Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 281, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06610 et RG 21/06611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDBI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00251
APPELANTS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [L] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [G] [I] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [L] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [G] [I] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et sur celui de M. [L] [V] [I], dans un litige les opposant l'un à l'autre.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [V] [I], chef d'équipe au sein de la société [5], a adressé le 5 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial en date du 2 février 2018, mentionnant "lombalgies chroniques avec irradiation aux deux membres inférieurs ".
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a instruit la demande présentée par M. [L] [V] [I] et le 30 mai 2018, le médecin conseil de la Caisse a considéré que cette pathologie n'était désignée par aucun tableau de malades professionnelles du régime général et que le dossier de l'assuré social ne pouvait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles CRRMP) compétent, le taux d'incapacité permanente retenu étant inférieur à 25%.
Par décision du 2 juillet 2018, la Caisse a notifié à M. [L] [V] [I] la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 avril 2018.
M. [L] [V] [I] a saisi la commission de recours amiable de la C.P.A.M du Val-de-Marne qui a reçu son recours, examiné sa demande au cours de sa séance du 7 janvier 2019 et rejeté sa requête.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2019, M. [L] [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de bénéficier de la prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre de la législation professionnelle et demandé l'organisation d'une expertise médicale technique afin de réévaluer le taux d'incapacité.
Le tribunal judiciaire de Créteil par jugement du 11 juin 2021 a :
-Accueilli la demande présentée par M. [L] [V] [I] ;
-Ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique sur pièces et dit que l'expert sera désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur général de l'agence régional de santé dans le respect des dispositions réglementaires édictées par l'article R. 141-1 avec notamment la mission de déterminer le taux d'incapacité ;
-Rappelé qu'il appartient à M. [L] [V] [I] de solliciter auprès de l'expert la communication de l'intégralité du rapport qui sera établi par l'expert aux fins de le produire éventuellement aux débat ;
-Sursis à statuer sur le surplus de la demande présentée par M. [L] [V] [I] ;
- Dit que le dossier reviendra en audience après le dépôt du rapport de l'expert.
Le jugement lui ayant été notifié le mercredi 16 juin 2021, reçu au pôle des affaires juridiques de la caisse le 18 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie en a interjeté appel le 12 juillet 2021, par courrier reçu au greffe social de la cour le 16 juillet 2021, appel enregistré sous le numéro RG 21/06610.
Le jugement lui ayant été adressé pour notification le mercredi 16 juin 2021, sans qu'il soit mentionné dans la procédure de date de réception de cette notification, M. [L] [V] [I] en a interjeté appel le samedi 17 juillet 2021, par courrier reçu au greffe social de la cour le lundi 19 juillet 2021, son appel ayant été enregistré sous le numéro RG 21/06611.
Par demandes soutenues oralement à l'audience par sa fille munie d'un pouvoir de représentation, et notées par le greffe de la chambre, M. [L] [V] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de revoir son taux d'incapacité permanente partielle à la hausse.
Au soutien de son appel, et en réplique aux observations de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [L] [V] [I] fait valoir qu'aujourd'hui il est en retraite et qu'il a des difficultés à se déplacer, qu'il a des douleurs, ne dort pas bien et que c'est la conséquence de son accident de travail de décembre 2016. Il explique qu'il a travaillé dès l'âge de 17 ans et souhaite être reconnu comme souffrant d'une maladie professionnelle et demande sa prise en charge par la caisse. Il souligne ne pas comprendre la décision de la Caisse alors qu'il a été reçu très rapidement par le médecin et explique qu'il ne savait pas qu'il fallait faire deux courriers, un pour la maladie professionnelle et un pour le taux d'incapacité qu'il évalue à 35%.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau
-Dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé à M. [L] [V] [I] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour l'affection médicalement décrite le 2 février 2018.
En conséquence,
-Débouter M. [L] [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner M. [L] [V] [I] aux dépens.
Au soutien de son appel et en réplique aux observations de M. [L] [V] [I], la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fait valoir en substance que M. [L] [V] [I] n'a pas contesté la décision de la Caisse dans le délai de deux mois qui lui était imparti alors que ce délai lui avait été rappelé dans son courrier du 2 juillet 2018 ; que la décision est devenu définitive sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% et que c'est à tort que le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise technique ; que le jugement déféré doit être infirmé.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux écritures et conclusions visées par le greffe à l'audience du lundi 31 janvier 2023.
SUR CE,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Aussi, pour être reconnue comme maladie professionnelle au titre de ces dispositions, la pathologie du salarié doit être inscrite dans un tableau, avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge et avoir été provoquée par l'exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse a considéré que la pathologie dont est atteint M. [L] [V] [I] ne relevait d'aucun tableau des maladies professionnelles.
En conséquence, cette maladie ne peut donc pas bénéficier de la présomption d'origine professionnelle au visa de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-2 ".
Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, " le taux d'incapacité prévu à l'article précité est fixé à 25% ".
Il résulte donc de ces dispositions que pour qu'une maladie hors tableau puisse être reconnue d'origine professionnelle il est nécessaire d'établir que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % et qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis motivé favorable, ces trois conditions étant cumulatives.
En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse a estimé que M. [L] [V] [I] présentait une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25% et la Caisse a notifié le 2 juillet 2018 à M. [L] [V] [I] le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 2 février 2018, cette notification de refus ayant été reçue par M. [L] [V] [I] le 4 juillet 2018, tel que cela résulte des éléments communiqués aux débats.
Il ressort également des éléments de la procédure que le courrier de la Caisse invitait l'assuré à saisir la commission de recours amiable en cas de contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie hors tableau, ce que M. [L] [V] [I] a fait le 2 septembre 2018.
Dans son courrier, la Caisse l'invitait également à saisir, " dans le délai deux mois (') le tribunal du contentieux de l'incapacité " compétent pour se prononcer sur la contestation du taux d'incapacité inférieur à 25%, en lui communiquant l'adresse précise de ce tribunal à Paris 12ème, ce que M. [L] [V] [I] n'a pas fait.
Ainsi, à défaut de contestation du taux d'incapacité dans le délai de deux mois qui lui était imparti, M. [L] [V] [I] doit être déclaré irrecevable à contester le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse.
En l'espèce, malgré cette décision devenue définitive, le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise technique au motif qu'aucune expertise technique n'avait été mise en place avant la saisine de la juridiction.
Ainsi, c'est à tort que le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise technique aux fins de déterminer le taux d'incapacité en lien avec la pathologie déclarée par M. [L] [V] [I].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [L] [V] [I], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement tribunal judiciaire de Créteil du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [L] [V] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment