Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/0361
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDH2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [N]
C/
Association CENTRE REEDUCATION INVALIDES CIVILS (CRIC)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association CENTRE REEDUCATION INVALIDES CIVILS (CRIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00189
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] (le salarié) a été embauché à compter du 6 mai 2019 par l'association Centre Rééducation Invalides Civils (CRIC), selon contrat à durée indéterminée de 38 heures hebdomadaires, en qualité de responsable d'activité, statut cadre, régi par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Sa rémunération a été fixée à la somme annuelle de 60 000 euros bruts, avec une période d'essai de 4 mois.
Le 5 septembre 2019, la période d'essai a été prolongée jusqu'au 14 octobre 2019.
Le 8 octobre 2019, l'association CRIC a rompu la période d'essai.
Le 10 août 2020, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond en vue de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Jugé que la rupture de la période d'essai est parfaitement licite et légitime,
- Jugé que M. [S] [N] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de l'employeur,
En conséquence':
- Débouté M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamné M. [S] [N] à verser à CRIC Association la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [S] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 janvier 2022, M. [S] [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [N] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
Juge que la rupture de la période d'essai est parfaitement licite et légitime ;
Juge que M. [S] [N] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ;
En conséquence
Déboute M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [S] [N] à verser à CRIC Association la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens de l'instance.
- Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'association Centre Rééducation Invalides Civils à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes :
' 7 623 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 33 000 euros, ou à défaut 6 098,40 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 24 393,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 2 439,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
' 6 445,81 euros au titre des heures supplémentaires
- Enjoindre à l'association Centre Rééducation Invalides Civils de remettre à M. [S] [N], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31 e jour suivant la signification de l'arrêt, le dernier bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi actualisés.
- Condamner l'association Centre Rééducation Invalides Civils à payer à M. [S] [N] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamner l'association Centre Rééducation Invalides Civils aux dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Centre Rééducation Invalides Civils demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré,
Et par conséquent,
- Dire et juger que la rupture de la période d'essai repose sur un motif légitime
- Débouter M. [N] de ses demandes
- Dire et juger que M. [N] n'a pas accompli d'heures supplémentaires outre que celles contractuellement prévues
- Débouter M. [N] de ses demandes
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la période d'essai
Selon l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai suppose donc l'accomplissement d'un travail effectif par le salarié afin de tester ses capacités professionnelles.
Aux termes de l'article L.3121-1 de ce même code, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prolongée pour une durée équivalente à la période de suspension.
La fermeture de l'entreprise pour congés annuels entraîne la prolongation de la période d'essai, à condition que le salarié soit lui-même en congés durant cette période. De même, les congés pris par le salarié durant sa période d'essai entraînent la prolongation de celle-ci.
En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la période d'essai et sa prolongation se décomptent en jours calendaires.
En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail, prévoit que le salarié est soumis à une période d'essai de 4 mois qui sera suspendue en cas d'absence pour quelque motif que ce soit.
La période d'essai a débuté le 6 mai 2019 et devait s'achever le 5 septembre 2019.
Le salarié soutient que sa période d'essai s'est terminée le 27 septembre 2019, aux motifs qu'il s'est absenté pour convenances personnelles (du 13 au 17 mai 2019) et que l'entreprise a été fermée (du 30 au 2 juin 2019 et du 19 juillet au 19 août 2019). Sur cette période de fermeture estivale, bien que M. [N] était lui-même en congés, il indique avoir été d'astreinte du 22 au 28 juillet 2019 et du 12 au 18 août 2019. Il estime que la rupture de sa période d'essai, notifiée le 8 octobre 2019, est intervenue alors que celle-ci était déjà terminée et que son contrat de travail était devenu définitif.
L'employeur considère quant à lui que la période d'essai a expiré le 14 octobre 2019 en raison de l'absence du salarié du 13 au 17 mai 2019 et de la fermeture de l'entreprise du 30 mai au 2 juin 2019 et du 19 juillet au 19 août 2019.
a) L'absence pour convenance personnelle du salarié en mai 2019
Suite à l'absence du salarié du 13 au 17 mai 2019, les parties s'accordent pour considérer que la période d'essai a été prolongée de 7 jours calendaires, les samedi 18 et dimanche 19 mai devant être décomptés.
Dans ces conditions, la période d'essai devait donc prendre fin le 12 septembre 2019.
b) Sur la fermeture de l'entreprise et les astreintes
L'entreprise a été fermée pour congés du 30 mai au 2 juin 2019, générant une prolongation de la période d'essai de 4 jours calendaires, portant son expiration au 16 septembre 2019.
Elle a ensuite été fermée pendant 4 semaines, du 19 juillet au 19 août 2019, soit 30 jours calendaires. Toutefois, M. [N] précise avoir été d'astreinte durant deux semaines (du 22 au 28 juillet 2019 et du 12 au 18 août 2019), en même temps que ses congés.
En vertu de l'article L.3121-9 du code du travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif devant faire l'objet d'une contrepartie financière ou en repos.
L'article 9 du contrat de travail prévoit expressément que M. [N] pourra être amené à réaliser des permanences qui lui seront rémunérées en application des dispositions de la convention collective et des accords de branche.
Les parties précisent dans leurs écritures que durant sa fermeture, l'entreprise dispose d'un gardien pouvant faire appel au cadre d'astreinte en cas de besoin (intrusion, incendie...).
Il résulte du planning des astreintes produit par le salarié que celui-ci était effectivement d'astreinte du 22 au 28 juillet 2019. L'astreinte du 12 au 18 août 2019, initialement attribuée à M. [Y], a finalement été assurée par M. [N] avec l'accord de la direction, comme indiqué dans les courriels du 9 août 2019.
Durant ces deux semaines, le salarié indique être intervenu à plusieurs reprises sur les différents sites de l'association afin de gérer des alertes-intrusion, un rendez-vous professionnel et l'arrivée de nouveaux stagiaires, tel que cela résulte de son tableau de décompte du temps de travail effectif et de ses courriels du 18 et 19 août 2019 adressés à M. [R].
Si l'employeur soutient que M. [N] a été informé par courriel du 18 juillet 2019 qu'il ne saurait y avoir de temps de travail effectif durant la période de fermeture de l'entreprise, de sorte qu'il a agit en violation de ces consignes, il n'en demeure pas moins que l'employeur a mis le salarié dans une situation contradictoire en le plaçant d'astreinte et en congés au même moment, et que les événements auxquels il a été confronté ont nécessité qu'il fournisse un travail effectif.
En outre, bien que les interventions de M. [N] soient contestées par l'employeur, il n'en demeure pas moins que celles-ci lui ont été rémunérées à hauteur de 41 heures au titre d'«'heures de permanence'», tel que cela résulte des bulletins de paie de juillet et août 2019.
Il convient donc de considérer ces deux semaines d'astreinte, soit 14 jours calendaires, comme du temps de travail effectif devant être comptabilisé au titre de la période d'essai, de sorte que celle-ci a expiré le 30 septembre 2019.
Le contrat de travail de M. [N] s'est donc poursuivi à titre définitif à compter du 1er octobre 2019. Par conséquent, la rupture de sa période d'essai notifiée le 8 octobre 2019 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II ' Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le salarié sollicite au titre de la requalification de la rupture de sa période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
une indemnité de licenciement d'un montant de 7 623 euros,
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 33 000 euros ou, à défaut 6 098,40 euros en application du barème légal,
une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 24 393,60 euros, outre 2 439,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents conformément à la convention collective nationale applicable.
A - Sur l'indemnité de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [N] a été rompu le 12 octobre 2019, alors qu'il comptait 5 mois d'ancienneté, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement de l'indemnité de licenciement.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
B - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et disposant d'une ancienneté inférieure à une année peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire brut.
Au regard des justificatifs produits au dossier concernant sa situation personnelle et professionnelle, de son âge, de son ancienneté au sein de l'entreprise, il sera donc alloué au salarié la somme de 5 111,11 euros de ce chef, rien ne justifiant au dossier que les seuils fixés par l'article susvisé soient écartés.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
C - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à six mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Sauf faute grave, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice.
L'article 15.02.2 b) de la convention collective applicable fixe un préavis de quatre mois en cas de licenciement d'un salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans.
L'employeur sera donc condamné à payer à M. [N] la somme de 20 044,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 004,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
III ' Sur les heures supplémentaires
M. [N] sollicite la somme de 6.445,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà des 38 heures hebdomadaires prévues par sa convention de forfait.
Le contrat de travail stipule que M. [N] a été engagé par contrat à durée indéterminé sur la base d'un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires.
Si le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre de sa convention de forfait, l'existence du forfait ne saurait toutefois le priver du paiement des heures supplémentaires accomplies en sus de celui-ci, soit au delà de 38 heures hebdomadaires.
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à étayer les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [N] verse aux débats un tableau de décompte de son temps de travail et son agenda professionnel pour la période du 6 mai au 8 octobre 2019.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur de présenter des éléments de réponse.
En réponse, l'association CRIC se contente de critiquer les éléments produits par le salarié, sans apporter aucun élément de nature à étayer les horaires effectivement réalisées.
Au regard des éléments dont elle dispose, la cour évalue donc à 4 055 euros le montant de sa créance salariale au titre des heures supplémentaires, le dispositif des écritures du salarié ne mentionnant nullement une prétention au titre des congés payés sur heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV ' Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le salarié sollicite la remise par l'employeur de son dernier bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi actualisés.
L'association CRIC devra remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
V - Sur les demandes accessoires
L'association CRIC qui succombe en appel est condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris ceux de première instance, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu en dernier par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que la rupture de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'employeur à verser à M. [N] les sommes suivantes':
- 5.111,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.044,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.004,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 4.055 euros au titre des heures supplémentaires,
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
Ordonne à l'association CRIC de remettre le dernier bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Condamne l'association CRIC aux entiers dépens et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,