Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02894 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00183
APPELANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L'Association [2] ([2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [G] a été engagée par le CHU de [Localité 3] à temps complet à compter du 1er octobre 1976 en qualité de stagiaire ergothérapeute puis titulaire fonctionnaire en mars 1978.
A compter de 1979, elle a également exercé une activité qualification vacataire au sein de l'Institut de Formation en Ergothérapie.
A compter d'octobre 1995, elle a été mise à disposition de l'école d'ergothérapie par le CHU dans le cadre d'une convention de mise à disposition tripartite conclue entre le CHU, l'institut et elle même, de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er juin 2010, Mme [G] a sollicité sa mise en disponibilité du CHU.
A cette même date, elle a été engagée par l'Institut de Formation en Ergothérapie, dont la véritable dénomination depuis 1998 est Association [2] ([2]) à temps complet en qualité de directrice avec reprise d'ancienneté depuis le 1er octobre 1976.
Le 2 novembre 2011, Mme [G] a fait liquider ses droits à pension retraite au titre de sa carrière dans la fonction publique hospitalière qu'elle avait quittée le 1er juin 2010.
Le 15 février 2019, Mme [G] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier ainsi que sa formation de référé , sollicitant une régularisation de ses cotisations retraites au titre de son emploi au sein de l'association [2].
Par ordonnance du 25 avril 2019, la formation des référés a dit ne pas y avoir lieu à référé et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir au fond.
Sur appel de cette ordonnance et par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel a dit que les demandes de Mme [J] [G] relatives à ses cotisations de retraites sont prescrites et confirmé l'ordonnance de référés du 25 avril 2019 en toutes es dispositions.
Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et est sortie des effectifs de l'association le 2 avril 2020.
La section encadrement du conseil de prud'hommes , par jugement rendu au fond le 12 avril 2021 a dit que les demandes de Mme [G] sont prescrites et débouté la salariée de ses demandes.
Par déclaration en date du 3 mai 2021, Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par l'association [2] a déclaré recevables car non prescrites les demandes formulées par Mme [J] [G] à l'encontre de l'association [2].
L'association [2] a déféré cette ordonnance à la cour le 19 décembre 2022
Par arrêt en date du 13 septembre 2023, la cour a infirmé l'ordonnance déférée et dit que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans ses dernières conclusions en date du 02 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
- dire et juger que les demandes de Mme [G] ne se heurtent à aucune prescription.
- ordonner à titre principal la régularisation par l'association [2] des cotisations de retraite de base et complémentaire de Mme [G] sur l'ensemble de sa carrière, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- condamner à titre subsidiaire l'association [2] à verser à Mme [G] la somme de 156700€( 8706€x18 ans)à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte évaluée de ses droits retraite de base et complémentaire au vu de son âge actuel (67 ans) et l'âge d'espérance de vie actuel des femmes en France(86 ans)
Dans tous les cas:
- condamner l'association [2] à verser à Mme [G] la somme de 50000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre du préjudice moral subi.
- condamner l'association [2] à verser à Mme [G] la somme de 3000 € aux titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'association [2] demande à la cour de :
- A titre principal:
- confirmer en toutes es dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 avril 2021 après avoir constaté la prescription des demandes de Mme [G].
- A titre subsidiaire:
- débouter Mme [J] [G] de l'intégralité de ses demandes pour être infondées et injustifiées.
- A titre infiniment subsidiaire:
- constater et dire que Mme [J] [G] responsable de l'absence de régularisation de sa situation tenant de son statut de Directrice de l'institut et la débouter de ses demandes indemnitaires pour être infondées en ordonnant la régularisation de son affiliation aux caisses de retraites retraite de base et complémentaire, Mme [G] conservant à sa charge les cotisations salariales y afférents.
En tout état de cause:
- condamner Mme [G] à verser à l'association [2] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [J] [G] aux entiers frais et dépens
L'ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes:
Les demandes de Mme [G] portent sur l'obligation de l'employeur d'affilier ses salariés à un régime de retraite et d'en régler les cotisations qui en découlent . Cette action est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile car elle tend non pas à obtenir l'exécution d'une obligation née du contrat de travail mais de la réparation d'un préjudice causé par la faute de l'employeur.
Vu l'article 2 224 du code civil, ensemble, l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
En application du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil.
En l'espèce, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2019, soit avant la liquidation de ses droits à la retraite dans le régime général qui a été effectuée postérieurement à son licenciement pour inaptitude physique intervenu le 2 avril 2020, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes de régularisation des cotisations retraite:
Mme [G] estime avoir travaillé en qualité de salarié du secteur privé pour l'institut de formation en ergothérapie depuis 1979 et reproche à son employeur de ne pas avoir versé toutes les cotisations retraites, y compris au titre de son statut cadre qu'elle entend faire reconnaître depuis 1986. Elle considère que le traitement des situations relevant du statut de la fonction publique et celui du secteur privé génère une différence de traitement au regard de la retraite, ce qui lui a causé un préjudice financier.
L'association [2] fait valoir que jusqu'en 2010 Mme [G] relevait exclusivement de la fonction publique hospitalièr, et qu'il ne lui appartenait pas de régler des cotisations retraite pour cette dernière.
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit qu'un fonctionnaire peut être autorisé par son administration à exercer une activité accessoire dans une association dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont conférées et n'affecte pas leur exercice. Parmi elles figure le cumul pour les enseignements relevant de leur compétence.
C'est dans ce cadre que jusqu'en 1995 Mme [G] est intervenue en qualité d'animatrice pédagogique statut vacataire fonctionnaire au sein de l'école d'ergothérapie pour assurer des missions ponctuelles ( cours, des travaux pratiques, la surveillance d'épreuves correction de copies....).
Par ailleurs, l'appelante ne peut revendiquer un statut de cadre au visa du courrier du directeur de l'école d'ergothérapie du 7 janvier 1986 mentionnant que Mme [G] et M. [X] sont animateurs pédagogique en précisant le niveau de diplôme: 'ergothérapeute moniteur - cadre' qui se réfère au diplôme relevant du corps des fonctionnaires de santé devenu 'classe supérieure' et non celle du corps des cadres de santé.
Mme [G] a ainsi été autorisée par le CHU à exercer son activité accessoire de vacataire fonctionnaire pour les heures d'enseignement dispensées au sein de l'école de kinésithérapie .
A compter d'octobre 1995, elle a été mise à disposition de l'école d'ergothérapie par le CHU dans le cadre d'une convention de mise à disposition de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention de mise à disposition prévoyait expressément que : 'article 4 l'école d'ergothérapie représentée par son directeur remboursera trimestriellement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] le montant des traitements et charges afférentes aux agents concernés au prorata du temps de mise à disposition à l'école dans la limite d'un temps plein'.
Cette convention s'inscrivait dans le cadre de la loi du 11 janvier 1984 selon laquelle un fonctionnaire peut être mis à disposition auquel cas, conformément au statut des fonctionnaires ils continuent comme cela a été le cas pour Mme [G] à percevoir leur traitement de leur administration et à acquérir en conséquence des droits auprès du régime des fonctionnaires, l'organisme d'accueil devant rembourser à l'administration concernée (en l'espèce le CHU) le montant des rémunérations et cotisations.
L'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit plus particulièrement que : ' les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général... peuvent bénéficier, sur leur demande , pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires d'Etat et des communes ou d'agents d'établissements publics. Les agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés où mis à disposition.'
La cour de cassation a précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L87 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire mis à disposition d'une association ne peut prétendre ni à une retraite de base ni à une retraite complémentaire pour la part de rémunération supplémentaire qui serait versée par cette dernière qui n'a aucune obligation de cotiser aux régimes général et complémentaires de retraite (cass.2e ci, 24 mai 2005 n°830FS-PB).
Ainsi, jusqu'en juillet 2015, l'employeur du secteur privé d'un fonctionnaire qui exerce auprès de lui une activité à titre accessoire était redevable pour la rémunération qu'il verse à ce dernier de l'ensemble des cotisations en étant dispensé des cotisations vieillesse tant dans le régime de base que complémentaire.
La dispense de la cotisation salariale d'assurance vieillesse dans le régime de base a été supprimé le 18 juillet 2015. Cette suppression de la dispense de cotisation a été transposée en avril 2016 aux régimes de retraites complémentaires AGRIC et ARCCO.
En l'espèce, Mme [G] relevait jusqu'à sa mise en disponibilité au 1er juin 2010 du seul statut de la fonction publique en sa qualité de fonctionnaire hospitalier, sachant que le CHU a cotisé à juste titre jusqu'à cette date pour l'intégralité de ses droits à la retraite.
Il en découle que l'association [2] qui ne l'a engagée qu'à compter du 1er juin 2010 n'a pas manqué à son obligation de cotiser pour ses droits à la retraite antérieurement à cette date.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par Mme [G] au titre des cotisations retraites ainsi que les demandes subséquentes.
Mme [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à l'association [2] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes du 12 avril 2021 en ce qu'elle a dit que les demandes de Mme [G] étaient prescrites
Statuant à nouveau
- Dit que les demandes de Mme [G] afférentes à la régularisation de ses cotisations retraites ne sont pas prescrites.
Y ajoutant:
Rejette l'ensemble des demandes de [J] [G].
Condamne Mme [J] [G] à verser à l'Association [2] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [G] aux dépens de la procédure.
le greffier Le président
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