Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
La RIVP, Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], Agence Jeanne d’Arc
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 février 2022, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4], par l'intermédiaire de sa filiale Habitat Social Français, a donné à bail à [N] [S] un emplacement de stationnement, niveau 6, site n°017008, place n°5064 dans l'immeuble situé [Adresse 3].
Les avis d'échéance sont à l'en-tête de la RIVP.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP a fait signifier à [N] [S] un commandement de payer les loyers le 3 novembre 2022 pour la somme de 627,52 euros, hors frais du commandement.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, la société RIVP a fait assigner [N] [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat de bail, à compter au minimum du 3 décembre 2022 ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, en conséquence des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles ;
-voir ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de l'emplacement de stationnement, avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-voir rappeler que le sort du mobilier, ainsi que tout véhicule terrestre à moteur, garnissant le local loué est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-voir condamner [N] [S] à payer à la société RIVP la somme de 1.046,68 euros, au titre des loyers arrêtés à la date du 23 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-voir condamner [N] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû, jusqu'à parfaite libération des locaux ;
-voir condamner [N] [S] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société RIVP expose que l'identité du bailleur de ce parking, distincte de celle mentionnée dans le contrat, était parfaitement connue du défendeur, en considération des avis d'échéances, du paiement de certaines d'entre elle entre ses mains, et du commandement de payer. Elle souligne que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer.
Assigné à étude, [N] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et une sommation de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En premier lieu, il convient de considérer que malgré la désignation de la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS sur le bail du 2 février 2022, c'est bien la société RIVP qui est bailleresse de cet emplacement de stationnement. En effet, elle produit des avis d'échéance et des courriers adressés au locataire à son en-tête, ainsi qu'un commandement de payer les loyers en date du 3 novembre 2022 la désignant comme bailleresse.
En second lieu, le bailleur produit le décompte depuis le début du bail, justifiant de certains paiements.
Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 3 novembre 2022, reproduisant la clause résolutoire qui stipule une résiliation immédiate.
En l'absence de paiement des loyers relatifs à l'emplacement de stationnement, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 novembre 2022.
[N] [S], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[N] [S] est redevable des loyers impayés jusqu'au 3 novembre 2022 en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l'occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[N] [S] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 3 novembre 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 73,62 euros, en octobre 2023.
Cette somme sera due jusqu'à libération des lieux. S'agissant d'une indemnité compensatrice du maintien dans les lieux, il ne sera pas dit que tout mois commencé est dû.
En l'espèce, la société RIVP produit un décompte démontrant que [N] [S] reste lui devoir la somme de 1.046,68 euros, au 23 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que [N] [S], non comparant, n'apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 1.046,68 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 23 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse.
Sur les demandes accessoires
[N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 3 novembre 2022 ;
CONSTATE que [N] [S] est occupant sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement niveau 6, site n°017008, place n°5064 dans l'immeuble situé [Adresse 3]., à compter du 3 novembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à [N] [S] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [N] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société RIVP pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE [N] [S] à verser à la société RIVP la somme de 1.046,68 euros, au 23 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, au titre de l'arriéré de loyers ;
CONDAMNE [N] [S] à verser à la société RIVP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 73,62 euros, en octobre 2023, à compter du 3 novembre 2022, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la société RIVP de ses autres demandes, notamment d'expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [N] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 novembre 2022 et de l'assignation ;
CONDAMNE [N] [S] à verser à la société RIVP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le Président