Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTFA
-LB- Arrêt n°
[T] [O], Association CROIX MARINE DE L'ALLIER agissant en qualité de tuteur de Monsieur [T] [O] / [A] [O] épouse [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS (Allier), décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00157
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Association CROIX MARINE DE L'ALLIER agissant en qualité de tuteur de Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [A] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurence D'OLIVEIRA de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[C] [G] veuve [O], née le 20 mars 1928, est décédée le 19 octobre 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [A] [O] épouse [Z] et [T] [Z].
[C] [O], qui était placée sous mesure de tutelle depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Moulins du 24 juillet 2012 après une mesure de sauvegarde de justice mise en place le 19 avril 2012, avait de son vivant déposé en l'étude de maître [U], notaire, trois testaments olographes en date des 23 novembre 2010, 22 mars 2011 et 8 février 2012 désignant son fils [T] [O] comme légataire universel.
Ces trois testaments, inscrits au fichier central des dispositions de dernières volontés, ont donné lieu, en application de l'article 1007 du code civil, à l'établissement d'un procès-verbal « d'ouverture et de description des dispositions de dernières volontés » en date du 10 janvier 2017 dressé par maître [L], notaire.
[C] [G] veuve [O] a également déposé aux fins de conservation en l'étude de maître [U] un écrit en date du 9 novembre 2011 aux termes duquel elle indiquait avoir consenti à son fils une procuration, précisant que celui-ci lui avait remis intégralement les deniers retirés pour son compte auprès de la banque et utilisés dans son unique intérêt.
Par acte d'huissier délivré le 22 février 2018, Mme [A] [O] épouse [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Moulins M. [T] [O] pour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G] veuve [O], pour obtenir l'annulation des « testaments olographes » des 23 novembre 2018, 22 mars 2011, 9 novembre 2011, et 8 février 2012 (sic) et la reconnaissance d'un recel successoral commis par son frère et que celui-ci soit condamné à la restitution des sommes prélevées sur les comptes de sa mère.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de la mise en état a enjoint à la Caisse d'épargne et à la SA BNP Paribas de communiquer les relevés, à partir du 8 mars 2009, des comptes détenus par [C] [G] veuve [O] et autorisé maître [U], notaire en charge des opérations successorales, à interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et le fichier des contrats d'assurance vie (Ficovie).
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes
« -Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [G] épouse [O], décédée le 19 octobre 2016 ;
-Désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage à la lumière du présent jugement maître [J] [L], notaire à [Localité 1] ;
(')
-Prononce la nullité des testaments olographes en date des 23 novembre 2010, 22 mars 2011 et 8 février 2012 ;
-Constate que M. [T] [O] a commis un recel successoral sur la somme de 202'049 euros ;
-Condamne en conséquence M. [T] [O] à verser la somme de 202'049 euros productive d'intérêts calculés au taux légal à compter du 22 février 2018 à réintégrer à l'actif de la succession de Mme [C] [G] épouse [O] décédée le 19 octobre 2016 ;
-Dit qu'en conséquence M. [T] [O] sera privé de tout droit sur ladite somme de 202'049 euros ;
-Condamne M. [T] [O] à payer à [A] [O] épouse [Z] la somme globale de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne M. [T] [O] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
M. [T] [O], représenté par son tuteur, l'association La Croix Marine de l'Allier, a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 18 mai 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions en date du 28 juillet 2021 aux termes desquelles M. [T] [O] représenté par son tuteur, l'association La Croix Marine de l'Allier, demande à la cour de :
-Infirmer et annuler la décision entreprise en ses dispositions concernant les testaments des 22 mars 2011, 23 novembre 2010 et 8 février 2012 :
-En application des dispositions de l'article 970 du code civil valider le testament olographe établi par [C] [G] épouse [O] le 22 mars 2011 en toutes ses dispositions ;
-En application des dispositions de l'article 901 du code civil, valider les testaments établis par [C] [G] épouse [O] les 23 novembre 2010 et 8 février 2012 en toutes leurs dispositions ;
En conséquence, relativement aux testaments des 22 mars 2011, 23 novembre 2010 et 8 février 2012, rejeter les demandes en annulation soutenues par Mme [A] [G] épouse [Z] ;
-Infirmant et annulant les dispositions du jugement attaqué concernant le recel successoral,
-En application des dispositions de l'article 778 code civil, dire et juger que l'ensemble des sommes appréhendées par M. [T] [O] par procuration sur les comptes bancaires de sa mère, [C] [G] époux [O] ne constitue pas un recel successoral ;
-En conséquence annuler et réformer les dispositions du jugement condamnant M. [T] [O] à rapporter la somme de 202'049 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 à la succession de [C] [G] épouse [O] ;
-Réformer et annuler les dispositions du jugement déclarant M. [T] [O] privé de tout droit sur la somme de 202'049 euros ;
-Plus généralement, débouter Mme [A] [O] épouse [Z] de ses demandes au titre du recel successoral portant sur la somme de 202'049 euros en les déclarant non fondées, les rejeter ;
-Réformer et annuler les dispositions du jugement concernant sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-Statuant à nouveau condamner Mme [A] [O] épouse [Z] à payer la somme globale de 3000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [A] [O] épouse [Z] demande à la cour de :
À titre principal,
-Déclarer dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel n° 21/010 76 ou, subsidiairement, constater qu'aucune demande d'infirmation des chefs du jugement dont appel ne figure au dispositif des conclusions de l'appelant ;
Par conséquent,
-Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande et confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins ;
À titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins ;
Statuant à nouveau,
-Débouter M. [T] [O] et son tuteur la Croix Marine de l'Allier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-Condamner M. [T] [O], représenté par son tuteur, la Croix Marine de l'Allier, à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens ;
-Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la cour :
Mme [A] [O] conclut à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, considérant que celle-ci ne satisfait pas aux exigences imposées par ces dispositions alors qu'elle ne reprend pas expressément les chefs critiqués du jugement rendu le 9 mars 2021.
La lecture de la déclaration d'appel révèle toutefois que si les appelants développent au sein de celle-ci certains moyens présentés devant le premier juge et repris devant la cour, ce qui est inopérant à ce stade, elle expose également qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité des testaments olographes et d'avoir retenu l'existence d'un recel successoral.
L'appel formé produit ainsi un effet dévolutif concernant ces chefs du jugement, mais également le chef du jugement ayant condamné M. [O] à restituer la somme de 202'049 euros, le premier juge ayant retenu que cette restitution découlait du recel successoral, étant rappelé qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance les chefs de jugement dépendant de ceux qui sont expressément critiqués. Pour les mêmes raisons, l'effet dévolutif a également opéré s'agissant du chef du jugement ayant dit que M. [T] [O] serait privé de tout droit sur la somme de 202'049 euros.
La cour n'est pas saisie en revanche de l'appel des dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné maître [J] [L] pour y procéder, et ayant condamné M. [O] aux dépens et au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera précisé ici que si initialement Mme [A] [O] sollicitait l'annulation du document établi par [C] [O] le 9 novembre 2011, qu'elle qualifiait de testament, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande (« déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »), en considérant dans les motifs que cet écrit, qui ne contenait aucune disposition testamentaire, devait être analysé « comme un acte unilatéral déclaratoire non créateur d'obligations et non comme un testament ».
Enfin, Mme [O] soutient que le jugement ne peut qu'être confirmé alors que les appelants ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation des chefs du jugement dont appel.
Or, les appelants demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions concernant les testaments des 22 mars 2011, 23 novembre 2010 et 8 février 2012, et de rejeter les demandes en annulation soutenues par Mme [O] et également d'infirmer les dispositions du jugement concernant le recel successoral, la condamnation de M. [T] [O] à restituer la somme de 202049 euros et le déclarant privé de tout droit sur cette somme et de débouter Mme [A] [O] de ses prétentions à ce titre, de sorte que cette argumentation est inopérante.
-Sur les demandes d'annulation des testaments des 23 novembre 2010, 22 mars 2011 et 8 février 2012 :
Mme [A] [O] sollicite l'annulation des testaments du 23 novembre 2010 et du 8 février 2012 en soutenant que sa mère souffrait d'une insanité d'esprit au moment de la rédaction de ces actes. S'agissant du testament du 23 mars 2011, elle conclut à l'annulation de l'acte à titre principal en application de l'article 970 du code civil, alors que selon elle ce testament n'a pas été écrit de la main [C] [O], et subsidiairement en raison de l'insanité d'esprit de cette dernière.
-Sur la demande d'annulation du testament du 23 novembre 2010 :
Aux termes de l'article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre s'agissant d'établir l'existence d'un état de fait. La preuve qu'il revient au demandeur d'administrer est celle de l'état d'insanité d'esprit du testateur au moment de l'établissement du testament, le trouble dont il est affecté, quelle que soit son origine, devant être de nature à l'empêcher de comprendre le sens et la portée de l'acte qu'il rédige.
En l'espèce, Mme [A] [O] soutient que dès 2010, sa mère présentait des troubles cognitifs importants de nature à altérer son discernement.
Elle produit un courrier en date du 9 novembre 2010 adressé par le docteur [N], responsable du pôle gériatrique du Centre Hospitalier de [Localité 1], au docteur [P], médecin traitant de [C] [O]. Le docteur [N], qui a reçu [C] [O] le 8 novembre 2010, expose les éléments suivants :
« ['] Elle vit à domicile, actuellement avec son fils, car il existe des troubles cognitifs. Son fils précise que cela remonte à l'anesthésie pour son intervention du côlon. Son fils apparaît très anxieux ainsi que sa mère. [']. Madame [O] présente également des problèmes visuels, malgré son intervention de cataracte récente. Elle a besoin d'aide pour la prise des médicaments, elle bénéficie donc d'une infirmière à domicile. Son fils gère les facture et l'aide pour les repas. ['] Le MMS est à 14/30, 1/7 à l'horloge, 7/10 aux 5 mots, on note des difficultés au niveau des séquences motrices, 1/3, et enfin 1/3 au niveau des consignes conflictuelles. Il existe des difficultés praxiques, notamment au niveau du bras gauche. Par ailleurs, il existe des troubles du langage, avec des difficultés en lecture et en dénomination orale, avec une BARD à 7/10 ['] Je demande donc un scanner cérébral pour éliminer des lésions vasculaires qui pourraient expliquer les difficultés, sinon, il est probable qu'il s'agisse d'une maladie d'Alzheimer, ce que je n'ai pas évoqué pour le moment avec son fils qui me parait excessivement anxieux. ['] Une demande d'APA [ndr : Allocation personnalisée d'autonomie] est réalisée.»
Ainsi que le souligne Mme [A] [O], le « MMS » (Mini-Mental State Examination) est un test de diagnostic de la maladie d'Alzheimer permettant d'évaluer les fonctions cognitives et la capacité mnésique d'une personne utilisé face à une suspicion de démence. Un score inférieur ou égal à 24 points indique une altération des fonctions cognitives, étant précisé encore qu'un score de 14/30 justifie d'un stade sévère de la démence.
Il convient de relever que ce test est évoqué au titre des antécédents significatifs dans le bilan de consultation qui sera réalisé plus tard par le même docteur [N], suite à l'hospitalisation de [C] [O] en mars 2013 après une chute, en ces termes : « troubles cognitifs avec MMS 14/30 (en 2010, vu par le Docteur [N] avec démence évoluée mixte probable. ['] Bilan cognitif : aucune évaluation réalisable car aucune communication possible. ['] Conclusion : Patiente hospitalisée pour chute, patiente présentant une démence évoluée mixte, revoir avec médecin traitant et cardiologue pour indication des AVK. Si le maintien d'une anticoagulation est justifié, si RAD envisagé passage du CLIC et revoir avec son fils car ce jour marche très difficile ».
Les éléments médicaux communiqués démontrent que l'état de santé mentale de [C] [O] a ensuite connu une évolution très défavorable, ce qui a pu être constaté en particulier à l'occasion de la procédure de protection mise en place par le juge des tutelles le 24 juillet 2012 (mesure de tutelle avec suppression du droit de vote), dans le cadre de laquelle celle-ci n'a pu être entendue.
Ainsi, le docteur [F] [B], désignée afin de procéder à l'expertise de [C] [O], rapporte dans son rapport établi le 7 février 2012, suite à un examen en date du 31 janvier 2012, les éléments suivants :
« Madame L. [O] est installée en fauteuil, apparaît en assez bon état général. Le motif de l'entretien lui est expliqué mais elle ne semble pas le comprendre. Elle ne sera en mesure de répondre à aucune question. En effet, aux difficultés de langage et de compréhension, il s'ajoute un état anxieux. L'examen est perturbé par le comportement de son fils qui ne quittera pas la pièce, répondant à la place de sa mère et prétendant que celle-ci n'a aucune difficulté pour répondre aux questions. Sa mère répétera en écho certains de ses propos. Il se montrera très agacé de cet examen et tiendra des propos très agressifs vis-à-vis de sa s'ur. [']
L'examen clinique confirme des troubles cognitifs marqués : la fluence verbale est très diminuée, il existe des difficultés d'expression et de compréhension très importantes. Les possibilités d'écriture ou de calcul n'ont pu être testées. Il existe une désorientation temporo-spatiale complète, des troubles mnésiques massifs portant sur la mémoire immédiate et autobiographique. [']Après avoir examiné Madame [C] [O] nous sommes en mesure de dire :
-que celle-ci présente une altération de ses facultés mentales liée à une affection dégénérative, de nature définitive dont l'évolution se fera vers une aggravation progressive.
- que ces altérations mettent l'intéressée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
- que Madame [O] doit être représentée de manière continuée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile, sans le maintien du droit de vote.
- que la personne chargée de la mesure de protection ne peut être un membre de la famille compte-tenu de la situation familiale [...]».
L'existence de troubles cognitifs majeurs présentés par [C] [O] a encore été constatée à l'occasion de son opération de la hanche, alors qu'il a été indiqué par le médecin l'ayant examinée à son entrée le 14 octobre 2013 : « [...] interrogatoire difficile. Cognitif et/ou comportemental : troubles cognitifs importants avec confusion mentale et dyspraxie et comportement agressif », et encore par le docteur [X], chirurgien, qui évoque « une patiente en état général précaire avec démence ».
Si l'état d'insanité d'esprit du testateur doit être apprécié au moment de l'établissement du testament, ces éléments permettent de confirmer que les troubles graves présentés par [C] [O] en 2010 s'inscrivaient dans un contexte de maladie dégénérative. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [T] [O], la dégradation de l'état de santé de [C] [O] ne s'est pas manifestée seulement à compter du mois de février 2012. En effet, si le seul diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qui s'est manifestée pour [C] [O] dans le cadre d'une démence mixte, c'est-à-dire relevant également de troubles cérébrovasculaires, ne suffit pas à caractériser l'absence de discernement résultant d'un état d'insanité mentale, il apparait qu' en l'occurrence, les courriers du docteur [N] de novembre 2010 et mars 2013 révèlent que la maladie en était déjà à un stade très avancé d'altération des facultés cognitives à la date de la consultation du 8 novembre 2010, soit 15 jours avant la rédaction du testament litigieux.
Par ailleurs, la rédaction même de l'acte témoigne d'une confusion mentale déjà existante. L'écriture est difficile et le corps de l'acte comporte des anomalies, qui ont été relevées expressément par le notaire dans le procès-verbal du 10 janvier 2017, telle que l'apparition incongrue du mot « ma » au milieu d'une phrase et la réécriture en surcharge sur certaines lettres précédemment formées. Il peut être relevé également l'ajout de lettres ou de mots (« preresentes » à la 4 ème ligne, « de a Mme [S] [K] » à la 10 ème ligne, « Novembries »).
Il apparaît en considération de ces explications que la preuve de l'insanité d'esprit de [C] [O], de nature à empêcher cette dernière de comprendre le sens et la portée de l'acte au moment même de sa rédaction est suffisamment rapportée par les éléments communiqués par l'intimée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament contesté.
-Sur la demande d'annulation du testament du 22 mars 2011 :
L'article 970 du code civil dispose :
« Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »
En l'espèce, Mme [A] [O] conclut à l'annulation de cet acte à titre principal en application de l'article 970 précité alors que selon elle ce testament n'a pas été écrit de la main de [C] [O], argumentation qui a été retenue par le premier juge.
Dans le procès-verbal d'ouverture et de description des dispositions testamentaires de la défunte dressé 10 janvier 2017, maître [L] indique :
« Il est tout d'abord observé au sujet de ce testament qu'il est contenu dans une enveloppe sur laquelle il a été inscrit manuscritement : " remis cacheté par M. [O] [T] le 22 mars 2011" [']
Le notaire observe que cette écriture est différente de celle figurant sur les autres dispositions et ne semble pas émaner de la testatrice » [ndr : souligné par maître [L]].
Contrairement à ce que soutient M. [T] [O], une vérification de cet écrit est possible alors que sont annexés au procès-verbal d'ouverture le testament du 23 novembre 2010 et le document daté du 9 novembre 2011 relatif à la procuration donnée par [C] [O] à son fils, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les parties, et qu'il est manifeste que l'écriture sur l'acte du 22 mars 2011 ne présente aucune similitude, tant en ce qui concerne sa forme générale, accidentée et irrégulière, que le trait de chaque lettre, avec l'écriture, régulière et fluide figurant sur les éléments de comparaison détenus par le notaire.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce testament devait être annulé, sans examen de la demande subsidiaire d'annulation présentée sur le fondement de l'article 901 du code civil.
-Sur la demande d'annulation du testament du 8 février 2012 :
Mme [A] [O] sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé l'annulation de ce testament en application de l'article 901 du code civil dont les disposition sont rappelées ci-dessus.
Il est constant que lorsque la preuve est rapportée que l'auteur d'un acte était dans un état habituel de démence avant et après la passation de celui-ci, il appartient au bénéficiaire de l'acte de démontrer que son auteur a agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que [C] [O] était atteinte d'une maladie dégénérative déjà évoluée lors de la première « consultation mémoire » réalisée par le docteur [N], responsable du pôle gériatrique du Centre Hospitalier de [Localité 1], le 8 novembre 2010, et que la progression très défavorable de la maladie s'est poursuivie, ce qui a pu être observé à l'occasion de l'examen médical effectué par le docteur [B] dans le cadre de la mesure de protection ayant abouti à la mise en place d'une tutelle en février 2012. M. [T] [O] ne produit aucune pièce permettant d'établir que le testament du 8 février 2012 aurait été rédigé par sa mère à un moment où elle se trouvait dans un intervalle de lucidité, ce que d'ailleurs il n'allègue pas, puisqu'il se limite à soutenir que la preuve de l'altération du discernement de cette dernière à ce moment-là n'est pas rapportée.
En considération de l'ensemble des éléments du dossier, qui démontrent l'existence de troubles cognitifs très importants, de nature à empêcher [C] [O] de comprendre le sens et la portée de ses actes, dès 2010, et de l'absence de tout élément permettant de considérer que le dernier testament a été rédigé dans un moment de lucidité, c'est à juste dit que le premier juge a prononcé l'annulation de celui-ci. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande de restitution à la succession des sommes prélevées par M. [T] [O] sur les comptes de [C] [O] et sur le recel successoral :
Il est établi que M. [T] [O] disposait d'une procuration générale sur les comptes bancaires de sa mère. Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de la mise en état a enjoint à la Caisse d'épargne et à la SA BNP Paribas de produire les relevés, à partir du 8 mars 2009, des comptes bancaires détenus par [C] [G] veuve [O] et autorisé maître [U], notaire en charge des opérations successorales à interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et le fichier des contrats d'assurance vie (Ficovie).
Mme [A] [O] produit les relevés de compte de la Caisse d'épargne, de la Société Générale, de la BNP Paribas et pointe précisément dans ses écritures tous les retraits opérés par M. [T] [O] et les virements effectués en sa faveur, pour un montant total de 202'049 euros.
Elle demande la réintégration de ces sommes à la succession, en application de l'article 843 du code civil, qui cependant ne trouve pas à s'appliquer alors qu'il n'est soutenu ni par elle-même, ni par M. [T] [O] que celui-ci aurait perçu ces sommes dans le cadre de donations indirectes ou déguisées. Il apparaît que cette demande doit en réalité être analysée sous l'angle des règles applicables au mandat, étant rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l'article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et donc de l'utilisation des fonds retirés ou transférés pour le compte du mandant.
Or, M. [T] [O] ne donne en l'occurrence aucune explication précise sur les sommes retirées des comptes bancaires de [C] [O] ou transférés sur son propre compte, se limitant à indiquer que les « sommes appréhendées ['] l'ont été avec la sécurité juridique de l'autorisation de sa mère avec laquelle il vivait et à laquelle il prodiguait quotidiennement soins, entretien attention», sans produire aucun justificatif de l'emploi des fonds.
Ainsi que le fait valoir Mme [A] [O] et que l'a retenu le premier juge, l'écrit en date 9 novembre 2011 déposé par [C] [G] veuve [O] en l'étude de maître [U] aux termes duquel elle indiquait que la procuration consentie à son fils avait été utilisée dans son seul intérêt et que celui-ci lui avait remis intégralement les deniers retirés pour son compte auprès de la banque ne suffit pas à dédouaner M. [T] [O] de son obligation de reddition de comptes et à justifier de la destination des fonds alors qu'il ressort des développements précédents que [C] [O] souffrait d'une maladie dégénérative diagnostiquée dès 2010 et altérant son discernement.
Mme [A] [O] rappelle que sa mère, qui était propriétaire de sa maison, et disposait d'une retraite de 1500 euros par mois, menait un train de vie modeste alors qu'elle n'avait pas de véhicule et ne pouvait compte tenu de son état de santé s'adonner à des loisirs ou partir en voyage et encore qu'il n'a pas été nécessaire d'entreprendre des travaux particuliers dans la propriété.
Il apparaît ainsi que le montant important des sommes prélevées sur les comptes de [C] [O] dépassait manifestement les dépenses nécessaires à l'entretien de cette dernière et au financement de ses besoins quotidiens.
En application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, qu'il doit restituer à la succession.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [A] [O] n'a été informée de l'importance des retraits et virements opérés par M. [T] [O] à partir des comptes bancaires détenus par [C] [O] que dans le cadre de la présente procédure, suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2019.
Dans sa décision du 24 juillet 2012, ayant ordonné le placement de [C] [O] sous tutelle, le juge des tutelles, pour exclure la désignation de M. [T] [O] en qualité de tuteur aux biens indique :
« Attendu que l'instruction du dossier de Mme [G] a permis de constater l'existence d'un conflit familial d'une rare intensité entre ses deux enfants ; que la relation fusionnelle entre Mme [G] et son fils existant de longue date et résultant des propres difficultés psychiques de M. [O], s'inscrit dans cette histoire familiale complexe, que ce dernier ne peut envisager l'intervention d'un tiers au soutien des intérêts de sa mère ['].
Attendu que ['] les éléments recueillis par les services de police dans le cadre de l'enquête sur la gestion mise en en 'uvre par Monsieur [O] font apparaître une utilisation de fonds importante et une augmentation des dépenses avec l'apparition d'une procuration à son profit, sans que celui-ci ne soit en mesure d'apporter une explication cohérente. Que s'il n'appartient pas au juge des tutelles de rechercher une qualification pénale aux faits relevés, l'augmentation des dépenses constatée et la volonté peu dissimulée de Monsieur [O] de faire usage du patrimoine familial pour en écarter sa s'ur en invoquant l'accord de sa mère, doivent conduire dans le contexte d'une mesure de protection, à la désignation d'un tuteur aux biens extérieur à la famille. »
Dans le contexte décrit, il apparaît que l'élément intentionnel du recel est caractérisé alors que M. [T] [O] a obtenu une procuration sur les comptes de sa mère à un moment où celle-ci ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, qu'il n'a pas spontanément fait état dans le cadre des opérations successorales des prélèvements opérés sur les comptes de cette dernière pour des montants importants, et qu'il ne produit aucun élément permettant de rendre compte de sa gestion ainsi que le mandat reçu lui en faisait obligation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que le recel successoral était constitué, et en ce qu'il a accueilli la demande de restitution formulée par Mme [A] [O] pour le montant sollicité, soit la somme de 202'049 euros, qui est parfaitement justifié par les pièces communiquées contrairement à ce qu'indique l'appelant, étant précisé encore que cette réintégration des sommes à la succession est fondée tant sur l' application des règles du mandat qu'en vertu de la situation de recel qui est retenue.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] [O], représenté par son tuteur, l'association La croix Marine de l'Allier, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette les moyens soulevés par Mme [A] [O] épouse [Z] tirés de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et de l'irrégularité des conclusions de l'appelant ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;
Condamne M. [T] [O], représenté par son tuteur, l'association La Croix Marine de l'Allier, aux dépens d'appel cette condamnation étant assortie au profit de maître Laurence d'Oliveira du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [O], représenté par son tuteur, l'association La Croix Marine de l'Allier, à payer à Mme [A] [O] épouse [Z] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président