Texte intégral
N° RG 23/03378 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00562
President du tribunal judiciaire de Rouen du 19 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. IDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] veuve [C] a consenti à Monsieur [G] [Z] un bail commercial de courte durée pour un local situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le bail a été conclu à effet du 1er décembre 2017 pour une durée de 23 mois. Un loyer de 648 euros HT et HC a été convenu entre les parties, payable d'avance et mensuellement avant le 5 de chaque mois. Le bail s'est poursuivi au-delà de la période convenue. L'immeuble ayant été cédé, la SCI IDI est venue aux droits de Madame [T] veuve [C].
Monsieur [Z] n'a pas réglé l'intégralité des loyers. Un commandement de payer la somme de 2 949,75 euros en principal lui a été délivré le 15 février 2023.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2023, la SCI IDI a fait délivrer à Monsieur [Z] une assignation devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux fins d'expulsion et de résiliation du contrat de bail commercial et de condamnation à lui régler une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 1er décembre 2017 entre Madame [T] et Monsieur [Z], portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 16 mars 2023,
- ordonné l'expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à compter du 16 mars 2023 à la somme mensuelle de 950 euros et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés et condamné à titre provisionnel Monsieur [Z] en tant que besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse,
- condamné à titre provisionnel Monsieur [Z] à payer à la SCI IDI venant aux droits de Madame [T], la somme de 4 748,08 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité d'occupation, selon décompte arrêté au 20 juin 2023,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
- condamné Monsieur [Z] à payer à la SCI IDI la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [G] [Z] qui demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [Z] en son appel, l'en déclarer bien fondé et réformer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen (RG 23/00562) en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le décembre 2017 entre Madame [T] et Monsieur [Z], portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 16 mars 2023,
- ordonné l'expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à compter du 16 mars 2023 à la somme mensuelle de 950 euros et jusqu' à libération effective des lieux par la remise des clés et condamné à titre provisionnel Monsieur [Z] en tant que besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse,
- condamné à titre provisionnel Monsieur [Z] à payer à la SCI IDI venant aux droits de Madame [T], la somme de 4.748,08 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité d'occupation, selon décompte arrêté au 20 juin 2023,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
- condamné Monsieur [Z] à payer à la SCI IDI la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- débouter la SCI IDI de son appel incident,
Et statuant de nouveau sur les seuls chefs du jugement critiqués par Monsieur [Z],
- dire n'y avoir lieu à constater en référé l'acquisition de la clause résolutoire et inviter le bailleur à mieux se pouvoir,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- fixer les conditions dans lesquelles Monsieur [Z] devra se libérer de sa dette locative, en accordant à Monsieur [Z] des délais de paiement rétroactifs au 16 mars 2023, le locataire pouvant apurer sa dette par mensualités consécutives de 400 euros jusqu'à apurement de la créance de la SCI IDI, dans la limite de 24 mois (le solde éventuel lors de la 24ème mensualité),
- suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 15 février 2023 et dire que le bail reprendra son cours en cas d'apurement de la dette locative dans les délais, formes et conditions fixées à l'arrêt,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 en première instance comme en cause d'appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI IDI qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue en référé le 19 septembre 2023, en toutes ces dispositions à l'exception :
- du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée conformément aux dispositions du contrat de bail régularisé entre les parties,
- du montant de la condamnation provisionnelle au titre des loyers impayés qui sera fixée à la somme de 8 189,62, somme arrêtée au 18/12/2023,
- condamner Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [Z] soutient que :
* le nouveau bail commercial qui a succédé au bail dérogatoire, n'ayant jamais été écrit, il ne contient aucune clause résolutoire pouvant être invoquée par le bailleur ;
* même à considérer que le contenu du bail verbal pourrait être soumis à l'interprétation commune des parties quant à son contenu, cette interprétation concernant la reprise d'une éventuelle clause résolutoire échappe à la compétence du juge des référés.
* la société IDI ne peut se prévaloir avec l'évidence requise en référé du bénéfice d'une clause résolutoire opposable à Monsieur [Z].
La SCI IDI réplique que :
*à défaut de désaccord exprimé entre les parties, le contrat de bail dérogatoire mutant en bail commercial, le fait aux mêmes clauses et conditions que le bail initial, sauf à saisir la juridiction d'un point de désaccord entre les parties ;
* les parties n'ont jamais marqué de point de désaccord ni souhaité procéder à la régularisation d'un nouvel écrit pour ce contrat, ce qui fait que la clause résolutoire doit trouver application.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, ''dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.''
Aux termes de l'article 835 du même code, '' le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.(...)''.
Selon les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce,'' toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.''
Aux termes de l'article L 145-5 du code de commerce, ''les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre, à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. (...)
Si à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. (...).''
En l'espèce le bail intitulé ''bail commercial de courte durée'' conclu pour une durée de 23 mois à compter du 1er décembre 2017 comporte une clause résolutoire ainsi rédigée :
'' (') à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (')''
Il est constant entre les parties qu'aucun bail n'a été rédigé à compter du 1er novembre 2019, date à laquelle le bail hors statut d'un immeuble commercial conclu par écrit entre Madame [C] et Monsieur [Z] est arrivé à expiration.
Il est également constant entre les parties que leurs relations se sont tout de même poursuivies et qu'à compter du 1er novembre 2019, en l'absence de départ de Monsieur [Z] et d'une quelconque démarche ni du bailleur ni du preneur, un bail relevant du statut des baux commerciaux a succédé au bail de courte durée.
Mais en l'absence d'écrit, le point de savoir si le nouveau bail a opéré aux clauses et conditions du bail dérogatoire expiré en ce qui concerne la clause résolutoire et son contenu dont découle le constat du mécanisme d'automaticité du jeu de la clause résolutoire éventuellement stipulée entre les parties échappent au pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit à compter du 16 mars 2023, ordonné l'expulsion de M. [Z] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il n'y a pas lieu à référé sur ces points. Par voie de conséquence la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire est sans objet.
Sur le montant de la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ''le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence(...). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
Monsieur [Z] reconnaît dans ses écritures être redevable de loyers envers la société IDI.
La société IDI verse aux débats le décompte actualisé de sa créance daté du 18 décembre 2023.
Ce décompte mentionne une somme dûe de 8 189,62 euros qui correspond au solde suivant :
- le montant de la somme de 12 383,11 euros portée dans la colonne Débit soit : le principal dû arrêté au 20 juin 2023 : 4 748,08 euros + les sommes dues au titre des mois de juillet à novembre 2023 (qualifiées d'indemnité d'occupation dans le décompte) : 4 750 euros + des frais de procédure : 2 885,03 euros
- le montant de la somme de 4 193,49 euros portée dans la colonne Crédit correspondant au versement obtenu par la saisie du 7 novembre 2023.
La SCI IDI dispose d'un titre pour le recouvrement des frais de procédure exposés du fait de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation. La somme accordée par le premier juge au titre des frais irrépétibles n'est pas une créance définitive. Il en résulte que le montant de la créance non sérieusement contestable dû est celui des loyers dus au 18 décembre 2023. Il apparait que le montant total en est de 9 498,09 euros, en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel Monsieur [Z] à payer à la SCI IDI venant aux droits de Madame [T], la somme de 4 748,08 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité d'occupation et il sera fait droit à la demande à hauteur de 8 189,62 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] fait valoir que :
* sa situation ne lui permet pas de s'acquitter de la totalité de sa dette sans délai ; il a déjà réglé spontanément plusieurs sommes au cours du mois de septembre 2023 avant de faire l'objet d'une saisie non contestée en novembre 2023 ;
* il a déjà pu convenir d'échéanciers pour le règlement des loyers en retard, dont il s'est régulièrement acquitté entre les mains de l'huissier saisi par son précédent bailleur.
La SCI IDI réplique que :
* la situation ne s'améliore pas puisque la dette de Monsieur [Z] s'est multipliée par quatre depuis l'engagement de la procédure en moins d'une année ;
* Monsieur [Z] est censé exercer une activité de coiffeur à domicile pour laquelle il ne figure sur aucune publicité et aucune plaque.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, ''Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...)''
Si Monsieur [Z] est imposé au titre des revenus industriels et commerciaux perçus en 2022 à hauteur de 16 516 euros, son relevé de compte à la date du 20 novembre 2023 met en évidence un débit de son compte courant Eurocompte Auto entrepreneur. Le décompte actualisé de l'huissier de justice du 15 janvier 2024 ne mentionne aucun paiement volontaire. Par ailleurs, l'appelant n'est pas complet sur sa situation financière en ce que ses charges sont ignorées.
Monsieur [Z] ne démontre pas sa capacité à honorer un échéancier d'apurement de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée.
Pour le surplus, Monsieur [Z] qui n'a pas comparu en première instance et qui succombe en partie sur ses demandes conservera la charge des dépens de première instance à l'exclusion du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a mis le coût du commandement de payer à la charge de Monsieur [Z].
Dès lors que la cour a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamnée M. [Z] au paiement du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et sur les conséquences y attachées ;
Condamne à titre provisionnel Monsieur [Z] à payer à la SCI IDI venant aux droits de Madame [T], la somme de 8 189,62 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 18 décembre 2023 ;
Dit que la SCI IDI conserve la charge du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Déboute la société IDI de sa demande présentée sur le fondement des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
Dit sans objet la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute Monsieur [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [Z] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute la SCI IDI de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,