Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAN
Jugement du 04 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAN
N° de MINUTE : 24/00727
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0329
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [I] [J] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de récupération d’allocation sur succession notifiée par l’assurance retraite Ile de France par lettre du 19 janvier 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, par conclusions reçues le 2 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de Paris, lieu de résidence de M. [I] [J].
M. [I] [J], représenté par son conseil, s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par la CNAV.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CNAV
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, M. [I] [J] demeure à [Localité 5].
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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