Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04997
APPELANTE
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [K] [O] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
L'assurée, salariée de la société [4] à compter du 1er juillet 2011, a bénéficié d'un congé sabbatique du 26 janvier au 25 septembre 2017 qui s'est interrompu le 11 août 2017 par la rupture de son contrat de travail. L'assurée s'est ensuite inscrite au pôle emploi le 4 septembre 2017 et a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 17 janvier au
20 juin 2018. Le 2 novembre 2017, l'assurée a débuté une grossesse, le début du repos prénatal ayant été fixé au 21 juin 2018. L'assurée a alors sollicité le bénéfice des indemnités journalières pour son congé maternité. La caisse lui a ainsi versé des indemnités journalières du 21 juin au 27 septembre 2018 pour un montant de 5 255,04 euros. À la suite d'un contrôle, la caisse a considéré que l'assurée ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières. Par décision du 30 août 2018, la caisse a donc informé l'assurée de son refus de versement des indemnités journalières, au motif que les conditions d'attribution n'étaient pas remplies. Le 20 septembre 2018, la caisse a notifié à l'assurée un indu d'un montant de 5 255,04 euros au titre des indemnités journalières maternité indûment versées.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de ses contestations, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le
21 novembre 2018.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée le
19 novembre 2018. Puis, par lettre du 4 décembre 2018, la caisse a mis l'assurée en demeure de lui régler la somme de 5 235,44 euros. Par lettre du 22 décembre 2018, l'assuré a adressé à la caisse une demande de remise de dettes.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a :
- déclaré l'assurée recevable en son recours, mais mal fondée ;
- débouté l'assurée de son recours ;
- déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;
- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 5 235,44 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières de congé maternité sur la période du 21 juin 2018 au
27 août 2018 ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la lettre du 22 décembre 2018 sollicitant une remise de dettes ne présentait aucune équivoque et constituait une demande qui valait acquiescement à la dette, de sorte que la créance de la caisse n'était plus susceptible d'être contestée et avait acquis un caractère définitif. En outre, le tribunal a jugé qu'il ne résultait pas des pièces versées par l'assurée que cette dernière avait formulé une demande précise qui n'aurait pas donné lieu à une réponse adéquate des services de la caisse, de sorte que l'assurée devait être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
L'assurée a interjeté appel le 20 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2023 puis renvoyée au 28 juin 2023. Cette dernière audience ayant été annulée, l'affaire a été renvoyée 18 décembre 2023, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Par observations écrites, auxquelles elle s'est référée en les développant, l'assurée demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris, pôle social en ce qu'il a estimé que la créance de la caisse n'était plus contestable ;
Vu les explications et les pièces fournies aux débats ;
- infirmer la décision de la caisse confirmée par la CRA lui ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières pendant son congé maternité ;
- renvoyer à la caisse le soin de tirer les conséquences de l'arrêt à intervenir, aux fins de liquider les sommes qui lui sont dues ;
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
En cas de rejet de demande des précédentes,
Vu la contradiction manifeste entre les textes et les arguments soulevés par la caisse ;
Vu l'acceptation initiale et sans réserve de la demande formulée par l'assurée ;
- dire établie une faute de la caisse laquelle a fourni à l'assurée des informations erronées sur la base desquelles celle-ci a formulé une demande d'indemnisation au titre de prestations en espèces pendant son congé maternité ;
- condamner en conséquence la caisse à l'indemniser du préjudice par elle subi en condamnant celle-ci au paiement d'une indemnité de 5 236 euros ;
- constater la compensation judiciaire entre les sommes réclamées par la caisse et celles résultant de l'arrêt à intervenir ;
- condamner les caisses aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions d'intimée n°2, auxquelles s'est référé et qui ont été oralement développées par son avocat à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 311-5 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement rendu le
18 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, elle lui demande de :
- débouter l'assurée de toutes ses demandes ;
- condamner l'assurée à lui verser la somme de 5 235,04 euros en deniers ou quittance ;
En tout état de cause, la Caisse entend que Mme [O] soitcondamnée en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites reprises et développées à l'audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de dette
Moyens des parties
L'assurée fait valoir en substance que la lettre du 22 décembre 2018 est une réponse à la mise en demeure du 4 décembre 2018 alors qu'elle avait déjà saisi le tribunal le
19 novembre 2018. Elle soutient ainsi qu'elle avait clairement et sans ambiguïté engagé une action en contestation de la décision de la caisse mais comme la caisse avait commencé à prélever des sommes sur ses remboursements de soins, notamment des frais de santé de son enfant, cette lettre ne pouvait s'analyser que comme une demande de suspension du paiement de la dette dans l'attente de la décision du tribunal. C'est d'ailleurs ce qu'elle a confirmé dans une lettre du 5 mars 2019 dans laquelle elle a écrit qu'elle demandait « un abandon de la créance ou un moratoire total en attendant la décision de justice ».
La caisse réplique en substance qu'une demande de remise de dettes vaut reconnaissance de la dette par le requérant, de sorte que ce dernier n'a plus, devant le tribunal, la faculté d'en contester le bien-fondé. La caisse soutient que la demande de l'assurée ne peut pas s'analyser en une demande de suspension de paiement mais qu'elle constitue sans équivoque une demande de remise de dette, de sorte que la créance est devenue définitive.
Réponse de la cour
Une demande de remise gracieuse de dette ne vaut pas reconnaissance de la créance si elle est assortie de réserves sur le principe de celle-ci.
Au cas d'espèce, la caisse a mis en demeure le 4 décembre 2018 l'assurée de payer une somme revendiquée à titre d'indu alors que cette dernière était formellement contestée par l'intéressée laquelle avait d'ailleurs saisi la juridiction compétente d'une contestation le
19 novembre 2018.
La caisse ayant usé de son droit de retenues sur les remboursements des dépenses de santé de l'assurée, l'assurée lui a écrit le 22 décembre 2018 en exposant sa situation et la procédure en cours et a conclu que : « en attendant du jugement du tribunal, je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'accorder une remise de dette ».
À la suite d'une demande d'information en vue d'instruire cette demande adressée à l'assurée par la caisse du 18 février 2019, l'assurée a répondu le 5 mars 2019 en réitérant sa demande ainsi : « Au vu de ma situation, et sans préjudice de l'action que j'ai engagée, je vous demande un abandon de créance ou un moratoire total en attendant la décision de justice. »
La lettre du 22 décembre 2018, confirmée par celle du 5 mars 2019, contient une réserve liée au sort de l'action engagée, et ne peut donc s'analyser qu'en une demande de suspension du recouvrement forcé de la dette alléguée dans l'attente de la décision de justice.
Ainsi la demande de remise gracieuse formulée par l'assurée auprès de la caisse après la saisine du tribunal en contestation de la dette et du refus de verser les indemnités journalières ne valait pas reconnaissance de la créance de la caisse et ne l'empêchait pas de contester celle-ci devant le juge au regard des articles 1376 et 1103 du code civil.
C'est donc à tort que le tribunal a débouté l'assurée en retenant qu'elle avait reconnu sa dette et qu'elle ne pouvait plus la contester.
Sur les conditions d'ouverture des droits
Moyens des parties
L'assurée fait valoir en substance que la première date à prendre en compte pour l'examen de l'ouverture des droits est soit la date présumée de grossesse soit celle du début du congé prénatal. Elle observe que la CRA a retenu que le droit aux prestations s'apprécie au jour de la date des faits de la rupture du contrat de travail qui a précédé le chômage. Elle observe également que l'article R. 313- 3 du code de la sécurité sociale fait référence et l'article R. 313-1 et que l'article L. 313-1 dispose que l'ouverture des droits doit être appréciée au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal. Elle soutient en conséquence que la caisse commet une erreur de droit sur la date à retenir. Elle rappelle que les périodes indemnisées au titre du revenu de remplacement sont assimilées à des périodes travaillées. Elle demande donc l'affirmation de la décision de la caisse dans la mesure où elle vise une date d'appréciation non prévue par les textes. Elle soutient que si l'on prend la date présumée d'accouchement, à savoir le 2 août 2018, ou la date du début du repos prénatal, à savoir juin 2018, ses conditions de cotisations (période de chômage assimilée) ouvrait bien des droits aux indemnités journalières.
La caisse réplique en substance que le droit aux indemnités journalières maternité de l'assurée doit être étudiée au regard des dispositions du droit commun des articles R. 313-1, R. 313-3 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les droits doivent être étudiés tant à la date présumée de début de grossesse, le 2 novembre 2017, et à la date de début du repos prénatal, le 21 janvier 2018. Or à la date du 2 novembre 2017, l'intéressée n'a pas cotisé le montant ni travaillé le nombre d'heures requis sur les périodes de référence. À la date du 21 juin 2018, l'intéressée n'a pas cotisé dès lors qu'elle a été indemnisée par le pôle emploi et n'a pas travaillé pour la même raison.
La caisse soutient que l'assurée commet une confusion dès lors que le fait d'être indemnisée par le pôle emploi ne lui donne pas droit au bénéfice des indemnités journalières mais seulement la place dans une situation de maintien de droit aux prestations en espèces, ce qui permet de retenir une période de référence antérieure pour étudier les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières à la condition que l'assurée remplisse les conditions administratives requises pour les périodes de référence antérieures à la rupture du contrat de travail. Or en l'espèce, l'assurée ne justifie pas remplir les conditions d'ouverture des droits aux indemnités au regard des dispositions du droit commun. En outre, les journées de chômage indemnisé n'ouvrent pas de nouveaux droits aux prestations en espèces.
Au regard de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, l'assurée se trouvait à la date de son congé maternité en situation de maintien de droit. Les conditions d'ouverture de droit ont donc été étudiées à la date de rupture d'effet du contrat de travail ayant précédé son chômage. Ainsi, à la date du 11 août 2017, la période de référence étant le du 1er février 2017 au 31 juillet 2017, l'assurée n'a pas cotisé le montant requis et du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017 elle n'a pas travaillé, de sorte qu'elle ne remplit pas non plus la condition d'heures minimales exigée par le texte. Ainsi à la date d'interruption de son contrat de travail, l'assurée ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières.
La caisse rappelle que l'assurée a bénéficié d'une rupture conventionnelle le 11 août 2017, c'est donc à cette date que doit s'apprécier les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières. Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé sabbatique et non pas interrompu, il n'y a donc pas lieu de se situer à la période précédant la date du congé sabbatique. En tout état de cause, les stages effectués par l'assurée en février et mars 2017 ne permettaient pas d'ouvrir de droit aux indemnités journalières. Seules les journées effectuées dans le cadre d'un congé de formation peuvent être assimilées à des heures travaillées, ce qui n'était pas le cas des stages de l'assurée.
Réponse de la cour
L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
(...)
3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
(')
L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 20 août 2023, disposait que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, disposait que :
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article
L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'État.
Le premier alinéa de l'article L. 3142-28 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 206 au 23 août 2019, disposait que le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Ainsi, selon l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, l'assurée doit donc justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement.
Or, s'il résulte de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage, il convient en conséquence de se placer pour l'étude de ses droits à la date de rupture du contrat de travail pour déterminer les périodes de référence permettant cette étude.
Au cas d'espèce, l'assurée, salariée depuis le 1er juillet 2011, a bénéficié d'un congé sabbatique du 26 janvier au 25 septembre 2017 qui s'est interrompu le 11 août 2017 par la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'assurée s'est ensuite inscrite au pôle emploi le 4 septembre 2017 et a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 17 janvier au 20 juin 2018.
Le 2 novembre 2017, l'assurée a débuté une grossesse, le début du repos prénatal ayant été fixé au 21 juin 2018.
Son contrat de travail n'ayant été que suspendu à compter du 26 janvier 2017 du fait du congé sabbatique, la date de la cessation d'activité du fait du chômage de l'assurée doit être fixée au 11 août 2017, date de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
C'est donc à compter de cette date que doivent être déterminées les périodes de référence permettant d'étudier l'ouverture des droits de l'assurée.
Au titre des cotisations devant être réglées pour ouvrir des droits, la période de référence est donc du 1er février au 31 juillet 2017. Il ressort des pièces versées que pendant cette période, correspondant au congé sabbatique, l'assurée n'a cotisé que 243 euros, ce qui est inférieur au montant de 9 906,40 euros exigé par les textes. Au titre du nombre d'heures travaillées, la période de référence est du 1er mai au 31 juillet 2017. En raison du congé sabbatique, l'assurée n'a pas travaillé et ne peut donc justifier d'aucune heure de travail.
Il s'ensuit que la perception des indemnités chômage à compter du 4 septembre 2017 ne pouvait pas justifier le maintien de droit dès lors qu'à la rupture de son contrat de travail, la situation de l'assurée ne lui ouvrait pas droit aux prestations en espèces. Par ailleurs, si l'assurée fait état de stages effectués du 6 au 24 février 2017, du 6 mars au 10 mars 2017 et du 13 mars au 17 mars 2017, ces stages n'entraient pas dans le cadre d'un congé de formation au titre de l'article R. 313- 9 du code de la sécurité sociale qui aurait permis leur assimilation à des heures travaillées, de sorte qu'ils sont effet sur sa situation.
La date de début de grossesse ayant été fixée au 2 novembre 2017, à cette date l'assurée n'ouvrait pas droit aux prestations en espèces, dès lors qu'au titre des cotisations devant être réglées, la période de référence fixée du 1er mai au 31 octobre 2017, l'assurée n'avait cotisé que 243 euros et au titre du nombre d'heures travaillées elle n'en justifiait d'aucune.
De même, à la date du début du repos prénatal au 21 juin 2018, la période de référence au titre du montant des cotisations, fixée du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, l'assurée n'a pas cotisé puisqu'elle a été indemnisée au titre du chômage et que la période de référence au titre du nombre d'heures travaillées, fixée du 1er mars au 31 mai 2018, l'assurée ne justifiait d'aucune heure travaillée. Si pendant cette période l'assurée était indemnisée par le pôle emploi, comme cela a été déjà dit, devant dans ce cas se reporter à la date de rupture du contrat de travail pour l'examen des droits, l'assurée ne justifiait d'aucune des conditions d'ouverture aux droits en espèces.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de refus de versement des indemnités journalières au titre de la maternité de l'assurée est justifiée.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur l'indu
L'article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l'ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu'à cette dernière date, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution intégrale.
La caisse a notifié à l'assuré un indu à hauteur de 5 255,04 euros. La caisse réclame désormais le paiement de la somme de 5235,44 euros.
L'assurée ne discute pas ce montant.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
L'assurée soutient avoir multiplié les demandes, rendez-vous et contacts auprès des services de la caisse avant de formuler sa demande et que l'ensemble des interlocuteurs rencontrés lui ont confirmé qu'elle pouvait bénéficier des prestations en espèces pendant son congé maternité. Elle ajoute qu'il lui avait été demandé de verser ses 12 derniers bulletins de salaire, ce à quoi elle a procédé et qu'à la réception de ces pièces la caisse a commencé le paiement des indemnités journalières. L'assurée soutient qu'elle n'a ainsi commis aucune faute et que c'est du fait de la caisse que les prestations lui ont été versées. Elle indique qu'elle ne peut pas prouver que les nombreux interlocuteurs avec lesquels elle a pu échanger au téléphone ou en direct à la caisse lui ont toujours indiqué que sa situation, clairement explicitée, lui ouvrait le droit aux indemnités maternité. Cependant elle se prévaut de sa pièce n° 36 qui prouve le peu de considération, clarté et détails que la caisse adresse à ses assurés, puisque ce texte ne renvoie à aucun texte de loi et indique simplement que « pour bénéficier de ces prestations, il faut un minimum de cotisations versées ou d'heures de travail salarié ou assimilé à la date présumée de grossesse ou du début de congé parental ». Elle soutient que cela justifiait tout simplement son ouverture de droit et donc la défaillance de la caisse à lui apporter un éclairage sur cette décision brutale et hautement « impactante ».
La caisse réplique en substance que qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de l'assurée et que c'est par erreur qu'elle a opéré le versement des indemnités journalières. La caisse fait valoir que l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale lui permet de récupérer auprès de ses assurés les prestations qui auraient été indûment versées et qu'assimiler un versement, à tort, de prestations à une faute aurait pour effet de vider de sens ces dispositions et de priver la caisse de toute possibilité de recouvrement de l'indu. La caisse soutient que l'assurée ne justifie d'aucune faute imputable à la caisse et ne justifie pas davantage d'un préjudice. La caisse s'étonne enfin que le montant du préjudice invoqué équivaut au centime près au montant de l'indu, de sorte que cette demande n'a pas d'autre objet que d'obtenir artificiellement par le jeu de la compensation de créances une annulation de l'indu.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information à l'égard des cotisants et assurés sociaux.
Cette obligation générale d'information impose aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises, mais ceux-ci ne sont pas tenus, en l'absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Le manquement à cette obligation générale d'information peut donner lieu à la mise en cause de la responsabilité civile extracontractuelle de la caisse.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En droit, pour mettre en cause la responsabilité civile extracontractuelle de l'organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'assurée doit démontrer :
- La faute de l'organisme de sécurité sociale ;
- Le préjudice subi ;
- Un lien de causalité entre la faute de l'organisme et le préjudice subi.
Au cas d'espèce, l'assurée qui reconnaît elle-même ne pas pouvoir rapporter la preuve de ce que ses interlocuteurs au nom de la caisse lui ont dit, pas plus que la teneur exacte des questions qu'elle leur aurait posées, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la caisse qui n'était tenue que d'une information générale, laquelle ressort parfaitement de la pièce n°36 dont se prévaut l'assurée. Elle ne rapporte pas la preuve en particulier d'avoir exposé qu'elle était en congé sabbatique avant la rupture de son contrat de travail. Le fait pour l'assurée d'avoir fourni ses bulletins de paie avant la date de suspension de son contrat de travail n'emporte pas la preuve qu'à cette date la caisse était parfaitement informée de sa situation et qu'elle l'aurait assurée en toute connaissance de cause qu'elle avait droit aux prestations en espèces. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice en ayant perçu à tort des indemnités journalières, ni d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué.
La demande en dommages et intérêts ne pouvait-être que rejetée, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'assurée qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions.
CONDAMNE [K] [O] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente