Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07334 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6Z
[G]
C/
URSSAF BOURGOGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 16/1612
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
APPELANT :
[I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration d'appel du 2 novembre 2022 formée contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu la demande d'observations, à formuler dans le délai d'un mois, adressée aux parties par courrier du 25 septembre 2023 sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] ;
Vu les conclusions de l'URSSAF reçues au greffe le 4 décembre 2023 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer le recours de M. [G] irrecevable pour cause de forclusions ;
Vu les écritures en réponse de M. [G] reçues au greffe le 5 décembre 2023 par lesquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de notification du jugement.
En l'espèce, M. [G] a relevé appel le 2 novembre 2022 du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon qui lui a été notifié par lettre recommandée. L'accusé de réception signé par M. [G] porte la date du 4 septembre 2022 alors qu'il faut lire 4 octobre 2022 compte tenu de la date de la décision attaquée, nécessairement antérieure, et de la mention de la poste indiquant 'distribué mardi 4 octobre'. L'appel de M. [G] est donc recevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],
Dit que l'affaire est renvoyée pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 14 janvier 2025 à 13h30, salle Lamoignon,
Dit que cet avis vaut convocation des parties à la dite audience,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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