Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 877/22
N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOYF
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
25 Janvier 2021
(RG 19/000129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [N] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [W] Maître [Y] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRESTOSID
[Adresse 2]
représenté par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
En 2010 M. [O] a été engagé par la société PRESTOSID en qualité de conducteur de travaux. Il a été rémunéré selon le coefficient 120 de la Convention collective des cadres du bâtiment jusqu'à la conclusion, le 11 avril 2014, d'un avenant le réduisant à 108 pour rendre financièrement neutre son passage au forfait-jours impliquant une majoration des minima conventionnels. La société PRESTOSID ayant été placée sous procédure collective M. [O] a quitté ses effectifs le 9 avril 2017 par l'effet de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ayant par requête du 11 avril 2019 attrait le liquidateur devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaires et d'indemnité de licenciement les premiers juges ont :
-déclaré non prescrites ses demandes
-fixé à diverses sommes sa créance dans la procédure collective
-déclaré l'AGS tenue à garantie.
Celle-ci a formé appel du jugement et déposé des conclusions le 23 avril 2021 par lesquelles elle demande à la Cour de :
-constater la prescription des demandes de salaires antérieurs au 11 avril 2016
-les rejeter
-lui donner acte de ce que subsidiairement elle s'en rapporte à justice sur l'octroi des sommes de 1496 euros à titre de rappel de salaires et 363 euros au titre du 13 eme mois
-condamner l'intimé au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'appel incident du 29 juin 2021 par lesquelles M. [O] demande la confirmation des dispositions ayant déclaré recevables ses demandes et à titre principal la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
'salaires : 16 932,46 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
'prime de 13 eme mois du 1/1/2014 au 10/4/2017 : 1432,70 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
'complément d'indemnité de licenciement : 1115,47 euros
Vu les conclusions par lesquelles la société PRESTOSID, représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la juridiction de déclarer irrecevables les demandes antérieures au 1er avril 2016, de débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire minimum et subsidiairement de fixer sa créance aux sommes proposées par l'AGS
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La recevabilité des demandes
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il est par ailleurs de règle que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible laquelle correspond, pour les salariés payés au mois, à la date habituelle de paiement et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois concerné. Il ressort d'autre part de l'article 2233 du code civil que pour les créances périodiques telles les salaires la prescription court seulement à compter de leur terme.
En l'espèce, l'action, tendant à titre principal à l'octroi d'un rappel de salaires basé sur le coefficient 120, a pour fondement la rétrogradation prétendument illicite au coefficient 108 entre le 1er avril et le 31 décembre 2014 et le non respect du minimum conventionnel majoré afférent au coefficient 120. M. [O] avait connaissance des faits utiles au soutien de sa demande au moment du paiement de chaque salaire, soit le 30 du mois. Il se prévaut d'un courrier adressé le 10 avril 2017 à l'administrateur judiciaire s'analysant en réalité en une déclaration de créance.
Il résulte de l'article L 622-25-1 du Code de commerce que la déclaration de créance produit un effet interruptif jusqu'à la clôture de la procédure collective. Il s'ensuit qu'un nouveau délai triennal a couru à compter de celle-ci et que les demandes de rappel de salaires, indemnité de congés payés (et «prime de 13 eme mois, ayant la nature d'un salaire) exigibles à compter du 1er avril 2014 sont recevables.
La demande de complément d'indemnité de licenciement, relative à la rupture du contrat de travail, est en revanche prescrite en l'état de sa saisine du Conseil de Prud'hommes plus d'un an après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le bien-fondé des demandes
La relation de travail est sans conteste régie par la Convention collective nationale du bâtiment du 30 avril 1951 et les accords locaux. En son article 8 elle prévoit que «les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum, sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires y compris l'allocation dite du treizième mois, à l'exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.»
Il résulte des justificatifs produits en cause d'appel que la rémunération minimale mensuelle à laquelle le salarié avait droit, majoration pour forfait-jours incluse, était de 3883 euros en 2015 pour atteindre 4023 euros en dernier lieu. Pour vérifier s'il a été rempli de ses droits il convient d'ajouter à ses appointements bruts (de 3400 euros en 2014 à 3658 euros à compter du 1er février 2017) les sommes constituant une contrepartie directe à l'exécution du travail, à savoir :
'les 200 euros mensuels de l'avantage en nature, la circonstance qu'il n'ait pas été mentionné au contrat de travail est indifférente vu que le salarié a perçu cet élément fixe de rémunération
'le 13 eme mois et les primes exceptionnelles au titre des mois de leur versement, sans qu'il y ait lieu de les exclure du fait qu'elles n'étaient pas prévues au contrat de travail
'l'indemnité de congés payés constituant un complément de salaire
Vu les justificatifs versés aux débats et les explications des parties la Cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à M. [O] les sommes mentionnées ci-après. Le surplus de ses demandes sera rejeté.
Les frais
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevables les demandes de salaires et indemnités de congés payés exigibles à compter du 1er avril 2014 mais irrecevables les autres demandes
FIXE aux sommes suivantes la créance de M. [O] dans la liquidation judiciaire de la société PRESTOSID :
'salaires y compris le 13 eme mois : 3850,64 euros
'indemnité de congés payés : 385,06 euros
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'AGS doit garantie des sommes susvisées
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de l'employeur représenté par son liquidateur et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Monique DOUXAMI
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