Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/2024
à : Madame [V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2024
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X5M
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I], domiciliée : chez Mme [W] [S], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X5M
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF a assigné Madame [I] [V] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 17 590,55 Euros due au titre d’un solde débiteur de crédit prêt regroupement de crédit et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 17 590,55 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,18 % et ce à compter de la mise en demeure ; la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, La Caisse d’Epargne a sollicité de la juridiction
la somme de 17 590,55 Euros due au titre d’un solde débiteur de crédit prêt regroupement de crédit et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 17 590,55 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,18 % et ce à compter de la mise en demeure ; la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [I] [V] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie .
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
la somme de 17 590,55 Euros due au titre d’un solde débiteur de crédit prêt regroupement de crédit et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure
Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires :
pour la somme de 17 590,55 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,18 % et ce à compter de la mise en demeure ; la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
offre de contrat de crédit tableau d’amortissementhistorique des règlements mise en demeure
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 17 590,55 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 17 590,55 Euros au taux contractuel de 5,18 % à compter de l’assignation en date du 03/10/2023
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Madame [I] [V] à payer à La Caisse d’épargne :
la somme de 17590,55 Euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % et ce à compter de l’assignation en date du 03/10/2023
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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