Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04592
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/02492 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKCP
Affaire :
SA MMA IARD
C/
[D] [M]
[Y] [F]
[A], [E] [G]
[N], [W], [Z] [X]
EURL FBC DIAGNOSTICS représentée par son liquidateur la SARL PHILAE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [A], [E] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [N], [W], [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EURL FBC DIAGNOSTICS représentée par son liquidateur la SARL PHILAE, [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendu le 21 Juillet 2021, ayant prononcé la liquidation judiciaire de FBC DIAGNOSTICS
[Adresse 9]
[Localité 5]
INTIMES
* * *
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 septembre 2022 par le conseil de la SA MMA IARD ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 13 décembre 2022 demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du conseil de l'appelant en date du 16 décembre 2022, par lequel il fait état de ce que le cabinet de l'avocat plaidant a été désorganisé par un cas de covid 19 et les grèves des transports ferroviaires.
SUR CE :
Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L'appel a été interjeté le 12 septembre 2022.
En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter du 12 septembre 2022, soit jusqu'au 12 décembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant n'a effectué cette diligence que le 16 décembre 2022. La situation exposée par l'avocat n'est pas de nature à caractériser la force majeure. Elle n'est en outre pas justifiée.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 12 septembre 2022 par le conseil de la SA MMA IARD contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 31 août 2022 ;
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 12], le 28 décembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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