Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SCP SOREL
LE : 22 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01031 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMNQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [I] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/09/2021
II - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
22 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Aux fins de financer l'acquisition de son fonds de commerce de négoce de lingerie ainsi que des besoins en trésorerie, la SARL [T] (SARLU) a contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée la CRCAMCL) deux prêts n° 70085867422 et 70085868134, les 2 avril et 15 février 2012, d'un montant respectif de 145.000 euros et 40.000 euros, remboursable chacun sur 7 ans au taux de 3,90 %. Ces prêts bénéficiaient du cautionnement solidaire de Mme [I] [T], en sa qualité de gérante, à hauteur de 94.250 euros et 52.000 euros.
A l'occasion du réaménagement de ces emprunts par avenants du 19 décembre 2014, Mme [T] s'est de nouveau portée caution, au sein du même acte, à concurrence de 71.658,99 euros pour une durée de 155 mois pour le premier, et de 39.623,61 euros sur 158 mois pour le second.
Par jugement rendu le 30 avril 2019 à la suite d'une déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Bourges a prononcé le redressement judiciaire de la société [T].
La CRCAMCL a le 24 juin suivant, déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire en charge des opérations, la SCP Olivier Zanni.
La conversion de cette procédure en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 29 octobre 2019.
La CRCAMCL a confirmé l'ensemble de ses créances, par déclaration du 8 novembre 2019 auprès de la SCP Zanni et a par ailleurs mis en demeure Mme [T] d'honorer ses engagements de caution. Elle lui a ensuite notifié la déchéance du terme, par courrier en date du 9 décembre 2019, ainsi qu'un commandement de s'acquitter du solde des prêts.
Suivant acte d'huissier en date du 17 août 2020, la CRCAMCL a fait assigner Mme [T] devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir :
- condamner Mme [T], en sa qualité de caution, à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 70.540,82 euros outre intérêts au taux de 3,90 % du 24.06.2020 au parfait paiement, au titre du prêt n° 70085867422 ;
- 18.283,12 euros outre intérêts au taux de 3,90 % du 24.06.2020 au parfait paiement, au titre du prêt n° 70085868134 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les prétentions de Mme [T] et l'en débouter ;
- condamner Mme [T] aux dépens ;
- condamner Mme [T] au paiement de 2.000 € (somme ultérieurement portée à 2.500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, Mme [T] a principalement opposé la disproportion de ses engagements de caution pour voir rejeter la demande et, subsidiairement, a sollicité des dommages-intérêts équivalents aux soldes des prêts en réparation du préjudice à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bourges a :
- reçu la CRCAMCL en son action ;
- débouté Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Mme [T] à payer à la CRCAMCL les sommes de
- 70.540,82 euros au titre du prêt n°70085867422 augmentée des intérêts de retard au taux de 3,90% à compter du 24.06.2020 jusqu'à parfait achèvement ;
- 18.283,12 euros au titre du prêt n°70085868134 augmenté des intérêts de retard au taux de 3.90% à compter du 24.06.2020 jusqu'à parfait achèvement ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] à verser à la CRCAMCL une indemnité de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seraient à la charge de Mme [T], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 63,36 euros TTC.
Le Tribunal a notamment retenu que Mme [T] ne rapportait pas la preuve de la disproportion du cautionnement consenti à ses biens et revenus, que sa situation patrimoniale au jour où elle avait été appelée lui permettait de satisfaire à son engagement, que Mme [T] n'était pas une caution profane compte tenu de sa formation et de son expérience du monde des affaires, et que la banque pouvait ainsi légitimement se prévaloir des cautionnements litigieux.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [T] demande à la Cour, au visa des articles L332-1 ancien du code de la consommation, 1348 et 1348-1 du code civil, de :
I- nfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
Bourges en date du 07 septembre 2021.
STATUANT A NOUVEAU,
Dire que la CRCAMCL ne peut se prévaloir des engagements de caution consentis par Mme [T], le 19/12/2014
EN CONSEQUENCE
- Débouter la CRCAMCL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [T].
- Condamner la CRCAMCL à payer la somme de 3.000 euros à Mme [T] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la CRCAMCL dans tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la CRCAMCL demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- Déclarer la CRCAMCL recevable et bien fondée en toutes ses prétentions et demandes,
- Rejeter l'appel formé par Mme [T] et le dire non fondé,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [T] au paiement de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en paiement présentée par la CRCAMCL :
Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation en sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, s'il est vrai que Mme [T] détient la totalité des parts sociales de la SARL [T], qui a acquis le fonds de commerce en cause le 28 mars 2012 au prix de 140.000 euros, les éléments financiers versés aux débats ne permettent pas de valoriser de façon précise les dites parts, mais laissent estimer que cette valeur ne peut qu'être modeste au vu du passif affiché. La réévaluation en décembre 2014 des éléments immobilisés du fonds de commerce, invoquée comme manquante aux débats par la CRCAMCL, ne pourrait faire significativement varier l'estimation de la valeur des parts eu égard à la faible importance de ces immobilisations.
En revanche, Mme [T] détient également 25 % des parts de la SCI JBF, qui a acquis en 2009 un bien immobilier situé à Saint Amand Montrond au prix de 485.000 euros.
Si elle avance que la valeur de ces parts était, en décembre 2014, à peine supérieure à 2.000 euros au vu du tableau émis par le comptable de la SCI, il doit tout d'abord être observé qu'aucune autre pièce ne permet de déterminer que la valeur totale des parts sociales de cette SCI n'ait jamais pu excéder la somme de 8.593 euros.
Ainsi que le souligne à juste titre la CRCAMCL, au moment des engagements de caution, il ne restait dû au titre du prêt immobilier qu'une somme de 300.000 euros environ, conférant ainsi à tout le moins au patrimoine de la SCI une valeur nette de 185.000 euros sans même tenir compte d'une probable augmentation de la valeur de l'immeuble entre 2009 et 2014 liée à l'évolution du marché immobilier dans la région telle qu'elle ressort des éléments de comparaison fournis par la banque.
Par ailleurs, il résulte du même tableau que Mme [T] disposait au 31 décembre 2010 (date la plus proche de la signature des actes de cautionnement) d'un compte courant d'associé au sein de la SCI à hauteur de 106.137 euros dont le montant n'a pas significativement diminué depuis.
Ce compte courant constitue un élément de patrimoine, peu important que la créance qu'il représente sur la SCI ne soit pas liquide dans la mesure où sa liquidité ne conditionnait pas la possibilité d'être prise en compte comme valeur figurant au patrimoine de Mme [T] par la banque prêteuse lors de l'évaluation par cette dernière des capacités de l'intéressée à se porter caution.
Les seules valeurs cumulées du compte courant d'associé et des parts détenues dans la SCI par Mme [T] (selon l'estimation qu'elle en fournit elle-même) n'étaient ainsi inférieures que de 3.000 euros environ, en décembre 2014, au montant des cautionnements consentis.
En outre, la CRCAMCL justifie de la communication par Mme [T] d'informations relatives aux placements qu'elle détenait, au 18 novembre 2011, dans les livres de la banque LCL pour un montant global de 12.779,95 euros. Contrairement à ce que soutient Mme [T], il lui revient de justifier du devenir de ces placements financiers dans la mesure où la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement au regard de ses revenus lui incombe.
Mme [T] ne justifie enfin nullement des revenus fonciers mentionnés dans l'avis d'imposition qu'elle produit.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de son engagement en qualité de caution, Mme [T] disposait de la possibilité de faire face à la totalité de ses engagements à ce titre par la seule mobilisation de ses éléments de patrimoine, sans qu'il soit nécessaire de recourir à ses revenus courants ni par conséquent d'entamer son reste à vivre habituel.
Les mêmes éléments demeurent mobilisables au 8 novembre 2019, date à laquelle la caution a été appelée par la banque. Rien ne vient indiquer enfin que ces éléments aient disparu à ce jour du patrimoine de Mme [T], étant rappelé que la somme qui lui est réclamée en sa qualité de caution s'élève à 88.823 euros, qu'elle détient toujours 25 % des parts de la SCI JFB et que celle-ci demeure propriétaire d'un bien immobilier au titre duquel il reste à acquitter environ 7.300 euros d'échéances de prêt de financement.
Aucune disproportion manifeste des engagements de caution de Mme [T] au regard de ses biens et revenus ne peut ainsi être relevée. La CRCAMCL peut de ce fait valablement se prévaloir des engagements de caution signés le 19 décembre 2014.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est constant que le prêteur n'est pas tenu, à l'égard des emprunteurs, d'un devoir de mise en garde lorsque le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en l'absence d'un tel risque. (voir notamment en ce sens Cass. Com., 7 juillet 2009, n°08-13.536).
Ce principe doit également être étendu aux cautions, qui ne peuvent utilement invoquer de manquement du prêteur à un devoir de mise en garde dès lors que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine et que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 30 juin 2021, n°19-25.239), étant en outre précisé que le prêteur n'est tenu d'un tel devoir de mise en garde qu'à l'égard des cautions non averties.
En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que Mme [T] ait été une caution profane, dès lors qu'elle a elle-même indiqué, dans une 'lettre de motivation et de présentation' adressée à la banque courant 2012, avoir suivi la formation 'Accompagnement à la création d'entreprise' dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie du Cher l'année précédente, disposer d'une formation initiale qui lui avait rendu 'pas totalement étranger' le secteur du commerce, s'être fait assister d'un expert-comptable afin d'établir un prévisionnel sur trois exercices et avoir auparavant, jusqu'en 2009, exploité le centre équestre au sein duquel elle avait exercé en qualité d'enseignante.
Mme [T] présentait ainsi au moment de la signature des actes de cautionnement les compétences et l'expérience nécessaires à la compréhension des engagements qu'elle s'apprêtait à consentir et des risques qu'ils comportaient, et ne peut de ce fait valablement affirmer avoir été une caution non avertie.
Par ailleurs, les prêts souscrits apparaissent adaptés aux capacités financières de la SARL [T], les échéances mensuelles de ces prêts ayant, au regard des pièces produites, été régulièrement acquittées jusqu'au mois de mars 2019 selon les mentions portées à la déclaration de créance du 24 juin 2019.
L'affirmation de Mme [T] selon laquelle l'examen des chiffres d'affaires et résultats dégagés par l'entreprise avant son rachat par la SARL [T] aurait révélé à la CRCAMCL que cette société ne pourrait assumer le remboursement des échéances du prêt se trouve ainsi contredite par les versements intervenus eux-mêmes pour la période comprise entre avril 2012, date de la reprise de l'activité par Mme [T], et décembre 2014, date de signature des engagements de caution.
La preuve d'échéances non honorées durant cette période n'est en effet nullement rapportée par Mme [T] qui l'allègue.
Le fait que les résultats aient différé des prévisionnels initialement fournis à la banque est sans emport, dès lors que les échéances mensuelles étaient honorées, et ne caractérisait nullement une probabilité d'ouverture de procédure collective concernant la SARL [T]. Il pouvait en revanche justifier le réaménagement des prêts consentis à une entreprise débutante afin de réduire ces échéances, ce qui a précisément été fait.
Il sera dans ces conditions considéré que la CRCAMCL n'était pas tenue à l'égard de Mme [T] d'un devoir de mise en garde quant au caractère excessif du crédit accordé et au risque d'endettement qui en découlait.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [T], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la CRCAMCL la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [T], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [V] épouse [T] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] [V] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGISL. WAGUETTE