Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [Y]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Pascale NABOUDET-VOGEL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FR5
N° MINUTE :
16/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] (née [Z])
demeurant [Adresse 2] (LA REUNION)
représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L0046
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FR5
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er août 2022, Madame [G] a donné en location à Monsieur [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], outre une cave n°55, [Localité 3] pour un loyer de 1150 euros par mois.
Monsieur [Y] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Madame [G] lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 juillet 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 7620 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
▸ autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meubles de son choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
▸ condamner Monsieur [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 10160 euros représentant le montant des loyers et charges dus, terme de septembre inclus, avec actualisation au jour de la résiliation du bail,
▸ condamner Monsieur [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
▸ condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
La dénonciation au préfet est intervenue le 03 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et renvoyée au 12 janvier 2024.
A cette date, Madame [G] par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 15240 euros.
En défense, Monsieur [Y], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’éventuels délais de paiement, Madame [G] a fait part de son opposition à l’audience, rappelant que le locataire ne règle pas ses loyers courants depuis un an.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé puisque le locataire n'a pas honoré les rendez-vous fixés par le travailleur social.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.
- Sur la recevabilité de la demande :
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de bail du 1er août 2022,
- de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 03 octobre 2023, c'est à dire dans le délai de six semaines avant le premier appel de l'affaire à l'audience,
- de la saisine de la CCAPEX intervenue le 20 juillet 2023 pour signalement des impayés par Madame [G],
- de l’absence d’élément concernant une éventuelle procédure de surendettement,
il apparaît que la demande est recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
L'article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [Y], locataire d’un logement situé [Adresse 1], outre une cave n°55, [Localité 3] suivant bail sous seing privé du 1er août 2022, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 7620 euros, échéance de juin 2023 incluse.
Le commandement de payer qui a été signifié à Monsieur [Y] le 19 juillet 2023 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur [Y] n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues par la loi.
Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [Y] restait devoir la somme de 15240 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l'audience.
Néanmoins, en l'absence du débiteur à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que fixé dans l'acte introductif d'instance, et confirmé par le décompte produit par la bailleresse.
Monsieur [Y] sera en conséquence condamné à verser à Madame [G] la somme provisionnelle de 10160 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion :
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l'audience, et peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, l'absence de reprise du paiement du loyer courant avant l'audience par le locataire, outre l'opposition de la bailleresse compte-tenu notamment du montant très important de la dette, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas répondu aux convocations du travailleur social, sa capacité de remboursement étant donc totalement inconnue.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation :
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [Y] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [G] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l'urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 20 septembre 2023, du bail consenti par Madame [G] à Monsieur [Y] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], outre une cave n°55, [Localité 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Y], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Madame [G] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [G] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
Condamne Monsieur [Y] à payer à titre provisionnel à Madame [G] la somme de 10160 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, terme de septembre 2023 inclus;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [G] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notifications au préfet .
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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