Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04262 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGUR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 17/00041
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 15 Août 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez NAVI BOIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA GROUPE DUPESSEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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PROCEDURE
Monsieur [T] [Y] est appelant, par déclaration du 20 juin 2019, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 3 juin 2019 qui l'a débouté d'une partie de ses demandes et qui pour le surplus s'est déclaré incoméptent au profit du tass dans le litige l'opposant à son employeur, la société Groupe Dupessey.
Les parties ont déposé leurs conclusions au RPVA et l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
A l'audience, le président a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] à l'article 562 du code de procédure civile et il a autorisé les parties à faire parvenir à la cour une note en délibéré avant le 27 juin 2022.
Par note en délibéré déposée au RPVA le 13 juin 2022, le conseil de Monsieur [Y] a demandé à la cour de constater que sa déclaration d'appel avait emporté effet dévolutif en ce que ses demandes indemnitaires étaient indivisibles comme toutes liées aux manquements répétés de l'employeur à ses obligations en termes de respect du temps de travail, temps de repos et des pressions exercées sur lui ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé après qu'il se soit plaint des pratiques illégales de son employeur.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige. Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [Y] du 20 juin 2019 mentionne que l'appel est total et énumère les demandes présentées en justice.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a visé aucun des chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelante ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Monsieur [T] [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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