 inclus,
- condamner l'intimée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
- l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de Mme [J],
- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
L'intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 juillet 2020 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris quant à la date du bail résilié, celui-ci ayant été souscrit en 2004 et non en 2002 comme l'indique le tribunal.
L'appelante reproche au tribunal d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme invariable et forfaitaire, alors qu'il y a lieu de prendre en compte les régularisations de charges et de consommation d'eau, ainsi que l'indexation prévue au bail.
L'indemnité d'occupation, par sa nature mixte indemnitaire et compensatoire, doit permettre à la bailleresse d'obtenir le paiement d'une somme correspondant au montant des loyers et charges auxquels elle aurait pu prétendre si le bail s'était poursuivi, somme qui réparera justement le préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du logement et son immobilisation ; cette indemnité ne doit donc pas être forfaitaire, mais variera en fonction de la réglementation applicable au loyer, de son indexation conforme aux dispositions du contrat et de la régularisation des charges récupérables ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Par ailleurs, au vu du décompte produit par la bailleresse, la dette locative doit être actualisée à la somme de 8 270,24 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 juillet 2020, terme de juin 2020 inclus.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle et à modifier le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la dette locative.
L'intimée, qui reste redevable d'une dette locative, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date du bail résilié, le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ces points :
Dit que le bail résilié avait été consenti à Mme [M] [J] le 13 février 2004 et non le 13 février 2002 comme l'a indiqué par erreur le tribunal dans le dispositif du jugement entrepris,
En conséquence, ordonne la rectification de cette erreur matérielle,
Condamne Mme [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du logement,
Condamne Mme [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 8 270,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 juillet 2020, terme de juin 2020 inclus,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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