Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] - RG n° 21/53556
APPELANT
M. [I] [L] exerçant sous le nom commercial 'ABC SERRURERIE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMEE
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 20/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 octobre 2021, dans l'instance opposant Mme [J] [R] à M. [I] [L], exerçant sous le nom commercial ABC Serrurerie, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 mars 2021,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [I] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [S] à payer à Mme [J] [R] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par M. [S], à compter de la résiliation du bail du 9 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin,
- condamné par provision M. [S] à payer à Mme [J] [R] la somme de 46.043,38 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 11 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- débouté Mme [J] [R] de sa demande de provision au titre de la clause pénale,
- condamné M, [S] à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 6 décembre, M. [L] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022, les plaidoiries fixées 19 avril 2022, date pour laquelle l'appelant a déposé son dossier, l'affaire étant mise en délibéré au 1er juin 2022.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2022, M. [L] demande à la cour de :
- dire parfait son désistement d'instance et d'action, de lui en donner acte,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens éventuellement exposés à l'occasion des présentes.
Il expose que les parties ont entendu mettre un terme au litige qui les oppose par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel.
Mlle [R] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que les conclusions de désistement d'appel de M. [L], qui n'ont pas besoin d'être acceptées en l'absence de toute demande formée par l'intimé, parvenues à la cour pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M.[L], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M. [L], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [I] [L],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [L], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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