Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N°2022/295
N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBD5
AB/AR
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/01224)
MISPOULET
[H] [J]
C/
Association COLLECTIF PROFESSIONNELS DE SANTE DU 21-09-2001
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 JUIN 2022
à Me Caroline HORNY
Me Adrien TESTUT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]/ France
Représentée par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015496 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Association COLLECTIF PROFESSIONNELS DE SANTE DU 21-09-2001
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été embauchée à compter du 12 octobre 2004 par l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 en qualité d'hôtesse-secrétaire, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 75,83h par mois soit 17h30 par semaine.
L'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 est une association financée par l'ARS (agence régionale de santé), chargée de faire fonctionner la maison médicale de garde de [3] à [Localité 4], permettant l'accès aux soins de proximité dans ce quartier.
Un différend est survenu entre les parties après un changement de direction à compter de 2015, date à laquelle l'employeur a reproché à la salariée de transmettre au cabinet chargé de la paie des plannings erronés en sa faveur, et date à partir de laquelle Mme [J] a émis des réclamations récurrentes sur ses heures travaillées et ses conditions de travail.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties en 2016 et 2017, y compris par l'intermédiaire du conseil de Mme [J].
Le 16 février 2018, un avertissement a été notifié à Mme [J], et contesté par celle-ci le 8 mars 2018.
Convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 27 juillet 2018, Mme [J] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête du 31 juillet 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 10 août 2018.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-pris acte que l'Association CPS du 21 septembre 2001 reconnaît devoir le rappel de salaire sur majorations d'heures de nuit à Madame [J] [H],
-dit qu'il reste dû un reliquat d'heures contractuelles,
En conséquence,
-condamné l'Association CPS du 21 septembre 2001, prise en la personne de son représentant es-qualité, à payer à Madame [J] [H], les sommes de :
* 69,73 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures contractuelles,
* 6 094 € bruts à titre de rappel de salaire sur majorations des heures de nuit,
* 609,40 € bruts à titre de congés payés y afférents,
-rejeté les plus amples demandes,
-rejeté la demande de résiliation judiciaire,
-dit que le licenciement de Madame [H] [J] repose sur une faute grave,
En conséquence,
-rejeté les demandes's'y rapportant de Madame [J] [H],
-rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 69,73 €, 6 094 € et 609,40€) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 945,30€,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-condamné l'Association CPS du 21 septembre 2001, prise en la personne de son représentant es-qualité, à payer à Madame [J] [H] la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné l'Association CPS du 21 septembre 2001, prise en la personne de son représentant es-qualité, aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 au paiement des rappels de salaires sur majorations des horaires de nuit,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
-sur le harcèlement moral :
-dire et juger le harcèlement moral dont a fait l'objet Mme [J],
-condamner par conséquent l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-condamner par conséquent l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 au paiement de la somme de 2000 € pour la violation de l'obligation de prévention pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral,
-sur le temps de travail :
-dire et juger l'existence d'un travail dissimulé,
- condamner l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 au paiement de la somme de 5671,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
-ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-condamner en conséquence l'association CPS du 21 septembre 2001 au paiement des sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 343,60 €,
-indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 1 890,60 € outre 189,06 € au titre des congés payés y afférents,
-indemnité de licenciement : 2 394,76 €,
A titre subsidiaire,
-dire et juger nulle la rupture du contrat de travail en raison du harcèlement intervenu et condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 343,60 €,
-indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 1 890,60 € outre 189,06 € au titre des congés payés y afférents,
-indemnité de licenciement : 2 394,76 €,
-obligation contractuelle de l'employeur de verser les salaires de la date de licenciement à la décision prud'homale 12 mois : 11 343,60 € outre 113,43 € au titre des congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [J], d'autant moins une faute grave,
-dire et juger en conséquence que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 343,60 €,
-indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 1 890,60 € outre 189,06 € au titre des congés payés y afférents,
-indemnité de licenciement : 2 394,76 €,
En tout état de cause,
-condamner l'association CPS du 21 septembre 2001 au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
-ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 juillet 2018 ;
-ordonner pour les autres indemnités à compter de la notification de l'arrêt (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des rappels de salaires sur les heures contractuelles, et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
MOTIFS
Sur la durée du travail :
Il est constant que Mme [J] a été embauchée à temps partiel à hauteur de 75,83h par mois, le contrat de travail spécifiant la répartition des horaires sur la semaine.
La convention collective applicable à la cause est celle des personnels médicaux des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Celle-ci prévoit une majoration de 100 % des heures effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin.
En premier lieu, la salariée indique que la majoration de ses heures de nuit n'a jamais été réglée. L'association en convient, raison pour laquelle les premiers juges l'ont condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire de 6094 € bruts au titre de la majoration des heures de nuit ainsi que 609,40 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé en ce sens.
En deuxième lieu, Mme [J] soutient que l'employeur a tenté de réduire unilatéralement son temps de travail et sa rémunération, et donc qu'à plusieurs reprises, il ne lui a pas réglé la rémunération sur la base de 75,83h par mois.
À la lecture des bulletins de paie produits il s'avère en effet que Mme [J] a été rémunérée sur une durée inférieure à celle contractuellement prévue durant les mois d'avril 2017, juin 2017, juillet 2017, et février 2018.
La situation a cependant été régularisée pour avril 2017, sur le bulletin de paie du mois de mai 2017, et pour février 2018, sur le mois de mars 2018, de sorte qu'il restait dû lors de la saisine du conseil de prud'hommes un rappel de salaire correspondant à une heure manquante en juin 2017 et à 4,10 heures manquantes en juillet 2017 soit 5,10 heures correspondant à 56,10 € bruts, outre 5,61 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Ce total de 61,71 € bruts auquel a été ajoutée la prime d'ancienneté des mois de juin et juillet 2018 a été payé par l'employeur le 14 décembre 2018 soit bien avant le jugement entrepris, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement entrepris, ayant fait partiellement droit à la demande à hauteur de 69,73€ sans explication, sera infirmé conformément à la demande de l'employeur, étant précisé en tout état de cause que devant la cour Mme [J] demande l'infirmation du jugement sur ce point et conclut dans les motifs de ses écritures à l'octroi d'une somme de 228,47 € à ce titre outre les congés payés y afférents, mais sans reprendre ces demandes dans le dispositif de ses écritures qui, seul, saisit la cour.
En troisième lieu, Mme [J] fait valoir que de nombreuses heures complémentaires effectuées n'ont pas été payées.
Il résulte des dispositions conventionnelles que les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % du temps de travail contractuel doivent être majorées de 10 % et que les heures complémentaires effectuées au-delà doivent être majorées de 25 %.
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas tenu compte de ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 2014 et a continué d'appliquer le régime ancien ne prévoyant pas de majoration de 10%, mais simplement une majoration de 25% pour les heures excédant le seuil de 10% du temps de travail. Or, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, les bulletins de paie font apparaître des heures complémentaires rémunérées avec majoration de 25% dès la première heure de sorte qu'il n'est pas dû de rappel de majoration à ce titre.
Par ailleurs, Mme [J] soutient qu'un certain nombre d'autres heures complémentaires effectuées n'ont fait l'objet d'aucune rémunération.
Cette affirmation est soumise au régime probatoire de l'article L 3171-4 du code du travail selon lequel, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [J] produit un tableau récapitulatif établi mensuellement posant par principe qu'un nombre d'heures complémentaires a été effectué chaque mois, sans mentionner un quelconque horaire de travail sur la journée ou la semaine; ceci est totalement imprécis et ne met pas l'employeur en mesure de répondre par ses propres éléments. Les réclamations et mails rédigés de la main de Mme [J] ne sauraient constituer des éléments de nature à préciser les données contenues dans le tableau précité.
Le jugement entrepris a rejeté les demandes en paiement de Mme [J] relatives aux heures complémentaires, et l'employeur sollicite à juste titre la confirmation de ce chef du jugement étant précisé que devant la cour Mme [J] demande l'infirmation du jugement sur ce point mais conclut dans les motifs de ses conclusions à l'octroi d'une somme de 3202,54 € à ce titre, outre les congés payés y afférents, sans reprendre ces demandes dans le dispositif de ses écritures qui, seul, saisit la cour.
La cour se devait toutefois d'examiner en détail le bien fondé de ces demandes en ce qu'elles sont également invoquées par la salariée à titre de manquement au soutien de la demande de résiliation judiciaire.
La cour confirmera, de manière subséquente, le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé à défaut de toute dissimulation d'heures travaillées.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [J] soutient qu'au regard des manquements de l'employeur quant à la durée du travail, il doit être considéré qu'il a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
Or, parmi les manquements allégués, seuls sont établies l'absence de paiement des majorations pour heures de nuit et l'absence de paiement de 5,10h au regard du minimum contractuellement prévu, ce dernier manquement ayant été régularisé en décembre 2018.
Rien ne permet à la cour de considérer qu'en commettant ces erreurs, et alors qu'il résulte des explications de l'intimée que l'association était à l'époque mal conseillée en matière salariale, celle-ci aurait fait preuve d'une mauvaise foi particulière ou d'une déloyauté dans l'exécution de ses obligations.
Mme [J] allègue également avoir été 'écartée des plannings' pour remplacer ses collègues lorsqu'il y avait des absences, sans véritablement étayer cette affirmation, et alors qu'au vu des pièces produites la cour ne dispose nullement d'une vue d'ensemble sur l'organisation de l'activité de l'association entre les différents salariés à temps partiel.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [J] soutient qu'après onze ans de relation contractuelle sans difficulté, la situation s'est dégradée à partir de 2015 lors d'un changement de direction.
Elle reproche à l'employeur à la fois le harcèlement moral et le défaut de prévention de celui-ci pour formuler des demandes indemnitaires distinctes.
Mme [J] affirme avoir été dénigrée et rabaissée par des remarques, l'employeur souhaitant 'monter un dossier' pour la licencier, lui reprochant par exemple de façon injustifiée en octobre 2016 d'avoir effectué des achats sur internet depuis son lieu de travail, et lui imposant une réduction de son temps de travail pour réorganiser les horaires d'ouverture de la maison médicale.
Elle ajoute qu'en novembre 2017, les serrures de la maison médicale ont été changées, qu'elle ne disposait plus des clés durant trois mois, et devait régulièrement attendre une demie heure devant la porte afin qu'on lui ouvre ; elle précise qu'elle était traitée différemment des autres secrétaires à ce titre, et que d'avril à juin 2018 les codes d'accès à la boîte mail du secrétariat ne lui ont pas été communiqués, alors que la seconde secrétaire en disposait.
Enfin, elle fait valoir un état de santé dégradé.
A l'appui de ses allégations, Mme [J] produit aux débats une volumineuse correspondance adressée à l'employeur entre mai 2016 et mars 2018 (24 mails et courriers dont certains en recommandé, adressés à plusieurs médecins exerçant à la maison médicalisée), ainsi qu'en copie, pour certains écrits, au conseil de l'ordre des médecins et à l'inspection du travail.
Parmi ceux-ci figure notamment la contestation des reproches adressés par l'employeur à la salariée sur les achats par internet sur le lieu de travail, dont l'employeur n'a tiré aucune conséquence disciplinaire au bénéfice du doute.
L'association s'en explique : les achats reprochés avaient lieu, sur le budget de la maison médicale, aux jours et heures de présence de Mme [J] et en l'absence de tous les autres médecins et secrétaires, et ces achats ont cessé dès que Mme [J] en a été alertée.
Ainsi le caractère injustifié du reproche n'est pas établi par Mme [J].
Il s'évince des différents écrits produits, pour la plupart rédigés par la salariée elle-même, que les parties ont effectivement connu un différend à compter de 2015, principalement au sujet de la comptabilisation des heures travaillées par Mme [J] sur les plannings qu'elle transmettait à la comptabilité, mais il n'est pas fait preuve de l'existence de brimades ou de dénigrement par l'employeur comme allégué par Mme [J].
En revanche certains échanges de courriers entre les parties montrent que l'employeur devait, à la demande de l'ARS, modifier les horaires de la maison médicalisée et réduire les horaires des secrétaires à 16h hebdomadaires soit 69,33h par mois ; que Mme [J] a refusé de signer l'avenant conduisant à réduire sa rémunération, ce qu'elle était en droit de faire ; que face à ce refus l'employeur a malgré tout insisté puis a réduit de manière unilatérale les horaires de celle-ci, ainsi que sa rémunération sur certains mois ainsi qu'il l'a été vu précédemment ; et qu'enfin l'inspection du travail est intervenue auprès de l'association en mars 2018 après avoir été saisie de la difficulté par la salariée. Il s'agit bien d'un manquement établi, même si une régularisation est intervenue en cours d'instance.
S'agissant du changement des serrures de la maison médicale, celui-ci n'est pas contesté par l'association.
Celle-ci rappelle que ce changement est intervenu pour raisons de sécurité, et qu'aucune des secrétaires n'avait la nouvelle clé, que seuls les médecins en disposaient et assuraient l'ouverture et la fermeture du site en raison des nouveaux horaires imposés par l'ARS, de sorte que Mme [J] se devait de respecter les nouveaux horaires afin d'accéder aux locaux lors de leur ouverture par les médecins, toutes les secrétaires étant dans le même cas.
A ce stade, la cour relève que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier les horaires de travail de la salariée sans son accord, et en la privant subitement des clés du local il lui imposait, de fait, ses nouveaux horaires. Il s'agit d'un procédé qui, même s'il n'est pas discriminatoire puisqu'aucune des secrétaires n'avait plus les clés, reste vexatoire pour la salariée qui se trouvait privée de l'accès au lieu de travail aux horaires contractuellement prévus.
Quant à la modification du code d'accès à la boîte mail du secrétariat, celle-ci n'est pas contestée.
En définitive, parmi les faits allégués par Mme [J] au soutien du harcèlement moral, sont établis : la réduction unilatérale de son temps de travail pour réorganiser les horaires d'ouverture de la maison médicale, la modification des codes d'accès à la boîte mail, et le changement de clés concomitant.
Mme [J] produit, au sujet de la dégradation de son état de santé, diverses ordonnances médicamenteuses dont la cour ne peut tirer aucune conséquence à défaut de compétences médicales, ainsi qu'un arrêt de travail pour une période postérieure au licenciement, et donc inopérant.
Néanmoins, au regard du contexte conflictuel préexistant entre les parties, la cour considère que la modification unilatérale de la durée du travail de Mme [J], des codes d'accès à la boîte mail du secrétariat et la privation des clés donnant accès aux locaux, pris dans leur ensemble, caractérisent une dégradation des conditions de travail et laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association employeur explique néanmoins ces faits par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral.
En effet, elle justifie par un courrier qui lui a été adressé le 25 juin 2018 par l'ARS que celle-ci lui imposait de nouveaux horaires au regard des textes réglementaires applicables, et que, mal conseillée en matière sociale par un précédent conseil, l'association s'est méprise sur la possibilité de modifier unilatéralement les horaires d'un salarié à temps partiel.
Quant au changement de clés, celui-ci est intervenu pour des raisons de sécurité ainsi qu'il ressort d'un échange de mails entre les parties du 11 novembre 2017, et le fait de ne plus confier les clés aux différentes secrétaires mais aux seuls médecins de garde qui leur ouvraient les locaux, relevait du pouvoir de direction de l'employeur.
S'agissant de la modification des codes d'accès à la boîte mail du secrétariat, aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agissait d'une mesure ne concernant que Mme [J], et celle-ci a obtenu les codes d'accès suite à sa demande.
En conséquence, la cour estime comme les premiers juges que le harcèlement moral allégué n'est pas établi.
N'est pas davantage établi le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement, manquement que la salariée entend caractériser uniquement par une 'inertie coupable' qu'elle reproche à l'association ; la cour relève au contraire que l'employeur a toujours répondu avec célérité à la volumineuse correspondance de Mme [J], laquelle a pu également échanger des difficultés avec les médecins de l'association présents à touer de rôle sur site.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté tant la demande indemnitaire pour harcèlement moral que celle pour absence de prévention du harcèlement.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [J] invoque le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat, non retenus par la cour, ainsi que des manquements quant à la durée du travail tels qu'examinés précédemment, parmi lesquels seul le non paiement des majorations des heures de nuit peut être retenu comme à la fois constitué et actuel.
La cour a retenu un rappel de salaire dû par l'employeur s'élevant à 6094 € sur la période de trois ans non prescrite, correspondant à une somme de 166,66 € par mois que devait l'employeur en sus du salaire versé à la salariée dont il est rappelé pour mémoire qu'il s'élevait à 945, 30 € en dernier lieu.
La cour estime que ce manquement au paiement du salaire est, par sa durée et son ampleur, suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et en justifier la résiliation aux torts de l'employeur.
La rupture du contrat de travail produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement intervenu pour faute grave le 10 août 2018, et dont la cour n'a pas à examiner le bien-fondé.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que Mme [J], ayant 13 ans et 10 mois d'ancienneté au profit d'un employeur occupant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
Mme [J] percevait en dernier lieu un salaire moyen de 945,30 € bruts, était âgée de 46 ans lors de la rupture du contrat de travail, et ne justifie pas de sa situation postérieure à celle-ci.
En considération des éléments de la cause, il sera alloué à Mme [J] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à environ 8 mois de salaire.
Mme [J] est également fondée à obtenir les indemnités de rupture suivantes, dont le calcul n'est pas discuté par l'employeur :
-1890,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-189,06 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2394,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
L'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001, succombante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant cette cour, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [J] par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné l'Association CPS du 21 septembre 2001 à payer à Mme [J] [H], les sommes de :
* 6 094 € bruts à titre de rappel de salaire sur majorations des heures de nuit,
* 609,40 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [J] [H] de ses demandes :
*de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*de dommages-intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral,
*de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* d'indemnité pour travail dissimulé,
* de rappel de salaire au titre des heures complémentaires,
-condamné l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [H] aux torts de l'employeur,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 août 2018,
Condamne l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 à payer à Mme [J] [H] les sommes suivantes :
-7600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1890,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-189,06 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2394,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit le 8 août 2018 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association collectif professionnel de santé du 21-9-2001 aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.