Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06532 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZSY
Société MSA AUVERGNE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 08 Juillet 2021
RG : 21/00294
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
Société MSA AUVERGNE
AT de M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3] (LOIRE)
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 avril 2019, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 23 avril 2019 à 9h, au préjudice de son salarié, M. [K], dans les circonstances suivantes : " désosse des longes avec os " ; " depuis plusieurs jours, il a des fourmillements à l'épaule droite ".
Le 4 juin 2019, la mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié suite à l'accident du travail du 23 avril 2019.
Le 24 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal :
- déclare inopposables à la société les arrêts et soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de M. [K],
- déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- condamne la MSA aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 août 2021, la MSA a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins en lien avec l'accident du travail du 23 avril 2019 du salarié M. [K],
- condamner la société aux dépens,
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise afin de permettre la transmission des documents éléments médicaux demandés par la société et garantir de ce fait le respect du secret médical.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société recevable,
A titre principal,
- constater que la MSA ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de M. [K],
- juger inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de son accident du 23 avril 2019,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 23 avril 2019,
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge la MSA au titre de l'accident du travail du 23 avril 2019,
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] établi par la caisse,
2°- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4°- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7°- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 23 avril 2019,
- la dispenser de présence à cette audience ultérieure en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL À L'ACCIDENT
La MSA se prévaut d'une présomption d'imputabilité à l'accident du travail de tous les arrêts et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison et soutient qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve contraire, ce que dernier échouerait à faire. En l'absence d'un début de commencement de preuve, elle considère qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise.
En réponse, la société expose que M. [K] a bénéficié de 164 jours d'arrêts de travail, ce qui introduit de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Elle affirme que l'expertise médicale judiciaire est le seul moyen permettant de respecter le secret médical et d'apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse. Elle estime qu'un refus constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable mais aussi une rupture du principe d'égalité des armes.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le caractère professionnel de l'accident mais divergent sur l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K].
Le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail à compter du 23 avril 2019, date de l'accident, jusqu'au 6 mai 2019. Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins s'appliquent à l'accident déclaré et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de M. [K].
Il revient à la société de rapporter la preuve contraire. A cet effet, elle oppose la durée des arrêts de travail alors que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. L'employeur ne produit aucun commencement de preuve laissant supposer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De plus, c'est de manière parfaitement inopérante que la société se réfère implicitement à la violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) pour avoir été privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse.
Si la CEDH énonce que " le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ", la cour relève que l'employeur n'était pas démuni pour contester les arrêts de travail prescrits à son salarié puisque :
- d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail,
- d'autre part, en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile,
- enfin, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, faire procéder à une contre-visite médicale.
Or, la société n'a utilisé aucun de ces moyens.
Par ailleurs, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la caisse.
Enfin, au regard des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.
Par conséquent, il convient, par réformation du jugement, de dire que l'ensemble des arrêts et soins sur l'ensemble de la durée de travail de M. [K] est opposable à la société et de rejeter la demande d'expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et infirmée en celles relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] au titre de son accident du travail du 23 avril 2019,
Rejette la demande d'expertise,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser en cause d'appel à la MSA Auvergne la somme de 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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