Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00843 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03439 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WJKM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
[Adresse 4]
Représenté par Mme [M] [T] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 avril 2019, la SASU [5], représentée par son avocat, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ayant confirmé la mise en demeure du 16 novembre 2018 portant sur deux chefs de redressement, à hauteur d’un montant total de 6 554 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de déclarer le recours introduit par la SASU [5] irrecevable, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 23 novembre 2021.
Le gérant de la SASU [5] a écrit au tribunal judiciaire de Marseille pour indiquer qu’à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, il s’était acquitté des sommes réclamées par l’URSSAF.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le présent litige concerne le recouvrement de sommes réclamées par l’URSSAF à l’issu d’un contrôle effectué le 21 avril 2018 dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Celui-ci a d’ores et déjà été tranché par le tribunal judiciaire de Digne les Bains dans un jugement rendu le 23 novembre 2021 (RG n° 19/00353).
En conséquence, le recours introduit par la SASU [5] devant le tribunal judiciaire de Marseille sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF PACA à la SASU [5] ;
CONSTATE l’autorité de la chose jugée à la suite du jugement RG n° 19/00353 rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 23 novembre 2021 entre les parties ;
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par la SASU [5] devant le tribunal judiciaire de Marseille par requête reçue le 23 avril 2019 en raison de l'autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de
l'instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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