Texte intégral
N° RG 23/03133 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KF
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 02 Août 1986 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [B], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notitfiée le 11 avril 2023.
Le 11 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrégularité, fait droit à la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 13 avril 2023 à 18h48, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation au motif que la garde à vue est irrégulière, faute d'interprète et qu'il ne peut être considéré que la décision de placement en rétention lui a été régulièrement notifiée pour la même raison.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2023 à 10 heures 30.
[M] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de l'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Sur la régularité de la procédure
[M] [H] affirme qu'il comprend le français mais qu'il ne lit pas cette langue.
Le premier juge a considéré que la maîtrise de la langue française écrite par l'appelant s'induit de la durée de son séjour sur le territoire, depuis 15 ans, de l'obtention d'un diplôme de CAP peinture et du code de la route.
En l'espèce, [M] [H] a été placé en garde à vue le 10 avril 2023 à 15h45. La notification de ses droits a été retardée compte tenu de son imprégnation alcoolique. Il est mentionné sur ce procès-verbal, dont il a eu lecture, qu'il indique qu'il ne peut pas lire et qu'il n'est pas capable de signer.
Le procès-verbal du 11 avril 2023 établit que [M] [H] a été avisé oralement, lors de la notification de ses droits, de sa possibilité d'être assisté par un interprète. Or, il n'a pas fait usage de cette possibilité. De plus, il a signé le procès-verbal de notification des droits comme les procès-verbaux suivants et la notification de la décision de placement en rétention.
Il n'a, à aucun moment sollicité l'assistance d'un interprète ou indiqué qu'il n'était pas en mesure de lire. A cet égard, le fait qu'il indique, sous l'empire d'un fort état alcoolique, qu'il ne peut pas lire, est à mettre en lien avec son état et ne démontre pas son incapacité à lire.
Il en résulte qu'ayant compris son droit d'être assisté par un interprète, l'appelant n'en a pas usé et il ne peut aujourd'hui critiquer l'absence d'interprète, peu importe qu'il ait souhaité bénéficier de ce droit au centre de rétention.
La procédure est donc régulière.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Marie SALORD
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