Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05049 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAEY
Société [4]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/10974
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2013, la SARL [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [Z] [I], agent de service, au titre d'un accident survenu le 12 septembre 2013.
Le certificat médical initial, établi le 12 septembre 2013, fait état d'un 'traumatisme coude droit et avant-bras droit', le tout justifiant la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 12 mars 2017.
Le 28 juillet 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [I] à 11 % dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 13 mars 2017.
Le 28 septembre 2017, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent, a, après avis du docteur [O], médecin consultant :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la caisse ayant fixé le taux d'IPP à 11 % dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 13 mars 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Le 15 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2021,elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- fixer le taux d'IPP à 5 % maximum toutes causes confondues dans les rapports caisse/employeur ;
- ordonner subsidiairement une consultation sur pièces ou, à défaut, une expertise également sur pièces avec la mission reprise au dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et le taux d'IPP de 11 % dont 4% pour le taux professionnel ;
- débouter la société de sa demande aux fins de voir ramener ledit taux à 5% maximum ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- limiter subsidiairement la mission d'expertise au seul taux d'IPP défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', s'agissant du coude que 'la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers'.
S'agissant du membre dominant, coude droit chez un droitier, le taux médical est proposé à :
'Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable : 25 % (pour le membre dominant) ; 22 % (pour le membre non dominant)
- Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40 % et 35 %
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145° : 10 % et 8 %
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20 % et 15 %
- Mouvements conservés de 0° à 70° : 25 % et 22 %'.
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP a été fixé par le médecin conseil mentionnant :
' après traumatisme direct du coude droit non dominant à l'origine d'une épicondylalgie traitée chirurgicalement (...), il persiste une douleur épicondylienne chronicisée, un flexum de coude antalgique (réductible en passif), une zone d'anesthésie péricicatricielle en raquette, avec un recours fréquent aux antalgiques'.
Dans une note établie le 30 juillet 2020 adressée au tribunal, le médecin conseil ayant examiné Mme [I] confirme qu'il persiste une douleur épicondylienne justifiant la prise régulière d'antalgiques ainsi qu'une attitude antalgique en flexion du coude (qu'il qualifie cette fois-ci de 'dominant'). Il ajoute qu'il ne persiste pas une 'vague douleur' mais une douleur avec gène fonctionnelle notoire, l'assurée conservant une attitude en flexion de coude pour diminuer sa douleur au repos ; que le taux de 5% est dans ce cas minimaliste et le taux de 7% doit selon lui être confirmé.
Au soutien de sa contestation en cause d'appel, la société verse aux débats la note de son médecin de recours, le docteur [Y], établie le 7 avril 2021, dont la caisse sollicite en vain le rejet des débats pour non-respect du principe du contradictoire dès lors qu'elle lui a été régulièrement communiquée et qu'elle a pu faire valoir en temps utile ses observations dans ses écritures du 18 janvier 2022.
Pour évaluer le taux d'IPP à 0 % et subsidiairement à 5% comme retenu par le médecin consultant, le médecin de recours observe que :
- il n'y a jamais eu de traumatisme du membre supérieur droit en l'absence de plaie ou d'hématome post traumatique ;
- les examens complémentaires ont révélé une épicondylite qui n'est pas d'origine traumatique mais qui pourrait être d'origine professionnelle ;
- cette épicondylite était guérie le 16 décembre 2013 ;
- le barème propose en toute hypothèse un taux de 5 % et non de 7% pour une épicondylite.
Contrairement à ce qu'indique le docteur [Y], il y a bien eu, sinon un choc direct, à tout le moins un traumatisme au niveau du coude droit, comme le mentionne le certificat médical initial puisqu'il est indiqué dans la déclaration d'accident du travail complétée par la société qui n'a pas émis de réserves, que c'est en ratant la dernière marche d'un escalier que la salariée a voulu se rattraper à la rambarde et que son bras est parti en arrière.
L'échographie et la radiographie réalisées le 13 septembre 2013, mentionnées dans la note du docteur [Y], ont bien révélé une zone douloureuse au tiers supérieur et postero latéral de l'avant-bras avec un aspect oedématié des faisceaux musculaires en rapport avec la contusion.
Rien ne permet de rattacher l'épicondylite diagnostiquée en février 2014 à un quelconque état pathologique antérieur dont aucun document médical versé aux débats ou porté à la connaissance du docteur [Y] ne mentionne l'existence.
Les suppositions de ce praticien concernant un rattachement possible de cette épicondylite à des gestes répétés et, partant, à une maladie professionnelle, restent non documentées alors même que l'existence d'un traumatisme direct au niveau du coude est, elle, certaine.
L'importance des manifestations douloureuses de cette épicondylite à la date de consolidation est avérée à la lecture de l'avis du médecin conseil, non utilement contredit par la note du docteur [Y], qui n'a procédé à aucun examen clinique de l'assurée.
Le taux de 7% n'a rien d'excessif au regard du barème précité, qu'il s'agisse du coude dominant ou pas (les indications du médecin conseil variant sur ce point), et sera entériné. S'y ajoute un taux professionnel de 4% au regard de ce que Mme [I], âgée de 46 ans, a été licenciée pour inaptitude définitive au poste d'agent de propreté et impossibilité de reclassement le 24 mai 2017 ; l'avis d'inaptitude du médecin du travail précisant qu'elle ne pouvait plus exercer d'activité de ménage, ni porter des charges lourdes ni accomplir de gestes répétés des membres supérieurs, ajouté à l'âge de l'intéressée, laisse peu de possibilités de reconversion professionnelle.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à la société à 11%, dont 4% au titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En refusant d'ordonner une expertise ou même une simple consultation, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties.
En l'état des avis médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle consultation ou expertise sur pièces. La demande de la société sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande de consultation et/ou d'expertise médicale ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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