Texte intégral
C5
N° RG 21/03027
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6RP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 15/308)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 26 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] a été placé quatre fois en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, le 1er décembre 2011 jusqu'au 15 mars 2012, le 29 février 2012 jusqu'au 1er juin 2012, le 22 mai 2012 jusqu'au 15 septembre 2012 et le 28 août 2012 jusqu'au 1er novembre 2012.
Le 6 janvier 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a infirmé une décision de la commission de recours amiable de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes du 10 octobre 2011 qui lui avait refusé le bénéfice des indemnités journalières pour des arrêts de travail sur une période précédente, du 24 mai au 1er décembre 2011.
Par courrier du 11 mai 2014, M. [E] a demandé au RSI des Alpes l'indemnisation des arrêts de travail du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012 en arguant d'une erreur matérielle du jugement.
Le 3 juin 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Chambéry saisi par M. [E] d'un recours contre la CPAM de la Savoie a sursis à statuer et dit qu'il incombait à M. [E] de saisir une commission de recours amiable dans les deux mois de la notification du jugement.
Par courrier du 20 novembre 2019, en complément de sa saisine de la commission de recours amiable, il a envoyé à la caisse déléguée pour le RSI «'les originaux'» des quatre arrêts maladie litigieux.
A nouveau saisi par M. [E] à la suite du rejet implicite de la commission de recours amiable qui n'a pas statué sur son recours, le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 26 mai 2021':
- débouté M. [E] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [E] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- la condamnation de la CPAM à prendre en charge ses arrêts maladie du 2 décembre 2011 au 1er novembre 2011 pour une somme de 16.272,48 euros,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de paiement des indemnités journalières du 2 décembre 2011 au 1er novembre 2012,
- le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [E] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2007 au 30 mai 2019 disposait que': «'En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.'»
L'article D. 613-25 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2007 au 30 mai 2019, prévoyait que': «'La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.'»
En application de l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
Il est constant que le jugement du 6 janvier 2014 n'a pas statué sur la période du 2 décembre 2011 au 1er novembre 2012.
M. [E] prétend à tort que ce jugement serait affecté d'une erreur matérielle, en sachant qu'il n'a engagé aucune procédure pour la faire corriger, et qu'il ne saurait prétendre avoir saisi le tribunal d'un litige portant sur une période se terminant en novembre 2012, par une requête du 27 octobre 2011 examinée lors d'une première audience le 6 août 2012, selon l'exposé dudit jugement, qui précise bien que la période examinée s'achevait le 1er décembre 2011.
M. [E] prétend prouver l'envoi des avis d'arrêt de travail dans les délais exigés par les articles cités ci-dessus à l'aide d'un courrier de son conseil adressé au RSI des Alpes, en date du 11 mai 2014, évoquant une communication de ces arrêts à l'époque des faits, et d'un courrier qu'il a envoyé au tribunal le 20 juin 2015 évoquant la production de ces arrêts à la caisse. Cependant, comme le relève la caisse, M. [E] procède par affirmation et ces courriers qu'il a lui-même adressés ne prouvent pas l'envoi des avis litigieux.
Ainsi que le souligne la CPAM, M. [E] a écrit le 20 novembre 2019 pour envoyer à l'organisme de sécurité sociale, à la suite du premier jugement du tribunal de Chambéry, les originaux des avis d'arrêt de travail': par conséquent, les originaux comportant les différents volets à destination de la caisse et de l'employeur étaient donc toujours en sa possession et ne pouvaient pas avoir été traités, en sachant que l'envoi de copie allégué par M. [E] n'est pas prouvé et n'aurait pas permis un traitement des arrêts de travail par le RSI. M. [E] ne peut donc pas reprocher à la CPAM de soulever une forclusion ou une prescription de sa demande tardivement dès lors qu'il ne justifie pas avoir envoyé ses avis d'arrêt de travail à la caisse auparavant.
M. [E] reproche à tort, également, l'application des dispositions visées ci-dessus dans leurs versions applicables à l'époque des faits, sans qu'il importe qu'elles aient été abrogées par la suite. Par ailleurs, en application de ces dispositions, il n'appartenait pas aux caisses de réclamer la justification des arrêts, mais à l'assuré de les adresser à la caisse gérant son régime d'assurance maladie.
Au final, M. [E] ne justifie pas avoir envoyé les avis d'arrêt de travail couvrant la période du 2 décembre 2011 au 1er novembre 2012 avant son courrier du 20 novembre 2019, par lequel la CPAM de la Savoie ne conteste pas avoir reçu lesdits avis. Il n'a donc pas respecté le délai d'envoi de ces arrêts de travail, n'a pas permis à la caisse compétente à l'époque de pouvoir effectuer son contrôle, et n'a pas respecté par ailleurs le délai de prescription de deux ans posé par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie.
Le jugement de première instance sera donc intégralement confirmé et M. [E] sera condamné à supporter les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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